Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab250dba731fad7dd353d8
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00175 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4Q4 ORDONNANCE Le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 13 H 00 Nous, Christine DEFOY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [K] [M], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [R] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [T] [G], né le 28 Juin 1983 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [G], né le 28 Juin 1983 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 juillet 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2024 à 14h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [G], pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [G], né le 28 Juin 1983 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 29 juillet 2024 à 13h38, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [T] [G], ainsi que les observations de Monsieur [K] [M], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [T] [G] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 juillet 2024 à 13h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Par courrier électronique de son conseil en date du 29 juillet 2024, à 13h38, Monsieur [G] [T] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 28 juillet 2024 à 14h35 qui a: - dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ni à annulation de la procédure de rétention administrative concernant M. [G] [T], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - autorisé la prolongation de la rétention de M. [G] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée supplémentaire de 26 jours (1ère prolongation). Lors de l'audience : Le conseil de l'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de M. [G] [T], arguant in limine litis de la nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour incompétence, compte-tenu de l'absence de lisibilité de la signature et de l'absence de mention du nom et de la qualité du signataire et de la violation de l'article L741-1 du Ceseda, dès lors que l'intéressé justifie de garanties de représentation A titre subsidiaire, il réclame que M. [G] [T] soit placé sous le régime de l'assignation à résidence, conformément à l'article L731-1 du Ceseda. Par conséquent, il demande de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention du 24 juillet 2024 pris à l'encontre de M. [G] [T], - constater le défaut d'étude de la situation personnelle de [G] [T] au regard de ses attaches en France, - constater que M. [G] [T] a droit à une vie privée et familiale en France, - en conséquence, réformer l'ordonnance du 28 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde, - dire que M. [G] [T] est recevable à solliciter en appel la réformation de l'ordonnance attaquée et confirmer qu'il a droit à une vie privée et familiale pour rester en France, - par suite, prononcer l'annulation de l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Gironde du 24 juillet 2024 pris à l'encontre de M. [G] [T], - ordonner la remise en liberté de M. [G] [T], - subsidiairement, décider de l'assignation à résidence de M. [G] [T] chez son neveu M. [P] [Z], sis [Adresse 1], - accorder à M. [G] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - condamner M. le Préfet de la Gironde à verser à M. [T] [G] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le représentant du préfet fait valoir que l'arrêté ordonnant la rétention administrative de M. [T] [G] a régulièrement été signé par M. [H] [F] qui bénéficie d'une délégation de signature à cet effet et qu'il est donc parfaitement régulier, ainsi que la procédure subséquente. Il ajoute que l'intéressé ne justifie par ailleurs d'aucune garantie de représentation et que par conséquent, il ne peut prétendre à une assignation à résidence. Il sollicite donc la confirmation de l'ordonnance entreprise. Assisté d'un interprète l'intéressé qui a eu la parole en dernier a déclaré vouloir être remis en liberté pour s'occuper de sa fille. SUR CE : Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté dans les conditions de forme et de délais légaux. A titre liminaire, il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [G]. Le premier moyen soulevé par l'appelant au soutien de sa demande d'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, qui a fait droit à une première prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, réside dans la nullité de l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative, ce dernier ayant été selon lui pris par une autorité incompétente dont l'identité et la qualité ne sont nullement précisées. Celui-ci ne pourra qu'être écarté par la cour puisqu'il ressort de l'examen dudit acte qu'il a été régulièrement signé par M. [H] [F], qui bénéfice d'une délégation de pouvoir à cet effet. Il s'ensuit que la régularité dudit acte n'est pas sérieusement contestable, tout comme celle de la procédure de prolongation de la rétention administrative y afférent de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Le second moyen tendant à l'existence de garanties de représentation qui feraient obstacle au placement en rétention administrative, au vu de l'article L741-1 du Ceseda, sera également écarté. En effet, la situation familiale dont l'appelant fait état pour se maintenir sur le territoire français n'est pas clairement établie. En effet, il a déclaré lors de son interpellation être hébergé chez un ami qui le dépanne. Il a en outre été poursuivi pour des faits de violences sur conjoint en présence d'un mineur, faits qui s'avèrent de nature à obérer toute communauté de vie avec la mère de son enfant, qu'il ne démontre pas par ailleurs avoir reconnu. En outre, il ne justifie pas être en possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, il ne peut valablement prétendre à l'existence de garanties de représentation de sorte que son placement en rétention administrative est parfaitement régulier. Il ne peut en outre dans ce contexte bénéficier d'une assignation à résidence. L'ordonnance contestée sera donc de plus fort confirmée de ce chef. En conséquence de ce qui précède, M. [T] [G] ne pourra qu'être débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991 et condamné aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de notre saisine, Déclarons l'appel régulier en la forme, Confirmons l'ordonnance attaquée rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 28 juillet 2024, Y ajoutant, Accordons à M. [T] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Rejetons la demande de M. [T] [G] au titre des frais irrépétibles, Condamnons M. [T] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle L731-1 du Ceseda.article L741-1 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab250dba731fad7dd353d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel