Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2519ba731fad7dd35464
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 2 315 688 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00796 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMLH AFFAIRE : Mme [B] [G] C/ Association PEP 87 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de l'association. VC/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Richard DOUDET, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 31-07-2024. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 31 JUILLET 2024 ---==oOo==--- Le trente et un Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [B] [G] née le 06 Juin 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 11 OCTOBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Association PEP 87 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de l'association., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Valérie BARDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Juillet 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cette décision a été avancée au 31 juillet 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés. Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Mme [B] [G] a été embauchée en qualité comptable par l'association PEP 87 selon contrat à durée indéterminée en date du 03 avril 2018, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 929,74 euros au moment de la rupture du contrat de travail. La relation de travail est régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Au cours des années 2020 et 2021,Mme [G] a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie en raison d'importants troubles psychologiques. Le 31 mai 2021, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, lequel s'est tenu le 10 juin 2021. Le 15 juin 2021, Mme [B] [G] a été licenciée pour faute grave sans préavis ni indemnité. Contestant son licenciement qui lui apparaît en réalité motivé par son état de santé, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par requête reçue le 24 septembre 2021, sollicitant que son licenciement soit déclaré nul et l'association PEP 87 condamnée à indemniser son préjudice. Le conseil de prud'hommes de Limoges a, par jugement du 11 octobre 2022 : - dit que le licenciement de Mme [B] [G] n'est pas nul ; - dit que la faute grave doit être requalifiée en cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association PEP 87 à verser à Mme [G] les sommes suivantes : ' 1 574,73 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, ' 3 859,48 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 385,94 euros bruts au titre des congés payés, ' 964,87 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 96,48 euros bruts de congés payés ; - condamné l'association PEP 87 à remettre à Mme [G] son certificat de travail, son attestation Pôle emploi ainsi que son reçu pour solde de tout compte modifié, sous astreinte de 5,00 euros par document et par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la mise à disposition de la présente décision, dans la limite de trois mois, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte ; - débouté Mme [B] [G] de sa demande au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration en date du 03 novembre 2022, Mme [B] [G] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Mme [B] [G] demande à la cour, au visa des dispositions d'ordre public de l'article L. 1132-1 du code du travail, de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 11 octobre 2022 en ce qu'il : ' a dit que son licenciement n'est pas nul, ' a dit que la faute grave doit être requalifiée en cause réelle et sérieuse, ' l'a déboutée Mme [G] de sa demande au titre de l'article 515 du code de procédure civile, ' a débouté les deux parties au titre de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Statuant à nouveau : ' À titre principal : - juger que son licenciement est nul comme étant consécutif à une discrimination fondée sur son état de santé ; - juger que son licenciement est nul comme consécutif à sa dénonciation de faits de harcèlement moral ; - condamner en conséquence l'association PEP 87 à lui verser la somme de 23 156,88 euros nets au titre du licenciement nul ; ' À titre subsidiaire : - juger que les principaux griefs de licenciement sont prescrits et ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; - juger qu'en tout état de cause elle n'a commis aucune faute grave ; - juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence l'association PEP 87 à lui verser la somme de 7 718,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - débouter l'association PEP 87 de l'intégralité de ses demandes ; - condamner l'association PEP 87 à lui verser la somme de 3 215,93 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - condamner l'association PEP 87 à lui verser la somme de 3 859,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 385,94 euros bruts de congés payés ; - condamner l'association PEP 87 à lui verser la somme de 964,87 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 96,48 euros bruts de congés payés afférents ; - condamner l'association PEP 87 à lui remettre son certificat de travail, son attestation pôle emploi ainsi que son reçu pour solde de tout compte modifiés sous astreinte de 50 euros journalière par document à compter du 08ème jour suivant la décision à intervenir; - condamner l'association PEP 87 à lui verser les intérêts à taux légal sur les sommes d'argent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - condamner l'association PEP 87 à lui verser la somme de 2 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - le licenciement dont elle a fait l'objet est nul car discriminatoire en ce qu'il se réfère à la maladie, et consécutif à la dénonciation de faits de harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; - en tout état de cause, aucune faute, a fortiori grave, ne peut lui être reprochée ; - en matière de discrimination, la charge de la preuve est partagée entre le salarié et l'employeur qui, en l'espèce, a nécessairement eu connaissance des incidents révélateurs de son état de santé psychologique ; - le 05 janvier 2021, un avertissement disciplinaire lui a été notifié, également en lien avec son état de santé ; - il est de jurisprudence constante que le licenciement consécutif à la dénonciation de faits de harcèlement moral par un salarié est frappé de nullité, quand bien même les faits dénoncés ne seraient pas avérés, sauf à démontrer la mauvaise foi du salarié ; - en matière disciplinaire, la prescription des faits est de deux mois à compter de la connaissance des faits par l'employeur qui ne peut, par ailleurs, sanctionner deux fois les mêmes faits ; - dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, la preuve repose exclusivement sur l'employeur auquel il appartient de démontrer que son comportement ne serait pas lié à son état de santé. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2023, l'association PEP 87 demande à la cour de : - débouter Mme [B] [G] de son appel déclaré mal fondé ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté la demande de Mme [B] [G] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et la débouter de sa demande de dommages et intérêts ; Faisant droit à son appel incident déclaré recevable : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le licenciement de Mme [B] [G] ne reposait pas sur une faute grave ; Et, statuant à nouveau : - juger que le licenciement de Mme [B] [G] est un licenciement pour faute grave; - la débouter, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes ; Subsidiairement : - si par impossible la cour déclarait nul le licenciement de Mme [B] [G], diminuer alors les dommages et intérêts sollicités par celle-ci ; Très subsidiairement : - si par impossible la cour juge le licenciement de Mme [B] [G] sans cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement attaqué quant au montant des condamnations prononcées ; En tout état de cause : - débouter Mme [B] [G] de toutes ses demandes contraires aux présentes conclusions ; - la condamner à lui payer une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Maître Christophe DURANT-MARQUET, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. - la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens de l'instance. Elle soutient que : - la lettre de licenciement ne s'est jamais référée à la maladie elle-même, dont souffre Mme [G], ce d'autant que l'employeur ignorait l'état de santé de cette dernière, qui ressort de sa sphère personnelle ; - elle n'a aucune compétence pour qualifier médicalement le comportement de Mme [G] ; - l'avertissement adressé à Mme [G] faisait état d'un détournement de mails professionnels et d'agressivité envers ses collègues, griefs non repris dans la lettre de licenciement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 1235-2-1 dispose que, 'en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1". - Sur la nullité du licenciement : ' À raison de la maladie : Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison en raison de son état de santé. Mme [B] [G] soutient que son licenciement par son employeur, l'association PEP 87, est nul comme étant consécutif à une discrimination fondée sur son état de santé. La lettre de licenciement en date du 15 juin 2021 est ainsi rédigée : 'J'ai pris connaissance la semaine n° 21 allant du 25 au 28 mai 2021 de témoignages mettant en cause votre comportement, à savoir : - vos changements d'humeur ingérables depuis plusieurs mois et notamment à la suite du premier confinement et qui n'ont fait qu'empirer ces dernières semaines. - une de vos collègues craint vos réactions qui peuvent être disproportionnées : elle porte à ma connaissance des faits inquiétants : vous avez décoré début novembre 2020 le ficus du couloir avec des guirlandes de Noël, un paquet de cigarettes, des sucettes plantées dans la terre, des chocolats, puis vous avez ajouté des bananes et des clémentines ; entre Toussaint et Noël, vous êtes un jour sortie de votre bureau avec un linge blanc autour de la tête, sans masque de protection, et vous aviez sur votre visage des traits noirs dessinés sur chaque joue. Votre collègue vous a croisée à la sortie du photocopieur dans cet accoutrement et vous lui avez dit 'je vais chercher Bob l'éponge'. Votre collègue a pris peur et s'est enfermée dans son bureau. [...] Vous travaillez dans le noir en expliquant à vos collègues que ça vous détend par ce que vous êtes agacée.[...]' La nature des faits relatés rapportée aux réactions qu'ils ont suscitées chez les collègues de Mme [B] [G] telles qu'elles sont exposées dans cette lettre de licenciement démontrent sans ambiguïté que, à aucun moment, le comportement de l'appelante n'a été considéré comme l'expression du tempérament facétieux d'une personne pleine d'humour et de drôlerie. Les références accumulées au caractère 'ingérable' de 'changements d'humeur' qui ne font 'qu'empirer', à des réactions 'disproportionnées', à des faits 'inquiétants', à la peur d'une collègue qui va jusqu'à s'enfermer dans son bureau, à un travail de comptable effectué 'dans le noir' témoignent de la conscience du caractère anormal et alarmant des comportements de Mme [G]. Face à ce caractère anormal et alarmant, il est objectivement raisonnable d'envisager une pathologie, ce d'autant que la salariée a connu plusieurs arrêts de travail dans la période précédant immédiatement son licenciement (du 18 au 23 novembre 2020, du 24 novembre au 15 décembre 2020 et du 01 avril au 06 avril 2021), chaque période d'absence donnant ensuite lieu à une visite de la médecine du travail (21 décembre 2020, 18 janvier 2021 et 26 avril 2021). Au surplus, le compte rendu d'un réunion qui s'est tenue le 29 avril 2021 mentionne que, à la suite des événements du mois de novembre 2020, 'la direction générale l'a reçue pour tenter de comprendre la situation et a décidé, lors de cet entretien, d'appeler le médecin du travail qui a arrêté sur le champ Mme [G]'. La corrélation entre le comportement de la salariée et son état de santé était donc envisagé et confirmé dès le mois de novembre 2020. Un événement indésirable en date du 19 mai 2021 relaté par Mme [R] [J] est significatif ; cette dernière décrit un comportement de Mme [B] [G] auquel elle a assisté : 'Dès que je me suis approchée, elle s'est mise à rire et de façon très inadaptée, en se recroquevillant sur elle-même telle une enfant qui veut cacher son attitude. [...] Je lui ai posé ma question, nous avons regardé ensemble les différents éléments du dossier et tout en continuant de rire. Cette attitude très déroutante m'a plutôt fait peur qu'amusée ; elle m'a surtout inquiétée'. Or, en l'occurrence, l'inquiétude naît de l'irrationnel lequel évoque une pathologie psychique sinon psychiatrique, y compris et surtout pour des néophytes. En outre, l'évocation, dans la lettre de licenciement, des symptômes présentés ou des manifestations de la maladie, doit être assimilée à l'évocation de l'état de santé de la salariée comme motif de licenciement. Il apparaît donc que, le licenciement est fondé sur l'état de santé de Mme [B] [G] sans qu'il soit nécessaire que la lettre de licenciement mentionne explicitement ce motif pour s'en convaincre. ' À raison de la prescription des faits invoqués : Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les événements invoqués dans la lettre de licenciement litigieuse ont été portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant leur utilisation aux fins de licenciement de Mme [G]. Ainsi, un courriel adressé au directeur général de l'association PEP 87 en date du 09 novembre 2020 rapporte que Mme [G] ' se présente lundi 02 après-midi avec une écharpe autour de la tête et des peintures noires sur le visage, ce qui effraie tout le service et les personnes présentes'. Le courrier du directeur général en date du 05 janvier 2021, portant sanction disciplinaire à l'encontre de Mme [G], fait état d'une 'attitude et comportement inadaptés à l'égard de vos collègues de travail : votre agressivité, vos attitudes empreintes de violence sont totalement inadmissibles'. Enfin, le courriel adressé par Mme [N] [E] (secrétaire de direction) au directeur général le 25 mai 2021 mentionne 'des faits particulièrement inquiétants : à mon retour de congés, début novembre 2020, elle avait 'décoré' le ficus du couloir qui se trouve devant nos bureaux avec des guirlandes de Noël, un paquet de cigarettes, des sucettes plantées dans la terre, des chocolats. L'après-midi, elle a ajouté des fruits de type bananes, clémentines. Sur les armoires de son bureau, étaient alignés des chocolats. Elle a fini par tout enlever à votre demande, mais cela a quand même perturbé fortement l'équipe d'autant que les collègues dans le bâtiment n'ont pas compris cette attitude. Or, l'auteur du licenciement étant le directeur général de l'association PEP 87, il ne peut prétendre que les faits articulés dans la lettre de licenciement étaient inconnus de lui plus de deux mois avant le licenciement lui-même. ' À raison de la dénonciation d'un harcèlement : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L. 1152-2 du même code ajoute que 'Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 09 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique'. L'article L. 1152-3 précise que Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'. Enfin l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Or, par un long courrier adressé le 10 décembre 2020 au directeur général, Mme [B] [G] a dénoncé l'attitude discriminatoire et le harcèlement dont elle serait victime au sein de l'association du fait de ses collègues. Les faits dénoncés, particulièrement circonstanciés, sont apparus suffisamment crédibles pour qu'une enquête soit confiée aux services de police des membres du personnel entendus. En outre, l'employeur ne fait pas la démonstration de la mauvaise foi de la salariée dans ses dénonciations. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [B] [G] n'est pas nul. Statuant à nouveau, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mme [B] [G] et de déclarer nul le licenciement dont elle a fait l'objet le 15 juin 2021 en ce qu'il est fondé sur son état de santé et intervient alors que la salariée a dénoncé des faits de harcèlement donnant lieu à une enquête. - Sur les conséquences financières : Mme [B] [G] a cumulé 03 ans et 02 mois d'ancienneté au sein de l'association PEP 87, du 03 avril 2018 au 16 juin 2021. ' Sur l'indemnité pour licenciement entaché de nullité : Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, 'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3". L'article L. 1235-3 dispose que 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'. Cependant, l'article L. 1235-3-1 du même code ajoute que 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; [...]'. La nullité du licenciement prononcé ouvre donc droit, pour Mme [B] [G], à l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en résulte pour elle. À ce titre, elle sollicite la condamnation de l'association PEP 87 à lui verser la somme de 23 156,88 euros nets équivalant à un an de salaire. Eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement entaché de nullité, il y a lieu d'allouer à Mme [B] [G] une indemnité égale à UN AN de salaire, soit la somme de (1 767 + 162,74) x 12 = 23 156,88 euros bruts. ' Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'. L'article R. 1234-2 précise que 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'. Enfin, l'article R. 1234-4 ajoute que 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'. À ce titre, Mme [B] [G] sollicite l'allocation de la somme de 3 215,93 euros nets. Eu égard à son ancienneté et au montant moyen de son salaire brut sur les 12 derniers mois de travail, il y a lieu d'allouer à Mme [G] la somme de : 1 904,47 x (1/4 x 3) = 1 904,47 x 3/4 = 1 428,35 euros bruts. La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [G] la somme de 1 574,73 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement. Statuant à nouveau, l'association PEP 87 sera condamnée à verser à ce titre à Mme [B] [G] la somme de 1 428,35 euros bruts. ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Mme [B] [G] sollicite de ce chef la confirmation du montant de l'indemnité fixée par le conseil de prud'hommes de Limoges dans son jugement du 11 octobre 2022, soit la somme de 3 859,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 385,94 euros bruts au titre des congés payés afférents. L'association PEP 87 sollicitant pour sa part la confirmation sur ce point de la décision entreprise pour le cas où le licenciement serait déclaré nul, il y a lieu de confirmé le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges. ' Sur le rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire : Mme [B] [G] sollicite de ce chef la confirmation du rappel de salaire fixé par le conseil de prud'hommes de Limoges dans son jugement du 11 octobre 2022, soit la somme de 964,87 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 96,48 euros bruts au titre des congés payés afférents. L'association PEP 87 sollicitant pour sa part la confirmation sur ce point de la décision entreprise pour le cas où le licenciement serait déclaré nul, il y a lieu de confirmé le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges. En outre, il convient de préciser, la juridiction de première instance ayant omis de statuer sur ce point, que l'ensemble des sommes constituant les condamnations pécuniaires de l'association PEP 87 portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Limoges, soit à compter du 24 septembre 2021. - Sur les demandes subséquentes : En conséquence des dispositions qui précèdent, il y a en outre lieu de confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges en ce qu'il a condamné l'association PEP 87 à remettre à Mme [B] [G] son certificat de travail, son attestation pôle emploi ainsi que son reçu pour solde de tout compte modifiés sous astreinte de 5,00 euros par document et par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la mise à disposition de la présente décision, dans la limite de trois mois. - Sur les demandes accessoires : L'association PEP 87 n'obtient pas gain de cause et sera en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'association PEP 87 sera en outre condamnée à payer à Mme [B] [G], en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour les besoins de la procédure, une somme que la cour fixe à 1 500 euros. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT l'appel de Mme [B] [G] recevable ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 11 octobre 2022 en ce qu'il a : - condamné l'association PEP 87 à verser à Mme [G] les sommes suivantes : ' 3 859,48 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 385,94 euros bruts au titre des congés payés, ' 964,87 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 96,48 euros au titre des congés payés, - condamné l'association PEP 87 à remettre à Mme [G] son certificat de travail, son attestation Pôle emploi ainsi que son reçu pour solde de tout compte modifié, sous astreinte de 5,00 euros par document et par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la mise à disposition de la présente décision, dans la limite de trois mois ; INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 11 octobre 2022 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [B] [G] n'est pas nul ; - dit que la faute grave doit être requalifiée en cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association PEP 87 à verser à Mme [G] les sommes suivantes : ' 1 574,73 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - débouté les deux parties au titre de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : DÉCLARE nul le licenciement dont Mme [B] [G] a fait l'objet le 15 juin 2021; CONDAMNE l'association PEP 87 à payer à Mme [B] [G] la somme de 23156,88 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul ; CONDAMNE l'association PEP 87 à payer à Mme [B] [G] la somme de 1428,35 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Y ajoutant : DIT que l'ensemble des sommes que l'association PEP 87 a été condamnée à payer à Mme [B] [G] portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Limoges, soit à compter du 24 septembre 2021 ; CONDAMNE l'association PEP 87 aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association PEP 87 à payer à Mme [B] [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travailarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L. 1132-1 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2519ba731fad7dd35464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel