Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251dba731fad7dd354a0
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 3 786 850 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 31 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00340 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7HL ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG21500747 APPELANT : Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Mohamed ESSABIR, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 31/07/2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 octobre 2015, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude (TASS) d'une opposition à la contrainte du 14 octobre 2015 qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2015 à la requête du directeur de la Caisse nationale du régime social des Indépendants (RSI) en paiement de la somme, en principal, de 37 868,50 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes : - Juillet, août 2010, mise en demeure du 19/12/2013 Cotisations 1702€, majorations 90 €, versement 747,50 €, somme restant due 1044,50 € - Septembre, octobre, novembre , décembre 2010, mise en demeure du 19/12/2013 Cotisations 6388€ , majorations 342€ somme restant due: 6730€ - Janvier, février, mars, avril 2011, mise en demeure du 19/12/2013 Cotisations 4344€ , majorations 232€, somme restant due: 4576€ - Mai, juin, juillet, août 2011, mise en demeure du 19/12/2013 Cotisations 4344€ , majorations 232€, somme restant due: 4576€ - Septembre, octobre, novembre, décembre 2011, mise en demeure du 19/12/2013 Cotisations 8973€ , majorations 482€, somme restant due: 9455€ - Janvier, février, mars, avril 2012, mise en demeure du 19/12/2013 Cotisations 5659€ , majorations 336€, somme restant due: 5995€ - Régul 10, Régul 11 mai, 12 janvier 13, mise en demeure du 19/12/2013 Cotisations 5427€ , majorations 391€, versement, 887€, déduction 222€ somme restant due: 4709 - Régul 12 mise en demeure du 25/02/2015 Cotisations 743€ , majorations 40€, somme restant due :783€ Suivant jugement du 11 décembre 2018 le TASS a jugé qu'aucune prescription n'était acquise, a validé la contrainte en son entier montant outre les frais de signification et d'exécution restant à la charge de l'opposant, a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et a rejeté toute prétention contraire ou plus ample. Le17 janvier 2019, M. [Z] a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié le 02 janvier 2019. La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 02 mai 2024. - Au soutien de ses écritures le conseil de M. [Z] sollicite de la cour de céans de dire et juger que les créances de la caisse à son encontre sont prescrites, que la contrainte entreprise reposant sur des sommes prescrites est nulle et en conséquence de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions ; à titre subsidiaire : en constatant que la prétendue créance de la caisse est infondée tant en son principe qu'en son montant : de dire et juger que la contrainte entreprise est nulle et débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions ; à titre encore plus subsidiaire : en constatant les dysfonctionnements de la caisse, de dire et juger que la contrainte entreprise est nulle et débouter de la caisse de l'intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions ; en tout état de cause : de condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - Au soutien de ses écritures, le conseil de l'URSSAF sollicite , à titre principal , de confirmer le jugement rendu par le TASS de Carcassonne du 11 décembre 2018 en l'ensemble de ses dispositions, de valider la contrainte pour un montant de 37 868.50 € assortie des majorations de retard et tous intérêts jusqu'à parfait règlement et de débouter Monsieur [Z] de toutes demandes, fins et prétentions contraires à titre reconventionnel, d'accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF venant aux droits du RSI Et, en conséquence, de condamner Mr [Z] à une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles qui ne sont pas couverts par les dépens du fait de sa récalcitrance obligeant le concluant à ester en justice pour recouvrer les cotisations qui lui sont dues MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement , il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. Sur la prescription Se fondant sur les dispositions des articles L 244-3 et L 244-2 du code de la sécurité sociale, l'opposant soutient que les demandes présentées par l'URSSAF venue aux droits du RSI sont prescrites. L'URSSAF soutient que les mises en demeure ont été délivrées dans le délai prescrit par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale et que l'action en recouvrement a été engagée dans le délai de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale ce dont il résulte que son action n'est pas prescrite. En application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. L'article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Selon l'article L 244-11 du même code, dans sa version applicable au litige, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l'espèce, l'URSSAF justifie par les pièces communiquées que les mises en demeure, dont elle produit également les accusés de réception signés, ont été adressées: - le 19/12/2013, au titre des périodes de juillet 2010 et août 2010, - le 19/12/2013, au titre des périodes de septembre 2010 à décembre 2010, - le 19/12/2013, au titre des périodes de janvier 2011 à avril 2011, - le 19/12/2013, au titre des périodes de mai 2011 à août 2011, - le 19/12/2013, au titre des périodes de septembre 2011 à décembre 2011, - le 19/12/2013, au titre des périodes de janvier 2012 à avril 2012, - le 19/12/2013, au titre des périodes de régularisation 2010, régularisation 2011 mai 2012 et janvier 2013, - le 25/02/2015, au titre de la régularisation 2012. Les avis de réception ont respectivement été signés le 21 décembre 2013, pour les huit mises en demeure notifiées le 19 décembre 2013 et le 26 février 2015 pour la mise en demeure notifiée le 25 février précédent Il s'en évince que les mises en demeure ont été notifiées dans le délai de trois ans de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale. La contrainte, en date du 14 octobre 2015 a été signifiée par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2015, soit donc dans le respect du délai quinquennal imparti à compter de la notification des mises en demeure. La décision du premier juge qui a constaté qu'aucune prescription n'est acquise sera confirmée de ce chef. Sur le bien fondé de l'opposition : M. [Z] expose que les sommes réclamées par l'URSSAF ne correspondent pas à la réalité comptable du chiffre d'affaires réalisé et par voie de conséquence les cotisations demandées ne peuvent être retenues de sorte que la contrainte est nulle. L'Urssaf pour sa part reproduit dans ses conclusions le tableau détaillé, année après année des cotisations provisionnelles puis définitives lorsque les revenus de l'appelante ont été connus et maintient dès lors sa demande considérant le bien fondé des sommes réclamées établies sur la base des revenus déclarés pour les années réclamées. Il est rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075). En l'espèce, M. [Z] se borne à produire, pièce 18 de son bordereau, un document sur deux pages, non daté, non signé et qui indique page 2 : « résumé de votre exercice » sans aucune précision sur l'année d'exercice en question de sorte que ce document ne permet pas d'établir le caractère infondé des sommes réclamées qui portent sur plusieurs années et non sur une seule année et dont on ignore de celle dont il s'agirait sur la pièce produite. S'il met en avant les dysfonctionnements informatiques de la caisse, il ne démontre pas en quoi ces dysfonctionnements , dont il est résulté une absence de prélèvement de cotisations pendant deux années, serait à même de l'exonérer du paiement de sommes dues et pour lesquelles il a bénéficié de facto de larges délais de paiement. S'il produit trois justificatifs médicaux, donc deux comptes rendus de suivi psychiatrique du docteur [G] en date des 16 mai et 23 septembre 2013 ainsi qu'une prescription médicale établie à cette dernière date, il en ressort que le docteur [G] fait état d'un état anxio-dépressif réactionnel à un burn-out professionnel en lien avec un surmenage professionnel. Il apparaît dès lors que les éléments médicaux produits n'établissent pas de lien de causalité entre les dysfonctionnements de la caisse et les difficultés rencontrées liées au surmenage du cotisant. Il s'ensuit qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a validé la contrainte et a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes : M. [Z] succombant sera condamnée aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M.[Z] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 244-3 du code de la sécurité sociale et quearticle L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle L 244-11 du code de la sécurité sociale ce donarticle L 244-2 du code de la sécurité socialearticle L244-3 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab251dba731fad7dd354a0
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- Résumé officiel