Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251bba731fad7dd35476
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06272 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2OT Nom du ressortissant : [L] [P] [P] C/ M LE PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [P] né le 24 Janvier 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [K] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Juillet 2024 à 18 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 02 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [L] [P] par le préfet de la Haute-Savoie. [L] [P] a été incarcéré le 04 janvier 2024 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive. La préfecture a obtenu un vol pour le 25 juillet 2024, jour de la levée d'écrou de l'intéressé à 11 heures 55. [L] [P] s'est auto-mutilé et a refusé d'embarquer. Le 25 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 28 juillet 2024, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 29 juillet 2024 à 15 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Le 30 juillet 2024 à 11 heures 30, [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la procédure est irrégulière [L] [P] ayant été privé de liberté sans cadre légal entre 11 heures 00 et 17 heures 37. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1 juillet 2024, à 10 heures 30. [L] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [L] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a plein de documents qui prouvent que sa vie est menacée s'il retourne en Algérie et aspire à pouvoir régulariser sa situation. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la privation arbitraire de liberté Attendu que la préfecture peut procéder à l'exécution d'office d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et c'est le choix qu'elle a fait en sollicitant un vol permettant l'exécution de la mesure d'éloignement à la levée d'écrou de [L] [P] ; Attendu que [L] [P] a été conduit du centre pénitentiaire à l'aéroport de [1] et a été placé en cellule d'embarquement ainsi qu'il ressort du procès-verbal en date du 25 juillet 2024 ; Que ce procès-verbal établit que [L] [P] s'est infligé des plaies avec un rasoir qu'il cachait sur lui et que les pompiers et l'infirmière de l'aéroport ont été appelés ; Que les plaies, si elles n'étaient pas profondes, nécessitaient des points de suture et que les policiers ont pris en charge l'intéressé pour le conduire à l'hôpital où il a reçu des soins ; Que parallèlement les policiers ont avisé la préfecture qui a fait connaître sa décision de placement en rétention, différée au regard de l'état de santé de [L] [P] ; Que si les policiers ont utilisé à mauvais escient l'expression ' procédons à la rétention' de [L] [P], alors qu'en réalité la teneur du procès-verbal établit simplement que l'intéressé est resté à disposition le temps nécessaire pour qu'il reçoive les soins requis par son état de santé pour seulement ensuite que soit notifiée la décision de placement en rétention ; Qu'au regard des circonstances particulières de l'espèce il ne peut pas être soutenu que l'intéressé a été retenu de façon arbitraire ; Qu'en effet les pièces du dossier établissent qu'il était à l'aéroport jusqu' à midi le temps que les pompiers arrivent, un diagnostic posé et une orientation décidée ; Qu'il a ensuite été conduit à l'hôpital ou des soins lui ont été prodigués et qu'il a quitté l'hôpital à 15 heures 50 ; Que suivant certificat médical dressé et remis aux policiers à 17 heures 26 il est indiqué que son état de santé ne nécessite pas une hospitalisation ; Que la décision de placement en rétention a été notifiée à 17 heures 37 en présence d'un interprète, un temps minimum s'imposant pour rechercher et permettre la présence d'un interprète ; Que le procureur a été avisé à 17 heures 54 ; Qu'enfin l'intéressé est arrivé au centre de rétention à 18 heures 25 et le parquet avisé à 18 heures 30 ; Attendu que le conseil de l'intéressé soutient que [L] [P] aurait du être placé en garde à vue ou en retenue administrative ; Qu'en l'état tel n'a pas été le cas mais qu'il est établi que le délai avant la notification de la décision de placement a été consacré à le soigner et vérifier que son état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation ; Que la décision lui a été notifiée ensuite dans les meilleurs délais avec un interprète ; Que [L] [P] ne se prévaut pas et ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits consécutive au temps qui s'est écoulé entre la sortie de l'hôpital et l'arrivée au commissariat et l'attente de l'interprète pour la notification de la décision ; Que la procédure est régulière ainsi que l'a retenu le premier juge ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab251bba731fad7dd35476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel