Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab250fba731fad7dd353f4
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02690 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILAW N° de minute : 272/24 ORDONNANCE Nous, Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffière placée ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [X] [G] né le 12 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 3 avril 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [X] [G] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [X] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h00 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 29 juillet 2024, reçue et enregistrée le 28 juillet 2024 à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [X] [G] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 28 juillet 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [X] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Juillet 2024 à 09h18 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 31 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 31 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 31 juillet 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 juillet 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [X] [G] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [G], le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a considéré que la mesure d'éloignement n'avait pu être mise à exécution dans le délai de quarante-huit heures s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention et qu'il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'administration pour que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement. Il a par ailleurs considéré que la personne retenue ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence en ce sens qu'elle n'avait pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. M. X se disant [X] [G] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de dire qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté. A l'appui de son appel, il soutient qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. S'agissant des diligences effectuées par l'administration, il soutient que cette dernière n'apporte pas la preuve que les diligences ont bien été effectuées envers la Suisse, pays dans lequel il déclare avoir effectué sa demande d'asile. A l'audience, M. X se disant [X] [G] a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel,visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. Le préfet du Haut-Rhin, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. X se disant [X] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 31 juillet 2024 à 09h10, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la prolongation de la rétention administrative Sur la régularité de la requête en prolongation Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'exception de procédure relative à la compétence du signataire de la requête a bien été soulevé avant toute défense au fond. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge, étant relevé au surplus qu'en application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2024 portant délégation produit par l'intimée, que Mme [C] [F], secrétaire administrative et signataire de la requête en première prolongation de la rétention administrative, est expressément déléguée à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est par ailleurs pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce, il apparaît que, dans le cadre d'une précédente procédure, le préfet avait sollicité les autorités consulaires algériennes qui avaient répondu le 25 août 2023 que M. X se disant [X] [G] leur était inconnu et que sa nationalité algérienne ne pouvait être établie. Le préfet du Haut-Rhin justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 24 juillet 2024 pour les relancer suite à une précédente demande adressée le 25 août 2023 et précise rester dans l'attente de la réponse du consulat de Tunisie. S'agissant d'une demande d'asile effectuée en Suisse, il ressort des précédentes procédures que la demande d'asile avait en fait été effectuée auprès de l'Allemagne qui avait accepté le transfert de M. X se disant [X] [G] en 2023 et aucun élément ne permet de considérer que cette demande d'asile serait toujours en cours d'examen. Il ne ressort donc de l'examen du dossier aucun défaut de diligence imputable à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que M. X se disant [X] [G] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, étant observé au surplus, le moyen étant soulevé à hauteur d'appel, que l'attestation d'hébergement fournie n'est accompagnée d'aucun justificatif de domicile et qu'en tout état de cause, Monsieur [Y] n'a pas remis de pièce d'identité aux autorités. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [X] [G] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Juillet 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [X] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Juillet 2024 à 14h54, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [X] [G] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 31 Juillet 2024 à 14h54 l'avocat de l'intéressé Maître Raphaël REINS comparant l'intéressé M. X se disant [X] [G] comparant par visio-conférence l'avocat de la préfecture LA SELARL CENTAURE non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [X] [G] - à Maître Raphaël REINS - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [X] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code susviséarticle 74 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle L742-1 du code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab250fba731fad7dd353f4
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