Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2510ba731fad7dd35400
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01554 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWP4 N° de Minute : 1521 Ordonnance du mercredi 31 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [O] né le 27 Novembre 1992 à [Localité 2] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Virginie BARREZ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 31 juillet 2024 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe à Douai, le mercredi 31 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 29 juillet 2024 notifiée à 16 h 11 à M. [X] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 juillet 2024 à 13 h 11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet de l'Oise en date du 27 mai 2024, notifié le 29 mai suivant à 9H02, M. [X] [O], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté du 14 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2024, confirmée par décision de cette cour le 1er juin 2024, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 28 juin 2024, confirmée le lendemain par ordonnance de cette cour. Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2024 à 7H03, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 29 juillet 2024, notifiée le même jour à 16 heures, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2024 à 13H11, M. [X] [O] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d'appel, soutenu à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et dire et juger qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté. Au soutien de son appel, il expose qu'il y a lieu de vérifier que la requête en prolongation est régulière au regard de la compétence de son signataire et de la mention de l'empêchement du délégataire de signature, à défaut la remise en liberté doit être ordonnée. Sur le fond il fait valoir qu'il n'est pas démontré l'urgence absolue ou la mesure à l'ordre public justifiant une prolongation considérant qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public dès qu'il a purgé sa peine. Son conseil précise à l'audience que la requête du prêfet n'invoquait pas le motif retenu par le premier juge pris dela menace pour l'ordre public et qu'il n'y a pas délément établissant une délivrance à venir d'un laissez-passer consulaire considérant que la délivrance doit être certaine pour envisager une troisième prolongation exceptionnelle. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. S'agissant de la régularité de la requête en prolongation, il est justifié de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 30 octobre 2023 portant délégation de signature à M. [H] [T], signataire de la requête en l'espèce, notamment pour les actes de procédure en application du CESEDA et la compétence du bénéficiaire de la délégation n'est pas remise en cause du fait du défaut de mention des motifs d'indisponibilité du délégataire ; le moyen sera en conséquence écarté. L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code prévoit qu'après deux prolongations pour une durée ne pouvant excéder soixante jours, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. La requete en prolongation , rappelant les dispositions de l'article L. 742-5, ne reprend initialement que les trois premiers cas, mais il ressort clairement des motifs qui y sont développés que la préfecture se fonde, d'une part, sur le motif lié à la menace pour l'ordre public, la requête indiquant expressément que M. [X] [O] a adopté un comportement qui représente une menace grave pour l'odre pubic, d'autre part, par le fait que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé. S'agissant en premier lieu de la menace pour l'ordre public invoquée par l'administration, cette notion a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, les circonstances particulières propres à l'espèce peuvent permettre de considérer que le parcours pénal de l'intéressé constitue une telle menace, dès lors qu'elle est réelle à la date considérée. Or en l'espèce, il ressort de la fiche pénale de M. [X] [O] qu'il a été condamné par jugement du 20 décembre 2023 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de violences sans incapacité sur conjoint ou concubin, violation de l'interdiction de paraître dans des lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine, rencontre d'une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, peine qu'il a exécuté jusqu'au 29 mai 2024 ; lors de son audition du 5 avril 2024 il a déclaré qu'à la sortie de prison il allait être hébergé chez le fils de son épouse à [Localité 1], que cette seule circonstance, au regard des faits objet de la condamnation, et en l'absence de toute justification d'un changement de projet cohérent et sérieux en matière d'hébergement (même si M. [X] [O] a pu invoquer un projet d'hébergement à [Localité 5]), conduit à considérer qu'il existe encore à ce jour une menace pour l'ordre public au regard du parcours pénal de M. [X] [O]. S'agissant par ailleurs des diligences et de la délivrance d'un laissez-passer, l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte bien de l'absence de remise par les autorités consulaires d'un document de voyage ; la délivrance à bref délai exigée à l'article susvisé peut résulter des réponses apportées par les autorités consulaires et un faisceau d'indices peut conduire à considérer que les obstacles peuvent être surmontés à bref délai. En l'espèce, les échanges intervenus entre la préfecture et le consulat de Tunisie à [Localité 6] au mois de mai, conduisant à la communication des pièces nécessaires à l'identification de M. [X] [O], le courrier du consulat en date du 19 juin informant la préfecture de la transmission du dossier de M. [X] [O] aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à son identification et le message du consulat du 6 juillet indiquant que le dossier était en cours d'identification et qu'un rappel avait été adressé, conduisent à établir qu'un laissez-passer doit être délivrer à bref délai. L'administration justifie par ailleurs des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement (vol prévu pour le 7 août). En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui autorise la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [O] pour une nouvelle période de quinze jours. Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [X] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à [X] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Virginie BARREZ, greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère N° RG 24/01554 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWP4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1521 DU 31 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le : - M. [X] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [X] [O] le mercredi 31 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Loic LANCIAUX le mercredi 31 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 31 juillet 2024 N° RG 24/01554 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWP4
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA dispose qu
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- ETRANGERS
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- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2510ba731fad7dd35400
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