Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2510ba731fad7dd353f6
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02692 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILAZ N° de minute : 273/24 ORDONNANCE Nous, Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffière placée ; Dans l'affaire concernant : M. [R] [M] né le 02 Juillet 1997 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêt correctionnel rendu le 05 juillet 2022 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Montpellier prononçant à l'encontre de M. [R] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de 7 ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juin 2024 par M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [R] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h47 ; Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [R] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 3 juillet 2024 ; VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 28 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [R] [M] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 à 11h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,déclarant la requête de LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [M] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 29 juillet 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Juillet 2024 à 09h13 ; VU les avis d'audience délivrés le 31 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 31 juillet 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 juillet 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [R] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [M], le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a constaté que, malgré les diligences entreprises, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et qu'il restait raisonnable d'envisager la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans un délai compatible avec le scontraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif. Il a par ailleurs relevé que M. [R] [M] n'avait pas préalablement remis un passeport en cours de validité. Il a par ailleurs considéré que la personne retenue ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence en ce sens qu'elle n'avait pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. M. [R] [M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de dire qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté. A l'appui de son appel, il soutient qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il maintient sa demande d'assignation à résidence en faisant valoir qu'il dispose d'un hébergement stable chez son père en France. A l'audience, M. [R] [M] a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel,visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. La préfète de l'Aube, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [R] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 à 11h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 31 juillet 2024 à 09h06, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la prolongation de la rétention administrative Sur la régularité de la requête en prolongation Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'exception de procédure relative à la compétence du signataire de la requête a bien été soulevé avant toute défense au fond. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge, étant relevé au surplus qu'en application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il convient de constater que la requête du 28 juillet 2024 a été signée par la préfète du département de l'Aube, sans passer par une délégation de signature. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la prolongation Vu l'article L. 742-4 du code d el'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En l'espèce, la préfète de l'Aube justifie qu'une relance a été adressée aux autorités consulaires du Maroc le 25 juillet 2024 en l'absence de réponse à la demande d'identification de M. [R] [M]. Il ne peut dès lors être reproché un défaut de diligence imputable à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ. Pour le surplus, la cour considère que c'est par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que M. [R] [M] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, M. [R] [M] reconnaissant à l'audience qu'il ne disposait pas de passeport en cours de validité susceptible d'être remis aux autorités. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative et l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [R] [M] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Juillet 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [R] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Juillet 2024 à 15h28, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. [R] [M] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 31 Juillet 2024 à 15h28 l'avocat de l'intéressé Maître Raphaël REINS comparant l'intéressé M. [R] [M] comparant par visio-conférence l'avocat de la préfecture La SELARL CENTAURE non-comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [R] [M] - à Maître Raphaël REINS - à M. LE PREFET DE L'AUBE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [R] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code d elarticle 74 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2510ba731fad7dd353f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel