Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab250eba731fad7dd353e6
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 2 442 502 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/02358 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJJG Affaire : Monsieur [P] [U] représenté et assisté de Me Karine LETAVERNIER, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22182 S.C.I. JOLI représentée et assistée de Me Karine LETAVERNIER, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22182 C/ S.D.C. RÉSIDENCE [5] Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [5] » sis [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic, CITYA [Localité 3], SARL à associé unique, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 751 227 984, dont le siège social est sis [Adresse 2] ' [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représenté et assisté de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN Le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration en date du 10 octobre 2023, M. [P] [U] et la Sci Joli ont relevé appel à l'égard du syndicat de copropriétaires de la Résidence '[5]' représenté par son syndic Citya [Localité 3] d'un jugement rendu le 25 août 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux qui a : - dit que seule la Sci Joli est propriétaire des lots n°47, 74, 238 et 92 d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (résidence '[5]') ; - rejeté les demandes du syndicat de copropriétaires de la Résidence '[5]' formées à l'encontre de M. [U] ; - condamné la Sci Joli à verser au syndicat de copropriétaires de la Résidence '[5] représenté par son syndic Citya [Localité 3] la somme de 24 425,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, date de la mise en demeure sur la somme de 17 206,09 euros et pour le surplus à compter de la décision ; - condamné la Sci Joli à verser au syndicat de copropriétaires de la Résidence '[5]' représenté par son syndic Citya [Localité 3] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - rejeté la demande de délais de paiement de la Sci Joli ; - rejeté la demande de condamnation à une amende civile ; - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la Sci Joli à verser au syndicat de copropriétaires de la Résidence '[5]' représenté par son syndic Citya [Localité 3] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat de copropriétaires de la Résidence '[5]' représenté par son syndic Citya [Localité 3] à verser à M. [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sci Joli aux dépens. Le syndicat de copropriétaires de la Résidence '[5]' représenté par son syndic Citya [Localité 3] a constitué avocat le 7 novembre 2023. Les appelants ont conclu par conclusions signifiées le 10 janvier 2024. Le syndicat de copropriétaires de la Résidence '[5]' représenté par son syndic Citya [Localité 3] a conclu le 22 mars 2024 en saisissant par ailleurs le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation le même jour. Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 18 juin 2024, le syndicat de copropriétaires de la Résidence '[5]' demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel formé par la Sci Joli à l'encontre du jugement entrepris enrôlé sous le numéro RG 23/02017, de débouter M. [U] de ses demandes et de condamner la Sci Joli au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Il constate que la Sci Joli ne justifie pas que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par conclusions en réponse sur incident du 18 juin 2024, M. [U] et la Sci Joli demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de prononcé de radiation de l'appel interjeté par M. [U] et par la Sci Joli et de condamner le syndicat de copropriétaires de la Résidence '[5]' représenté par son syndic Citya [Localité 3] à leur payer à chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] fait valoir qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre de sorte qu'il ne peut lui être reproché une quelconque abstention de sa part dans l'exécution du jugement déféré et aucune mesure de radiation ne peut être prononcée le concernant. La Sci Joli prétend que les conclusions d'incident du syndicat de copropriétaires de la Résidence '[5]' tendent à retarder la procédure d'appel et l'examen des moyens qu'elle entend soulever et qu'ainsi, la demande d'exécution formée par l'intimé a des conséquences manifestement excessives au regard de ces moyens. Elle invoque sa bonne foi pour s'être acquittée de ses charges de copropriété depuis plus de 20 ans par l'intermédiaire de M. [U] en sa qualité d'associé, alors que le syndic s'est abstenu de répondre à ses nombreux courriers sollicitant le règlement à son crédit d'une somme de 5284,27 euros depuis 2018. Elle assure ne pas avoir la possibilité de régler immédiatement une telle condamnation, rappelant être une sci familiale, affirmant ne percevoir aucun revenu ni exercer une quelconque activité commerciale. Elle rappelle qu'en première instance comme en cause d'appel, elle sollicite subsidiairement, en cas de condamnation, l'autorisation de s'acquitter des sommes en 24 mensualités. Enfin, M. [U] et la Sci Joli affirment que le syndicat de copropriétaires ne démontre nullement la nécessité pour d'une exécution immédiate du jugement déféré dans l'attente de l'arrêt de la cour à venir. L'incident a été évoqué à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du19 juin 2024 SUR CE, Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution. En l'espèce, la demande de l'intimé présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable. Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, justifie avoir fait signifier le jugement à M. [U] par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023 et à la Sci Joli par acte du 13 septembre 2023. Liminairement, il sera relevé que le syndicat de copropriétaires de la Résidence '[5]' sollicite la radiation partielle de l'instance concernant le seul appel relevé par la Sci Joli. L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que le jugement entrepris, revêtu de l'exécution provisoire, a bien été exécuté ou, qu'à défaut, la Sci Joli justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code. Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur. Or, la Sci Joli ne justifie pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre, ni que leur exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ce qui ne peut se déduire du seul caractère familial allégué de la sci. Si elle rappelle solliciter au fond, subsidiairement en cas de condamnation, l'autorisation de s'acquitter des sommes réclamées en 24 mensualités, elle ne justifie pas même avoir débuté le paiement partiel des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance. Il résulte des termes de l'article 524 du code de procédure civile, que la radiation sanctionne un défaut de diligence de l'appelant qui n'a pas exécuté la décision de première instance. Elle constitue un incident qui affecte l'instance et donc l'appel. En l'occurrence, les parties appelantes n'ont pas fait l'objet d'une condamnation solidaire ou in solidum et M. [U], lui-même, n'a fait l'objet d'aucune condamnation. L'appréciation de la mise en oeuvre de la sanction de la radiation ne peut en conséquence se faire qu'au regard des obligations procédurales propres à chaque appelant et peut ainsi conduire au terme d'une application distributive de la sanction à une radiation partielle de l'affaire en ce qu'elle peut ne concerner qu'un seul appel. En conséquence, il conviendra d'ordonner la radiation partielle de l'affaire à l'égard de la Sci Joli et de dire qu'elle n'y sera réinscrite s'agissant de la Sci Joli que sur justification, par l'appelante, de l'exécution de la décision déférée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties. La Sci Joli, qui succombe au présent incident, sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Prononçons la radiation partielle de l'affaire enrôlée sous le n° 23/2358 à l'égard de la Sci Joli uniquement ; Déboutons les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Sci Joli aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT M.C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour aucu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ab250eba731fad7dd353e6
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