Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251bba731fad7dd35486
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06317 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2RR Nom du ressortissant : [B] [X] [X] C/ PREFET DE [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [X] né le 03 Janvier 1989 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Juillet 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 31 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 10 ans a été édictée par le préfet de [Localité 3] et notifiée à [B] [X] le 05 juin 2024. Le 26 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 28 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 19 heures 23, [B] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 3]. Dans son ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon , prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a déclaré régulière la décision de placement en rétention. Le 30 juillet 2024 à 16 heures 05, [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité et défaut d'examen sérieux, - l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité, ses garanties de représentation. Par courriel adressé le 30 juillet 2024 à 16 heures 54, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de Maître Daubie, conseil de [B] [X] reçues au greffe par courriel du 31 juillet 2024 à 08 heures 34.par lesquelles elle souligne la fragilité de M. [X] qui n'a pas conscience de sa pathologie et que le préfet n'aurait pas du se contenter de la situation face au refus de l'intéressé de se faire examiner par un médecin. Vu les observations du conseil de la préfecture reçues au greffe par courriel du 30 juillet 2024 à 18 heures 47 qui évoque les diligences faites par la préfecture. MOTIVATION Attendu que l'appel de [B] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que ce texte ne conduit pas à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux ; Attendu que la requête d'appel de [B] [X] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; Qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant à réitérer sa requête initiale ; Que M. [X] a refusé d'être examiné par un médecin lors de la procédure de retenue administrative et a refusé de remplir la grille de vulnérabilité comme le souligne le premier juge et que cette réalité ne peut pas être niée et qu'il ne peut pas être fait reproché à la préfecture de ne pas avoir entrepris d'autres diligences face à la volonté exprimée par l'intéressé ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Attendu qu'en outre, [B] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab251bba731fad7dd35486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel