Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251aba731fad7dd35470
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 1 448 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00774 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQBS AFFAIRE : M. [Y] [G] commerçant exerçant sous le nom commercial IKONE OPTIQUE C/ S.A.S. TAKE PLP/MS Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée à Me Anthony ZBORALA, Me Philippe CHABAUD, le 31-07-24. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 31 JUILLET 2024 ---==oOo==--- Le trente et un Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [Y] [G] commerçant exerçant sous le nom commercial IKONE OPTIQUE né le 13 Juillet 1987 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 27 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : S.A.S. TAKE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juillet 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er décembre 2021, M. [G], exerçant sous l'enseigne commerciale IKONE OPTIQUE, a conclu avec la S.A.S. TAKE un contrat de sous-traitance pour l'exécution de diverses prestations dans le secteur de la fibre optique. Le 23 juin 2023, M. [G] a saisi le tribunal de commerce de Limoges afin d'obtenir le paiement de factures impayées en février et mars 2022 pour un montant de 14 480 € HT. Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Limoges a débouté M. [G] de toutes ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'écrits émis par la société TAKE justifiant la réalité des prestations facturées, et l'a condamné aux entiers dépens. Le 20 octobre 2023, M. [G] a fait appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 21 mai 2024, M. [G] demande à la cour de : Faisant droit à l'appel de M. [G], DECLARE recevable; Réformer intégralement le jugement entrepris; Débouter la société TAKE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Et, statuant a nouveau, Condamner la société TAKE à verser à M. [G] la somme de 14.480 € HT au titre du paiement des prestations effectuées; Condamner la société TAKE à verser à M. [G] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Condamner, enfin, la société TAKE aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile; Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. [G] fait valoir que le récapitulatif d'intervention de février 2022 dont il se prévaut a été élaboré et lui a été envoyé par la S.A.S. TAKE elle-même, ce qui attesterait de la réalité des prestations dont il demande le paiement. Il soutient au demeurant pour mars 2022 établir avoir réellement effectuer ces prestations en versant au débats des captures d'écran d'une application sur son téléphone portable. Aux termes de ses dernières écritures du 13 avril 2024, la S.A.S. TAKE demande à la cour de : Confirmer purement et simplement, et en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 27 septembre 2023 ; En consequence, Rejeter purement et simplement les demandes formulées par M. [G] ; Condamner M. [G] à verser à la SAS TAKE la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La S.A.S. TAKE fait valoir à titre liminaire que M. [G] a édité les factures litigieuses mi-décembre 2022, soit 10 mois après leur réalisation. Elle soutient que M. [G] est mal-fondé à réclamer le paiement de ces factures, en ce qu'elles ne contiennent aucune référence ou détail relatifs aux chantiers réalisés, ce qui rend leur contrôle impossible. Elle affirme qu'aux termes du contrat signé avec M. [G], ce dernier devait obtenir de sa part préalablement à toute prestation un ordre de travail ou un écrit en prévoyant les modalités précises. Elle conteste l'authenticité des éléments de preuve versés au débat par le prestataire, et souligne qu'il n'est pas possible d'identifier ni l'émetteur des messages ni leur destinataire ou le contenu des tableaux excel envoyés dans l'échange de SMS versé aux débats. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024. La S.A.S. TAKE, absente à l'audience, a régulièrement constitué avocat devant la cour le 30 novembre 2011, et a déposé ses conclusions d'intimée le 13 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du code civil 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' En l'espèce, M. [G] affirme que le paiement de certaines factures lui est dû par la S.A.S. TAKE, et il lui incombe de prouver avoir réalisé les prestations facturées. Il n'appartiendra à la S.A.S. TAKE de justifier l'extinction de son obligation à paiement que suite à cette démonstration. S'il ressort de l'article 1359 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit signé, l'article 1360 suivant prévoit que cette règle peut être écartée s'il est d'usage de ne pas établir d'écrit. Tel est le cas lorsqu'il existe une relation contractuelle habituelle générant des usages professionnels. M. [G] produit un contrat de sous-traitance non signé, mais dont l'existence n'est pas contestée par la S.A.S. TAKE qui s'appuie sur les termes de ce contrat dans son argumentation. Il est ainsi démontré l'existence d'une relation d'affaires entre les parties, permettant à M. [G] de rapporter la preuve des prestations effectuées par d'autres moyens qu'un ordre de travail ou d'écrit préalable signé. M. [G] produit au soutient de sa demande : son barème d'intervention ; des factures adressées à la S.A.S. TAKE non signées ; un récapitulatif d'interventions effectuées sur janvier et février portant numéro de désignation des lignes qui auraient fait l'objet d'interventions et qui lui aurait été transmis par la S.A.S. TAKE ; une liste des interventions effectuées sur mars 2022 avec noms de clients et numéro de désignation des lignes établie par M. [G] ; des captures d'écrans d'une application qui aurait recensé les interventions réalisées par M. [G] au mois de mars 2022 ; des captures d'écran d'un échange sms contenant en pièces jointes des documents intitulés '01 CONTRAT sous [G] [Y]', 'RECAP TAKE1PULSION JANVIER-FEVRIER AUTO', 'facture Mars 2022", 'facture janvier et fevrier 2022 n', et 'intervention mars'; deux emails des 12 janvier 2023 et 2 avril 2023 adressés à la S.A.S. TAKE, par lesquels il réclame paiement des factures de janvier et mars 2022, incluant les pièces jointes 'facture janvi...2022", 'facture Mars 2022", 'intervention mars', 'facture mars 2022" ; sa carte professionnelle. Les captures d'écran de l'échange SMS dont se prévaut M. [G] ne permettent pas d'identifier avec certitude leur destinataire ou le contenu des pièces jointes envoyées. Les emails émanant de M. [G] à la S.A.S. TAKE ont été envoyés 10 mois après la réalisation des prestations alléguées, et bien qu'intitulé 'relance', aucun email ou courrier précédant le mois de janvier 2023 n'est fourni au débat. Par ailleurs, le paiement de la facture de février 2022 n'apparaît pas y être réclamée, alors même que le prestataire sollicite le paiement des interventions effectuées en février et mars 2022. La matérialité des prestations de janvier et février 2022 n'est pas démontrée par l'établissement des factures et des listes d'interventions correspondantes, qui dans ce cas, ne constituent qu'une preuve établie à soi-même. La liste d'intervention de mars 2022, établie par M. [G], comprends des prestations dont le montant ne correspond pas au barème d'intervention produit (prestations facturées à 166€). Par ailleurs, cette liste n'est pas parfaitement concordante avec les captures d'écran d'application dont le prestataire se prévaut sur le mois de mars 2022. En effet, certaines interventions figurant sur les captures d'écran n'apparaissent pas dans la liste d'intervention, tandis que d'autres figurant sur cette liste n'apparaissent pas sur les captures d'écran. Au demeurant, les mêmes interventions apparaissent parfois sur plusieurs jours et un numéro de ligne est incorrect. Ni la liste ni les captures d'écran ne permettent de considérer que ces interventions auraient été commanditées par la S.A.S. TAKE. En conséquence, les éléments de preuve présentés ne permettent pas d'identifier un faisceau d'indices précis et concordants établissant une créance certaine, liquide et exigible de M. [G] à l'encontre de la S.A.S. TAKE, et il y a donc lieu de le débouter de ses demandes en paiement des factures litigieuses. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [G] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce en date du 27 septembre 2023 ; CONDAMNE M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ab251aba731fad7dd35470
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