Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab250dba731fad7dd353d6
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4QV ORDONNANCE Le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 13 H 00 Nous, Christine DEFOY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [P] [J], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [C] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [U] [F] alias [E] [S], né le 03 Octobre 1998 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [F] alias [E] [S], né le 03 Octobre 1998 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 septembre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 à 14h30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [F] alias [E] [S] à compter du , pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [F] alias [E] [S], né le 03 Octobre 1998 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 29 juillet 2024 à 13h36, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [U] [F] alias [E] [S], ainsi que les observations de Monsieur [P] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [F] alias [E] [S] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 juillet 2024 à 13h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Par courrier électronique de son conseil en date du 29 juillet 2024, à 13h36, M. [F] [U] alias [E] [S] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 27 juillet 2024 à 14h30 qui : - lui a accordé l'aide juridictionnelle provisoire, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - autorisé la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée supplémentaire de 30 jours (2ème prolongation). Lors de l'audience : Le conseil de l'appelant demande, au visa des articles L741-1 et suivants du Ceseda, L742-4 et L751-10 du Ceseda de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - réformer l'ordonnance du 27 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde, - ordonner la remise en liberté de M. [F] [U] alias [E] [S], Subsidiairement, - assigner à résidence M. [F] [U] alias [E] [S], Plus subsidiairement, accorder à M. [F] [U] alias [E] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - condamner M. le Préfet de la Gironde à verser à M. [F] [U] alias [E] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile combiné avec les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991. Il soutient que la prolongation de la mesure de rétention administrative n'est pas justifiée, dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, puisqu'il a déjà fait l'objet d'une rétention administrative et qu'aucun des pays consultés ne l'a reconnu comme étant l'un de ses ressortissants. Il ajoute que cette mesure porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, telle que prévue à la convention européenne des droits de l'homme. Le représentant du préfet fait valoir que toute les diligences ont été effectuées auprès des consulats compétents de sorte qu'il est justifié de perspectives d'éloignement à bref délai. En outre, il indique qu'il ne peut arguer d'une violation de sa privée et familiale dès lors qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant lors de son audition. Il rappelle ensuite qu'il ne bénéficie d'aucune garantie de représentation et que par conséquent, il ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. Assisté d'un interprète l'intéressé qui a eu la parole en dernier a déclaré que s'il était libéré, il quitterait le territoire national. SUR CE : Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté dans les conditions de forme et de délais légaux. A titre liminaire, il convient d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [U] alias [E] [S]. Le premier moyen soulevé par l'appelant au soutien de sa demande d'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention qui a fait droit à une seconde prolongation de sa rétention administrative pour une durée de trente jours réside dans l'absence de perspective d'éloignement pendant la durée de la seconde prolongation, les autorités consulaires marocaines et algériennes ne l'ayant pas reconnu comme un de leur ressortissant, celui-ci rappelant en outre la nécessité pour le juge des libertés et de la détention de s'assurer que la rétention de l'étranger ne dépassait pas le délai strictement nécessaire à son éloignement. En effet, selon l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. De plus selon l'article L 742- 4 nouveau du Ceseda, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 16 décembre 2020 entrée en vigueur au 11 mai 2021, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de 30 jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Ces nouvelles dispositions ne font plus référence à la nécessité pour l'administration, à l'occasion d'une demande de deuxième prolongation, de démontrer que la levée des obstacles à l'éloignement peut intervenir à bref délai contrairement à ce qui est exigé pour les 3ème et 4ème prolongations. En tout état de cause, alors qu'il n'est pas contesté que l'administration a effectué toutes diligences pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais, qu'une demande de laissez-passer consulaire est en cours de traitement par les autorités marocaines et algériennes et que dans ces conditions un laissez-passer est susceptible d'être délivré par ces autorités dans le délai requis, il y a lieu de considérer que la prolongation de la mesure de rétention administrative est parfaitement justifiée au visa de l'article L742-4 du Ceseda, en présence de perspectives raisonnables d'éloignement. Par ailleurs, il ne peut être valablement soutenu par l'appelant que la mesure en cours porte atteinte à l'intimité de sa vie privée, dès lors qu'il indique avoir une compagne espagnole vivant en Espagne, ainsi qu'un enfant de 4 ans et demi. En effet, la présente mesure s'exécute en France et l'existence de l'enfant alléguée n'est pas démontrée. Enfin, M. [F] [U] alias [E] [S] ne dispose d'aucune garantie réelle de représentation lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence. Il s'est déclaré sans domicile fixe et sans ressource sur le territoire national. Il ne dispose pas de passeport ou de document d'identité en cours de validité. Dans ces conditions l'ordonnance entreprise ne pourra qu'être confirmée en toutes ses dispositions. En conséquence de ce qui précède, M. [F] [U] alias [E] [S], sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991. Enfin, M. [F] [U] alias [E] [S] sera condamné aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de notre saisine, Déclarons l'appel régulier en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux rendue le 27 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, Y ajoutant, Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles formée par M. [F] [U] alias [E] [S], Condamnons M. [F] [U] alias [E] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L742-4 du Cesedaarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L 741-3 du Cesedaarticle 700 du code de procédure civile combiné a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab250dba731fad7dd353d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel