Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251aba731fad7dd35472
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 1 842 700 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00791 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQDV AFFAIRE : M. [N] [H] exerçant sous l'enseigne S A SERVICES C/ S.A.S. TAKE PLP/MS Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée à Me Anthony ZBORALA, Me Philippe CHABAUD, le 31-07-2024. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 31 JUILLET 2024 ---==oOo==--- Le trente et un Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [N] [H] exerçant sous l'enseigne S A SERVICES né le 12 Novembre 1989 à [Localité 3] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 27 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : S.A.S. TAKE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juillet 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er décembre 2021, M. [H], exerçant sous l'enseigne commerciale S.A SERVICES, a conclu avec la société TAKE un contrat de sous-traitance pour l'exécution de diverses prestations dans le secteur de la fibre optique. Le 23 juin 2023, M. [H] a saisi le tribunal de commerce de Limoges afin d'obtenir le paiement de factures impayées émises en janvier, février et mars 2022 pour un montant de 18 427 euros. Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Limoges a débouté M. [H] de toutes ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'écrits émis par la société TAKE justifiant les prestations facturées, et l'a condamné aux entiers dépens. Le 24 octobre 2023, M. [H] a fait appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 21 mai 2024, M. [H] demande à la cour de : Faisant droit à l'appel de M. [H], DECLARE recevable; Débouter la société TAKE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; Réformer intégralement le jugement entrepris; Et, statuant à nouveau, Condamner la société TAKE à payer à M. [H] la somme de 18.427 € HT au titre du paiement des prestations effectuées; Condamner la société TAKE à verser à M. [H] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Condamner la société TAKE aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accodant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile; Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le Commissaire de Justice instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A cette fin, il soutient qu'il existait une relation d'affaires entre les parties, ce qui est matérialisé par le paiement par la société TAKE envers lui de trois factures en 2021. Il soutient qu'il ne peut verser d'écrit de la société TAKE tels qu'ordre de service, commande, ou ordre d'intervention dans la mesure où les prestations étaient commandées via un logiciel duquel il ne peut extraire les données. Il nie avoir établi des faux, et affirme que les factures 2022 ont été établies sur le même format que celles payées en 2021 par la société, et sont donc suffisamment détaillées. Il soutient que la réalité de ces prestations peut être vérifiée par la société car chacune d'elle possède un numéro de ligne téléphonique. Aux termes de ses dernières écritures du 13 avril 2024, la S.A.S. TAKE demande à la cour de : Confirmer purement et simplement, et en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 27 septembre 2023 ; En conséquence, Rejeter purement et simplement les demandes formulées par M. [H]; Condamner M. [H] à verser à la SAS TAKE la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient que M. [H] est mal-fondé à réclamer le paiement de ses factures, qui ne contiennent aucune référence aux chantiers réalisés ou aucun détail des prestations exécutées ni leur coût. Or, elle affirme qu'aux termes du contrat signé en son article 4, M. [H] devait obtenir de sa part avant de réaliser toute prestation un ordre de travail, ou un écrit prévoyant les modalités précises des prestations notamment leur prix, lieu, date et heure, nature, et date d'achèvement. Elle soutient que le fait qu'elle ait réglé des factures en 2021 n'emporte pas obligation pour elle de payer des factures en 2022, ces factures ne devant être payées par elle que si les prestations ont été réalisées et les modalités contractuelles respectées. Elle souligne par ailleurs l'incohérence des factures établies par M. [H]. Elle conteste l'authenticité et la valeur probante du tableau et de la liste versés et établis par M. [H] et affirme transmettre des ordres de travaux à ses prestataires, qui ne leur sont pas uniquement accessibles via un logiciel comme M. [H] l'affirme. Elle conteste avoir émis quelque ordre de travaux que ce soit au titre des factures réclamées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du code civil 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' En l'espèce, M. [H] affirme que le paiement de certaines factures lui est dû par la S.A.S. TAKE, et il lui incombe de prouver avoir réalisé les prestations facturées. Il n'appartiendra à la S.A.S. TAKE de justifier l'extinction de son obligation à paiement que suite à cette démonstration. S'il ressort de l'article 1359 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 € doit être prouvé par écrit signé, l'article 1360 suivant prévoit que cette règle peut être écartée s'il est d'usage de ne pas établir un écrit. Tel est le cas lorsqu'il existe une relation contractuelle habituelle générant des usages professionnels. En l'espèce,M. [H] produit un contrat de sous-traitance, dont l'existence n'est pas contestée par la S.A.S. TAKE et justifie du règlement par cette dernière de plusieurs factures portant sur décembre 2021. Il est démontré l'existence d'une relation d'affaires entre les parties, permettant à M. [H] de rapporter la preuve des prestations effectuées par d'autres moyens qu'un ordre de travail ou un écrit signé. M. [H] produit au soutient de sa demande : un barème d'intervention intitulé DLF Réseaux; BPU Nouvelle Aquitaine Auto ; trois factures numérotées 1, 2 et 3 pour les interventions de janvier, février et mars 2022 datées 01/06/2022, 07/01/2022 et 01/08/2022 ; un tableau récapitulatif reprenant les interventions qu'il aurait effectué de janvier à mars 2022 qui lui aurait été communiqué par la S.A.S. TAKE ; trois factures, toutes numérotées 12, portant sur la période de décembre 2021 datées des 15/04/2022, 15/12/2022 et 16/01/2023, ainsi que des captures d'écran des virements de la S.A.S. TAKE correspondant à leur paiement les 05/04/2022, 12/12/2022 et 17/01/2023. M. [H] n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir avec certitude que le barème d'intervention et le tableau récapitulatif dont il se prévaut lui a été communiqués par la S.A.S. TAKE. Il n'apporte également aucun commencement de preuve permettant d'établir l'acceptation des factures litigieuses par la S.A.S. TAKE. Au surplus, les prestations de décembre 2021 dont M. [H] souligne qu'elles ont été réglées par la S.A.S TAKE ont été facturées en avril 2022, décembre 2022 et janvier 2023, soit postérieurement aux prestations impayées de janvier à mars 2022, qui ont elles été facturées en juin, juillet et août 2022, soit six mois après l'exécution alléguée des prestation. Cette tardiveté de la facturation n'est pas expliquée par M. [H]. En l'espèce, la matérialité des prestations de janvier, février et mars 2022 n'est pas suffisamment démontrée par l'établissement de factures et d'une liste d'interventions, qui dans ce cas, ne constituent qu'une preuve établie à soi-même. En conséquence, les éléments de preuve présentés ne permettent pas d'identifier un faisceau d'indices précis et concordants établissant une créance certaine, liquide et exigible de M. [H] à l'encontre de la S.A.S. TAKE, et il y a donc lieu de le débouter de ses demandes en paiement des factures litigieuses. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [H] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce en date du 27 septembre 2023 ; CONDAMNE M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1359 du code civil que larticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procedure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ab251aba731fad7dd35472
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