Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251bba731fad7dd3547e
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06306 N° Portalis DBVX-V-B7I-P2QT Nom du ressortissant : [M] [N] [N] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [N] né le 08 Mars 1998 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [U] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIMEE : MME LA PRÉFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 29 novembre 2023, un arrêté portant remise de [M] [N] aux autorités autrichiennes, responsable de l'examen de sa demande d'asile a été notifié à l'intéressé. Le 18 janvier 2024 [M] [N], suite à un placement en rétention, a été remis aux autorités autrichiennes. L'intéressé est revenu sur le territoire national. Par décision du 08 juillet 2024, l'autorité administrative a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de [M] [N] qui a formé une demande d'asile en Autriche. Par décision en date du 08 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 10 juillet 2024 confirmée en appel le 12 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [N] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant courriel du 25 juillet 2024 la préfecture a été avisée que l'Autriche rejetait la demande de reprise en charge. Suivant requête du 26 juillet 2024, [M] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de l'absence de cadre légal de sa rétention, l'Autriche ayant refusé sa réadmission. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juillet 2024 a rejeté cette requête. [M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 juillet 2024 à 17 heures 13 en faisant valoir qu'il est maintenu en rétention sans fondement légal puisqu'il a été informé du refus par l'Autriche de la reprise en charge outre le fait que l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise le 08 novembre 2023 est abrogée par l'arrêté de transfert de remise aux autorités autrichiennes du 29 novembre 2023. [M] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 juillet 2024 à 10 heures 30. [M] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [M] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que le placement n'est pas fondé uniquement sur la reprise en charge mais aussi sur l'arrêté préfectoral en date du 08 novembre 2023 par lequel l'autorité administrative a fait obligation à [M] [N] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois. Le conseiller délégué a interrogé les parties sur le point de savoir si la décision de placement en rétention visait également l'obligation de quitter le territoire français du 08 novembre 2023 et a autorisé le dépôt de notes en délibéré à cet effet. [M] [N] a eu la parole en dernier. Par courriel reçu ce jour à 12 heures 47 l'avocat de la préfecture a précisé que l'obligation de quitter le territoire français du 08 novembre 2023 était versée dans le dossier de la procédure, avait été notifiée à l'intéressé et que le refus opposé par l'Autriche conduira la préfecture à mettre à exécution cette obligation de quitter le territoire français. Par note en délibéré reçue ce jour à 12 heures 56 le conseil de la personne retenue fait valoir que la décision de placement en rétention ne vise pas l'obligation de quitter le territoire français et que dès lors le placement est désormais dépourvu de base légale. Ces notes ont été régulièrement communiquées. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [M] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la requête en mainlevée de l'intéressé Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ; Attendu que l'existence d'un élément nouveau, tenant à la décision prise par l'Autriche n'est pas discutée ; Attendu que [M] [N] soutient dans sa requête d'appel que son placement est désormais dépourvu de base légale au regard de la réponse faite par l'Autriche qui refuse la reprise en charge ; Attendu que le placement en rétention a été décidé par le préfet du Rhône le 08 juillet 2024 pour permettre l'exécution de la remise de [M] [N] aux autorités autrichiennes ; Que contrairement à ce que retient le premier juge, la lecture attentive de la décision de placement établit que seule cette remise aux autorités autrichiennes est envisagée, aucune référence à l'obligation de quitter le territoire français délivrée au mois de novembre 2023 ne figurant dans cette décision ; Attendu que force est de constater que depuis le jeudi 25 juillet 2024 à 09 heures 02 la préfecture est avisée que l'Autriche refuse la reprise en charge ; Qu'aucune autre décision notifiant à l'intéressé une substitution de base légale ou une quelconque autre décision n'a été notifiée à [M] [N] ; Qu'en conséquence il convient de faire droit à la demande de mainlevée de la rétention administrative, l'intéressé ne s'étant pas vu notifier une quelconque décision l'avisant du fondement légal permettant la poursuite de son maintien en rétention depuis la connaissance par la préfecture du refus de reprise en charge par l'Autriche ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [N], Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Faisons droit à la demande de mainlevée, Ordonnons la mise en liberté de [M] [N], Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.742-8 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab251bba731fad7dd3547e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel