Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab250dba731fad7dd353da
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4RF ORDONNANCE Le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 13 H 00 Nous, Christine DEFOY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [U] [B], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [T] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [K] [L] [V], né le 11 Mai 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [L] [V] né le 11 Mai 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 03 août 2022, Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2024 à 16h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [L] [V], pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [L] [V], né le 11 Mai 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 29 juillet 2024 à 13h40, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [K] [L] [V], ainsi que les observations de Monsieur [U] [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [K] [L] [V] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 juillet 2024 à 13h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE Par courrier électronique de son conseil en date du 29 juillet 2024, à 13h40, M. [K] [L] [V] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 28 juillet 2024 à 14h40 qui a : - dit n'y avoir lieu à la nullité du placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - autorisé la prolongation de la rétention de M. [K] [L] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée supplémentaire de 26 jours (1ère prolongation). Lors de l'audience : Le conseil de l'appelant demande au premier président de la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - constater l'illégalité des conditions d'interpellation de [K] [L] [V], En conséquence, - réformer l'ordonnance du 28 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde, - remettre M. [K] [L] [V] en liberté, - accorder à M. [K] [L] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - condamner M. Le Préfet de la Gironde à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile combiné avec les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991. Le représentant du préfet fait valoir que le contrôle ayant présidé à son interpellation est parfaitement régulier et que les conditions de son placement en rétention administrative ne sont pas critiquables, l'intéressé ne bénéficiant d'aucune garantie de représentation et ne pouvant bénéficier de facto d'une assignation à résidence. Assisté d'un interprète l'intéressé qui a eu la parole en dernier demande à être libéré pour pouvoir rejoindre l'Espagne. SUR CE : Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté dans les conditions de forme et de délais légaux. A titre liminaire, il convient d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. M. [K] [L] [V]. Le premier moyen soulevé par l'appelant au soutien de sa demande d'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, qui a fait droit à une première prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, consiste à critiquer ses conditions d'interpellation, qui, selon son conseil, sont intervenues dans un train, sur de simples critères physqiues, totalement injustifiés; Or, il n'est pas contesté, même par l'appelant lui-même, que son interpellation est intervenue dans un tout autre contexte, alors qu'il circulait sur un vélo de la communauté d'agglomération, dans le [Adresse 3], en dehors de la chaussée. Dans ce contexte, le comportement de l'intéressé justifie pleinement son interpellation, laquelle n'est pas intervenue sur le fondement de critères physiques purement subjectifs et s'avère par conséquent régulière. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Par ailleurs, le placement en rétention administrative de M. [K] [L] [V] est parfaitement justifié, dès lors que l'intéressé ne dispose pas de garantie de représentation. En effet, il ne jouit pas de domicile fixe en France et s'est déjà soustrait à diverses mesures d'assignation en résidence dont il a préalablement bénéficié. Il a en outre fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français après avoir été condamné le 3 août 2022 pour des faits d'agression sexuelle. S'il est remis en liberté, il est acquis qu'il prendra la fuite et qu'il persistera à se maintenir illégalement en France, l'appelant ne justifiant d'aucun centre d'intérêt réel en Espagne. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance attaquée qui a prolongé la rétention administrative de l'intéressé. En conséquence de ce qui précède, M. [K] [L] [V] sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991. Il sera en outre condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de notre saisine, Déclarons l'appel régulier en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux rendue le 28 juillet 2024, Y ajoutant, Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à l'égard de M. [K] [L] [V], Rejetons la demande qu'il a formée au titre des frais irrépétibles, Condamnons M. [K] [L] [V] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile combiné a
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab250dba731fad7dd353da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel