Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2510ba731fad7dd353fa
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01551 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWO3 N° de Minute : 1518 Ordonnance du mercredi 31 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [H] né le 09 Juillet 1990 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [K] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Virginie BARREZ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 31 juillet 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 31 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 29 juillet 2024 à 11 h 27 notifiée à 12 h 00 à M. [S] [H] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2024 à 16 h 11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 25 juillet 2024, notifié le même jour à 21H40, M. [S] [H], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté préfectoral portant refus de délivrance de carte de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en date du 25 mai 2023, arrêté notifié le 28 juin suivant à 9H10. M. [S] [H] a formé un recours en annulation contre cet arrêté qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lille du 14 février 2024. M. [S] [H] a saisi le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 26 juillet 2024 à 20H07, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2024 à 11H26, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du même tribunal d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA. Suivant décision du 29 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation présenté par M. [S] [H] et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour durée maximale de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2024à 16H11, M. [S] [H] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes son acte d'appel, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de son appel, il expose qu'il est en France depuis 2017, qu'il est 'pacsé' depuis 2021 avec une femme, précisant toutefois qu'ils font actuellement une pause dans leur relation, qu'il réside en foyer de l'Armée du Salut de manière stable, qu'il est bénévole auprès de cette association et de l'ABEJ et exerce une activité professionnelle sur les marchés. Il conteste la décision de placement en rétention affectée, selon lui, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux possibilités de mesures alternatives à la rétention, dès lors qu'il dispose d'un hébergement stable, et il estime que mesure de privation de liberté choisie par la préfecture n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée au but établi. Par ailleurs, il fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en vue de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dès le placement en rétention permettant de justifier la prolongation de la rétention. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. En application des articles L. 743-8 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce la décision de placement en rétention administrative contient une analyse de la situation personnelle de M. [S] [H], notamment au regard de la possibilité d'envisager une assignation à résidence, qui a été écartée compte tenu du fait qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, qu'il n'avait pas entrepris de démarche pour quitter le territoire national volontairement, qu'il refuse de retourner au Maroc et ne dispose pas de document d'identité, étant relevé qu'il a déclaré lors de son audition qu'il était sans domicile fixe ou connu et ne pas souhaiter retourner au Maroc. Il n'apparaît dès lors pas que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, les éléments communiqués par M. [S] [H], confirmant un hébergement à la structure de l'Armée du Salut depuis le mois de février 2024 et son engagement comme bénévole, quand bien même il est fait état de ce qu'il adopte un comportement 'exemplaire', ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le préfet, M. [S] [H] ne faisant pas état de son souhait d'exécuter la mesure d'éloignement volontairement et alors qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2020 et 2021 qui n'ont pas été suivies d'effet. Il n'apparaît pas que la mesure où le maintien de celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée ou familiale au regard de l'objectif de la mesure compte tenu de sa situation personnelle. Enfin, il est justifié d'une demande de laissez-passer consulaire et d'une demande de vol auprès de la Division nationale de l'éloignement de la DNPAF effectuées les 25 et 26 juillet 2024, soit dès le placement en rétention de l'appelant, de sorte qu'il doit être admis que l'administration a exercé toutes diligences nécessaires permettant, à ce jour, de limiter le placement en rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé conformément aux exigences de l'article L. 741-3 du CESEDA. Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [S] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Virginie BARREZ, greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 31 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [F] Le greffier N° RG 24/01551 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWO3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1518 DU 31 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [H] le mercredi 31 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mercredi 31 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 31 juillet 2024 N° RG 24/01551 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWO3
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2510ba731fad7dd353fa
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