Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2510ba731fad7dd353f8
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01550 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWO2 N° de Minute : 1517 Ordonnance du mercredi 31 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [W] né le 18 Novembre 1999 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [E] [B] interprète en langue arabe ayant prêté serment, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Virginie BARREZ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 31 juillet 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 31 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 29 juillet 2024 à 11 h 20 notifiée à 12 h 05 à M. [V] [W] prolongeant sa rétention administrative; Vu l'appel interjeté par M. [V] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2024 à 15 h 58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 30 juin 2024, notifié le même jour à 15H05, M. [V] [W] (également orthographié [P] ou [R]), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 5 décembre 2023, notifié le 7 décembre suivant à 8H55. M. [V] [W] a formé un recours contre cet arrêté qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Versailles le 24 janvier 2024. Par décision du 3 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours jusqu'au 30 juillet 2024, et a rejeté le recours en annulation formée contre la décision de placement en rétention. Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2024 à 11H31, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 29 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 30 juillet 2024. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2024 à 15H58, M. [V] [W] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d'appel, soutenu à l'audience, il demande à la cour réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de son appel il expose qu'il est en France depuis 2019, qu'il y vit de manière stable avec sa femme dans un logement à [Localité 1], qu'il dispose de garantie de représentation et qu'il fait actuellement l'objet d'une assignation à résidence dans le cadre d'un contrôle judiciaire et doit se faire poser un bracelet électronique. Il conteste la décision de prolongation de la rétention en invoquant l'insuffisance de diligences de l'administration qui n'aurait prévu un vol que pour le 30 août soit après la période de prolongation demandée. A l'audience son conseil relève qu'aucune diligence n'a été accomplies dans les trente derniers jours. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. En application de l'article L. 743-8 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, dans leur version en vigueur avant le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La requête du préfet est motivée par : - la menace pour l'ordre public dès lors que M. [V] [W] est connu au FAED pour des faits de vols aggravés, - la perte ou la destruction des documents de voyages de l'intéressé, - l'obstruction volontaire à l'éloignement à raison du refus réitéré de la prise d'empreinte, - le défaut de délivrance du document de voyage par le consulat. L'administration fait état d'un vol prévu pour le 30 août 2024, ce qui résulte effectivement du document relatif au plan de voyage transmis par la Division nationale de l'éloignement de la DNPAF le 6 juillet 2024. La prolongation demandée ne peut avoir pour effet que de porter la durée maximale de la rétention à soixante jours, soit en l'espèce à compter du 30 juillet, le délai expirant donc le 29 août 2024, avant la date du vol prévu. La Directive dite 'retour' n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008 dispose en son article 15 que 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise' et que 'Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit quatre-vingt dix jours. S'il ne peut être préjugé d'une troisième prolongation qui répond à des conditions spécifiques en application de l'article L. 742-5 du CESEDA, sachant que l'absence de moyen de transport ne peut justifier une troisième prolongation, l'administration ne pouvant dès lors se prévaloir du vol ainsi prévu, rien n'indique qu'elle ne sera pas en mesure, comme elle est tenue de le faire, d'exécuter la mesure d'éloignement dans le délai de trente jours, alors qu'il est par ailleurs justifié en l'espèce d'autres motifs de prolongation sur le fondement de l'article L. 742-4, à savoir, à tout le moins, la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, auquel équivaut l'absence de tout document et alors que M. [V] [W] a refusé à plusieurs reprises de se soumettre au passage à la borne SBNA en vue de son identification, ainsi que le défaut de délivrance du document de voyage par le consulat. Par ailleurs l'administration justifie des démarches auprès du consulat et aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [V] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d'un interprète PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Virginie BARREZ, greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 31 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [B] Le greffier N° RG 24/01550 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWO2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1517 DU 31 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [W] le mercredi 31 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mercredi 31 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 31 juillet 2024 N° RG 24/01550 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWO2
Articles de loi cités
article L. 743-8 du CESEDA larticle L. 742-5 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
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- ETRANGERS
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- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2510ba731fad7dd353f8
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