Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251cba731fad7dd3548a
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 58 886 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06357 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNOY ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21601722 APPELANTE : Madame [G] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEES : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Mme [I] en vertu d'un pouvoir général SA [8] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me VERSINI avocat pour Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SA [8] exerce l'activité de grossiste-répartiteur en produits pharmaceutiques. Elle a embauché Mme [G] [M] suivant contrat de travail à durée déterminée le 27 août 2007 renouvelé le 30 octobre 2007. La salariée a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2007 en qualité d'agent d'exploitation à temps partiel. Elle a été reconnue travailleuse handicapée suivant décision de la MDPH du 10 août 2008 pour la période du 1er juin 2008 au 1er juin 2013 puis suivant décision notifiée le 10 août 2015 pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020. Suivant avenant du 31 août 2009, sa durée du travail a été réduite de 21,5 heures à 16 heures hebdomadaires. La salariée a été placée en congé maternité puis en congé parental d'éducation du mois de mai 2012 au 4 mai 2015. Suivant avenant au contrat de travail du 30 juin 2015, la durée du travail a été portée à 22,5 heures hebdomadaires pour la période du 1er juillet au 31 août 2015 afin de faire face à un surcroît temporaire d'activité dû à la mise en place de l'inventaire tournant. [2] La salariée a été placée en arrêt de travail pour un lumbago du 10 au 19 juillet 2015. Elle a été victime d'un accident de travail le 12 août 2015, la déclaration d'accident du travail étant ainsi rédigée : « rangement des cartons pharmaceutiques, blocage du dos en soulevant un carton. » [3] Le 26 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié à la salariée la prise en charge d'emblée de l'accident de travail, ce que l'employeur n'a pas contesté. La salariée a été déclarée consolidée au 31 octobre 2015 avec des séquelles non-indemnisables. [4] Le 14 septembre 2015 lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail indiquait que : « la manutention de charges lourdes est à limiter. Une étude de poste est à prévoir. » [5] Lors d'une seconde visite médicale préliminaire intervenue le 26 octobre 2005, le médecin du travail préconisait une reprise au 2 novembre 2015 sur un poste ainsi aménagé : « pas de port de charges supérieures à 8 kg et tâches administratives et téléphoniques privilégiées. » [6] La salariée a été déclarée inapte à l'issue d'une seconde visite de reprise par le médecin du travail le 16 décembre 2015. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 16 mars 2016. [7] Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [G] [M] a saisi le 28 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 13 novembre 2017, a : débouté la salariée de ses demandes ; condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. [8] Cette décision a été notifiée le 14 novembre 2017 à Mme [G] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 décembre 2017. [9] Le 25 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers a : condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : ' 2 883,54 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ' 588,86 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; '13 569,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ; condamné l'employeur à remettre les bulletins de paie rectifiés notamment le dernier bulletin de paie et ceux des mois d'août 2015 et mars 2016, conformes à la décision ; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné l'employeur aux dépens. [10] Par arrêt du 26 octobre 2022, statuant en appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour a : infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; dit que l'employeur a commis une faute inexcusable au préjudice de la salariée ; condamné l'employeur à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices subis par la salariée ; avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [J] [R] ; dit que l'expert : 'convoquera les parties, leurs conseils ainsi que leurs médecins conseils ; 'recueillera tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de la victime, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident du travail et sa situation actuelle ; 'décrira en détail les modalités de traitement ; 'recueillera les doléances de la victime ; 'procédera à un examen clinique détaillé en fonction des doléances exprimées par la victime ; 'précisera les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 'les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ; 'le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ; 'la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ; 'précisera les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : 'le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ; 'l'assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ; 'les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement ; 'établira un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour elle d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif ; dit que l'expert adressera son rapport définitif au greffe de la cour de céans dans les six mois de sa saisine ; dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale ; désigné le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ; dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise ; sursis à statuer pour le surplus ; réservé les dépens. [11] Après remplacement de l'expert, le Dr [V] [Z] [H] a déposé son rapport le 12 décembre 2023, discutant et répondant aux questions en ces termes : « Mme [M] a une lombalgie chronique évoluant depuis son adolescence. Sur décision de la MDPH, elle bénéficie du statut de travailleur handicapé : ' Du 1er août 2008 au 1er juin 2013 (décision notifiée le 10 août 2008). ' Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020 (décision notifiée le 10 août 2015). ' À compter du 1er juillet 2020 sans limitation de durée (décision notifiée le 19/06/2020). Embauchée par la société [8] en CDD le 27/08/2007 puis en CDI à partir du 11/12/2007, elle a présenté plusieurs épisodes douloureux lombaires avant son embauche. La tomodensitométrie lombaire effectuée déjà en 2002 retrouvait une discopathie L4-L5 sur sténose canalaire constitutionnelle et acquise. Les radiographies du rachis lombaire effectuées le 24/07/2007, avant son embauche par cette société, mettaient également en évidence des troubles statiques rachidiens à type de scoliose lombaire avec des discopathies affectant les deux derniers espaces intervertébraux. Déclarée apte à son poste par le médecin du travail lors de la visite du 28/08/2007, sa fonction de préparatrice de commande requiert des efforts de manipulation de charges et des mouvements impliquant le rachis. La tomodensitométrie lombaire effectuée en 2010 retrouvait des discopathies étagées, de même qu'une arthrose articulaire postérieure étagée, de telle sorte que le Dr [O], neurochirurgien consulté le 08/08/2011 retenait déjà l'indication de rhizolyse puisque son courrier indiquait « Je pense par contre qu'un geste de rhizolyse pourrait lui apporter du mieux au point de vue antalgique ». Un autre chirurgien de la colonne vertébrale le Dr [U] est consulté le 20/01/2015 alors même que Mme [M] était encore en congé parental. Il retrouvait un aspect très dégénératif du rachis avec des discopathies lombaires pluri- étagées et une arthrose postérieure. Il n'y avait cependant pas de hernie discale surajoutée. Il a donc plutôt proposé des séances de rééducation rachidienne. Ayant repris son activité professionnelle en mai 2015 suite au congé parental, Mme [M] était exposée à compter du 30/06/2015 à un surcroît d'activité temporaire pour raison d'inventaire. Dès le mois de juillet elle a eu une lombalgie ayant nécessité un arrêt de travail. Le 12/08/2015, elle a eu un blocage lombaire au cours de son activité. Cet accident reconnu imputable au service était une lombalgie aiguë lors d'un effort de soulèvement de cartons. Le certificat médical initial retenait donc le diagnostic de lumbago. Il n'y avait donc pas d'irradiation radiculaire. Conduite à la clinique [7], il n'y a eu aucune exploration radiologique effectuée. Il n'y a pas eu d'hospitalisation. Il n'y avait donc pas d'élément radiculaire ou d'élément déficitaire pouvant témoigner d'un caractère de gravité. Le 4 octobre 2015, le Dr [O], neurochirurgien établit un certificat indiquant que la lombalgie chronique de Mme [M] était expliquée par les discopathies associées au syndrome articulaire postérieur. Le 21 octobre 2015, il pratique la thermocoagulation. Cette thermocoagulation (rhizolyse), déjà évoquée par le Dr [O] en 2011 n'avait pas été nécessaire. La réactivation des douleurs lombaires suite à l'accident du 12/08/2015 a rendu nécessaire sa réalisation. Elle doit donc être prise en charge au titre de l'accident. La consolidation médico-légale de cet accident est à retenir au 31/10/2015. Compte-tenu du traitement par voie injectable effectué aux urgences le jour de l'accident le 12/08/2015, de la thermocoagulation effectuée le 21/10/2015, des douleurs avec retentissement fonctionnel n'ayant pas permis la reprise du travail, les souffrances endurées sont évaluées à 1,5. Mme [M] a été en déficit fonctionnel temporaire total le 12/08/2015, jour de son séjour aux urgences où elle a bénéficié de traitement par voie parentérale. Du 13/08/2015 au 15/08/2015, elle a été en déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 et du 16/08/2015 au 20/10/2015, en déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1. Le 21/10/2015, jour de réalisation de la thermocoagulation, elle a été en déficit fonctionnel temporaire total. Du 22/10/2015 au 31/10/2015 le déficit fonctionnel temporaire partiel est de classe 1. Compte-tenu des antécédents lombaires de Mme [M] remontant à l'adolescence, de la présence essentiellement de signes dégénératifs à type d'arthropathie inter-apophysaire postérieure et de discopathie étagée, des troubles statiques à type de scoliose constituant l'état antérieur, la réactivation douloureuse induite par l'accident du 12/05/2015 n'a pas généré de syndrome déficitaire. L'état n'a pas motivé la réalisation d'explorations complémentaires. À la consolidation le 31/10/2015 il n'y a pas de déficit fonctionnel permanent imputable au fait accidentel. L'état de Mme [M] n'a pas justifié l'assistance par tierce personne. Il n'y a pas eu de préjudice esthétique temporaire ou définitif. Il n'y a pas eu de retentissement sur les activités d'agrément imputable au fait accidentel. Il n'y a pas eu non plus de perte de chance de promotion professionnelle du fait de l'accident de travail du 12/08/2015. CONCLUSION L'accident du 12/08/2015 est consolidé le 31/10/2015. Souffrances endurées : 1,5. Déficit fonctionnel temporaire total le 12/08/2015 Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : du 13/08/2015 au 15/08/2015 Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : du 16/08/2015 au 20/10/2015 Déficit fonctionnel temporaire total le 21/10/2015 Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : du 22/10/2015 au 31/10/2015. Déficit fonctionnel permanent imputable : 0 Assistance tierce personne : 0 Préjudice esthétique temporaire : 0 Préjudice esthétique permanent : 0 Préjudice d'agrément : 0 Perte de chance de promotion professionnelle : 0 » [12] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [G] [M] demande à la cour de : déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Hérault ; fixer la date de consolidation de la lombalgie aiguë subie suite à l'événement traumatique du 12 août 2015 au 31 octobre 2015 ; fixer les préjudices comme suit : 'au titre du déficit temporaire à la somme de 316,50 € scindée de la manière suivante : 'déficit fonctionnel temporaire total : le 12/08/15 : (33 € x 100 %) x 1 jour = 33 €, le 21/10/15 : (33 € x 100 %) x 1 jour = 33 € ; 'déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : du 13/08/15 au 15/08/15 : (30 € x 25 %) x 3 jours = 22,50 € ; 'déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %) : du 16/08/15 au 20/10/15 : (30 € x 10 %) x 66 jours = 198 €, du 22/10/15 au 31/10/15 : (30 € x 10 %) x 10 jours = 30 € ; 'au titre des souffrances endurées, la somme de 3 000 € ; 'au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, la somme de 3 240 € ; condamner l'employeur à lui payer la somme de 6 556,50 € à titre de réparation de son préjudice corporel ; condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'employeur aux entiers dépens. [13] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA [8] demande à la cour de : fixer la date de consolidation au 20 octobre 2015 ; débouter la salariée de sa demande au titre des souffrances endurées ; subsidiairement, lui allouer une indemnisation dans la limite de 1 000 € ; débouter la salariée de sa demande au titre du préjudice pour déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ; subsidiairement, limiter le montant de l'indemnisation à hauteur de 167 €, calculée comme suit : 'le 12/08/15 : 20 € x 100 % x 1 jour = 20 € 'du 13 au 15/08/15 : 20 € x 25 % x 3 jours = 15 € ; 'du 16/08/15 au 20/10/15 : 20 € x 10 % x 66 jours = 132 € ; débouter la salariée de sa demande au titre du préjudice lié à l'aide d'une tierce personne avant consolidation ; subsidiairement, limiter le montant de l'indemnisation à hauteur de 490 € (0,6 h x 70 j. x 14 %); débouter la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamner la salariée aux dépens. [14] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son représentant aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de : rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne (3 240 €) ; déclarer sans objet la demande de fixation de la date de consolidation de l'état de santé au 31 octobre 2015 ; condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la date de consolidation [15] La salariée demande à la cour de fixer la date de consolidation de la lombalgie aiguë subie suite à l'accident de travail du 12 août 2015 au 31 octobre 2015 alors que l'employeur retient la date du 20 octobre 2015 au vu du certificat du Dr [S] selon lequel le geste de rhizolyse se rattache en réalité à l'état antérieur et est indépendant de l'accident de travail du 12 août 2015. [16] La cour retient que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2015 à bon droit dès lors que, comme l'explique justement l'expert, la thermocoagulation (rhizolyse), déjà évoquée par le Dr [O] en 2011 n'avait pas été nécessaire et que ce n'est que la réactivation des douleurs lombaires suite à l'accident de travail qui a commandé sa réalisation. 2/ Sur le déficit fonctionnel temporaire [17] La salariée sollicite en réparation de son déficit fonctionnel temporaire la somme de 316,50 € à titre de dommages et intérêts au terme du calcul suivant : ' déficit fonctionnel temporaire total : le 12/08/15 : (33 € x 100 %) x 1 jour = 33 €, le 21/10/15 : (33 € x 100 %) x 1 jour = 33 € ; ' déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : du 13/08/15 au 15/08/15 : (30 € x 25 %) x 3 jours = 22,50 € ; ' déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %) : du 16/08/15 au 20/10/15 : (30 € x 10 %) x 66 jours = 198 €, du 22/10/15 au 31/10/15 : (30 € x 10 %) x 10 jours = 30 €. [18] L'employeur s'oppose à toute réparation du déficit fonctionnel temporaire en raison de l'état antérieur à titre principal et à titre subsidiaire il offre la somme de 167 €. [19] La cour retient avec l'expert qu'en rapport de causalité directe avec l'accident de travail, la salariée a bien connu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : ' déficit fonctionnel temporaire total les 12 août 2015 et 21 octobre 2015 ; ' déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 13 au 15 août 2015 ; ' déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 16 août 2015 au 20 octobre 2015 et du 22 au 31 octobre 2015. [20] Compte tenu de la nature et de la gravité du déficit, il convient de fixer le taux journalier à 24 €. Le préjudice de la victime sera dès lors réparé de ce chef par l'allocation de la somme de 48 € + 18 € + 158,40 € = 224,40 €. 3/ Sur les souffrances endurées [21] La salariée sollicite en réparation des souffrances endurées, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. La cour retient que contrairement aux affirmations de l'employeur, l'accident de travail est bien la cause directe de souffrances endurées de 1,5 sur une échelle de 7. Ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 €. 4/ Sur l'assistance par une tierce personne [22] La salariée soutient qu'elle a dû recourir à l'assistance temporaire d'une tierce personne pour se laver et s'habiller. Elle réclame de ce chef la somme de 3 240 €. Mais, ni le taux de déficit de 10 % et de 25 %, ni le siège des lésions, n'indiquent la nécessité de recourir à une tierce personne pour s'habiller et se laver. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande. 5/ Sur les autres demandes [23] L'employeur a déjà été condamné à rembourser à la caisse toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des préjudices subis, il n'y a donc pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation de ce chef. [24] Il sera alloué à la salariée la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que l'arrêt est commun à la CPAM de l'Hérault. Dit que la consolidation de l'état de santé de Mme [G] [M] suite à l'accident de travail du 12 août 2015 est intervenue le 31 octobre 2015. Condamne la SA [8] à payer à Mme [G] [M] les sommes suivantes : 224,40 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ; 2 000,00 € en réparation des souffrances endurées ; 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déboute Mme [G] [M] de ses autres demandes. Condamne la SA [8] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab251cba731fad7dd3548a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel