Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2510ba731fad7dd353fe
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01553 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWPL N° de Minute : 1420 Ordonnance du mercredi 31 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [O] né le 05 Juin 2004 à [Localité 2] (TURQUIE) de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pascal TALAMONI, avocat au barreau de PARIS, et de M. [V] [N] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Anmol KHAN PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Virginie BARREZ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 31 juillet 2024 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 31 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par Maître TALAMONI venant au soutien des intérêts de M. [U] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 juillet 2024 à 10 H 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais notifié le 25 juillet 2024 à 11h20, M [U] [O], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er juin 2023 notifié par lettre recommandée réceptionnée le 5 juin suivant. Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2024 à 15h02, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 29 juillet 2024 à 16h20, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2024 à 10h04, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d'appel, soutenu à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et son assignation à résidence. L'appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge : - la privation de liberté sans droit ni titre de l'intéressé entre le 27 juillet 2024 à 11h20, moment de l'expiration du délai de placement en rétention fixé à 48 heures par l'arrêté de placement du 25 juillet 2020 à 11h20, duquel il résulte que l'administration n'a pas entendu faire application des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 entrées en vigueur le 15 juillet 2024 et fixant la durée initiale du placement en rétention à quatre jours, et le 28 juillet 2024 à 15h02, moment de la saisine du juge des libertés et de la détention, - l'irrecevabilité de la requête à raison de la tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention, - l'irrecevabilité de la requête en l'absence de production d'une copie complète du registre de rétention, le registre produit n'indiquant pas l'heure de placement initial en rétention administrative à Avion, ni l'heure de départ de ce lieu avant transfert au centre de rétention administrative de [Localité 1], - les conditions d'une assignation à résidence sont réunies (remise possible d'un passeport en cours de validité, adresse stable en France). Le préfet ne conclut pas mais soutient oralement à l'audience que l'arrêté comprend une simple erreur matérielle mais qu'il était envisagé un placement en rétention au mois de juillet, soit pour la durée légale autorisée de quatre jours. Le représentant de l'administration précise que l'arrêté communiqué est bine celui qui sert de fondement au placement en rétention. Il précise en outre qu'il n'y avait pas lieu de mentionner sur le registre le commissariat de police où le placement en rétention a été notifié et relève qu'une assignation à résidence ne peut être envisagée dès lors que l'intéressé a manifesté à de nombreuses reprises qu'il ne souhaitait pas quitter la France. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, dans leur version en vigueur depuis le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Avant l'entrée en vigueur de l'article 75 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le 15 juillet 2024, le placement en rétention décidée par l'administration ne pouvait être que d'une durée initiale de quarante-huit heures. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [U] [O] versé aux débats est daté du 11 juin 2024, sans qu'il ne soit soutenu que cette date serait erronée et prévoit le placement en rétention de M. [U] [O] durant quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté. Il est par ailleurs justifié d'une notification du placement en rétention intervenue le 25 juillet 2024 à 11h20. Il peut être relevé que l'acte de notification d'une décision de placement en rétention administrative versé aux débats mentionne un arrêté du 25 juillet 2024 et que la requête prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention, datée du 28 juillet 2024 et remise au greffe à cette date à 15h02, expose que le préfet a ordonné le placement en rétention de M. [U] [O] le 25 juillet 2024. Pour autant, aucun arrêté de placement en rétention daté du 25 juillet 2024 n'a été communiqué à la juridiction et il n'est pas soutenu qu'il en existerait un. Il ne peut être considéré que l'arrêté portant la date du 11 juin 2024 qui a été notifié à l'appelant le 25 juillet suivant, serait affecté d'une simple erreur matérielle s'agissant de la durée de la rétention dès lors qu'il a été rédigé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi permettant un délai initial de rétention plus long. En outre, dès lors qu'il est expressément mentionné dans cet arrêté, en son article 1, que M. [U] [O] sera maintenu dans les locaux de la direction départementale de la police nationale du Pas-de-Calais et de tout centre de rétention administrative durant quarante-huit heures à compter de la notification du présent arrêté, et s'agissant d'une mesure privative de liberté, il ne peut s'interpréter que de manière stricte. Il ne peut être sérieusement soutenu qu'il serait possible de l'interpréter comme prévoyant une durée de rétention plus longue que celle qui est précisément prévue, du fait de la possibilité, nouvelle à la date de la notification de l'arrêté, de placer en rétention pour une durée de quatre jours. Dès lors, à la date de la requête en prolongation, la période initiale de rétention était expirée, le 27 juillet 2024 à 15h02, de sorte que le préfet ne pouvait plus solliciter cette prolongation. Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise et de rejeter la requête en prolongation. Sur la notification de la décision Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [U] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; RÉFORME l'ordonnance entreprise ; REJETTE la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U] [O] qui lui a été notifiée le 25 juillet 2024 à 11H20 ; RAPPELLE à M. [U] [O] qu'il fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a laquelle il est tenu de déférer ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Virginie BARREZ, greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère N° RG 24/01553 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWPL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1420 DU 31 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 31 juillet 2024 : - M. [U] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [O] - l'avocat de M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [U] [O] le mercredi 31 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pascal TALAMONI le mercredi 31 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 31 juillet 2024 N° RG 24/01553 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWPL
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Synthèse
- Juridiction
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- ETRANGERS
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2510ba731fad7dd353fe
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