Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251eba731fad7dd354a6
- Date
- 31 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00488 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7QR ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2018 N° RG9120170016 APPELANT : Monsieur [C] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES INTIMEE : ENIM [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me YAGOUR avocat pour Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller. Ces magistrats (ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [C] [F] a été victime d'un accident de travail le 2 avril 2015. Le rapport médical d'évaluation du d'IPP rédigé par le médecin conseil de l'ENIM le 23 mai 2017 indique : « Circonstances de l'accident de travail : Chute sur le chalutier en voulant récupérer le filet. Certificat médical initial du 08/04/15 du Dr [W] : Chute sur le chalutier ' hématome coude droit, douleurs des 2 épaules, douleur hanche droite et genou droit, douleur main gauche. Certificat médical mentionnant une lésion nouvelle du 30/05/16, Dr [W] Rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche opérée le 27/05/16 Consolidation du 12/06/17 par décision du médecin conseil SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE Profession au moment de I'AT/MP : marin pêcheur Profession à la consolidation : idem ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX Pas d'antécédents interférants signalés OBSERVATION MÉDICALE Examen Dr [Z] 10/05/17 HISTOIRE DE LA MALADIE Chute sur le dos sur le chalutier ' hématome coude droit, douleurs des 2 épaules, douleur hanche droite et genou droit, douleur main gauche. Arthroscanner du 22/10/15 épaule gauche met en évidence une arthrose acromioclaviculaire avec acromion type 3. Patient opéré le 27/05/16 de l'épaule gauche pour rupture partielle du long biceps et du sous épineux port d'une attelle pendant 6 semaines et rééducation ÉTAT ACTUEL DOLÉANCES Douleurs au niveau de l'épaule gauche, de l'épaule droite et des deux hanches EXAMEN CLINIQUE Limitation des mouvements de l'épaule gauche surtout en rétropulsion douleurs à la mobilisation de l'épaule droite sans limitation des mouvements limitation en abduction et adduction de la hanche droite. Radio de hanche sensiblement normale hanche gauche douloureuse à la pression TRAITEMENT AINS et antalgiques PERSPECTIVES La reprise du travail sur chalutier ne peut être envisagée DISCUSSION Dr [L] Examen très succinct. Absence de projet thérapeutique et de traitement actif, à un an de la chirurgie la consolidation est acquise. La reprise du travail n'est pas à envisager mais ce marin a l'âge de la retraite. CONCLUSIONS Résumé des séquelles : limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule non dominante douleurs non invalidantes de l'épaule dominante (droite) et des deux hanches. Taux d'incapacité permanente : 20 %. » [2]. Par décision du 7 juin 2017, l'ENIM a attribué une pension d'invalidité pour accident professionnel en ces termes : « Considérant que M. [C] [F] ([Localité 5] n° 1982 5322) est titulaire d'une pension d'ancienneté auprès du régime d'assurance vieillesse des marins enregistrée sous le n° 11 02 048 D ; Considérant que M. [C] [F] a été victime, le 2 avril 2015, d'un accident professionnel, consolidé le 12 juin 2017 ; Considérant que M. [C] [F] a été victime le 12 février 2010 d'un accident professionnel antérieur, dont le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 7 % ; Considérant que selon l'article 16 du décret du 17 juin 1938, modifié, le marin peut percevoir une pension d'invalidité accident (PIA) s'il est reconnu être atteint d'une invalidité permanente globale d'un taux au moins égal à 10 % ; Qu'en application des articles 7 et 17 de ce même décret, la pension est égale au salaire forfaitaire multiplié par le taux d'IPP divisé par deux si ce taux est inférieur à 50 % et augmenté de moitié pour la partie du taux d'IPP excédant 50 % ; que le salaire forfaitaire est celui de la catégorie dans laquelle était classé l'assuré au moment où est survenu l'accident ; Décide : Article 1 : M. [C] [F] est atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 20 % (limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule non dominante ' douleurs non invalidantes de l'épaule dominante droite et des deux hanches), liée à son accident du 2 avril 2015 ; Article 2 : Il conviendra de servir à M. [C] [F] des PIA dont le taux est calculé, en tenant compte des séquelles de l'accident du 12 février 2010, selon les modalités suivantes : 20 % x (100 ' 7 %) = 18,60 % arrondi à 19 % ; Article 3 : Le taux d'incapacité permanente partielle résultant de chaque accident est évalué à 26 % globalement : 7 % + 19 % = 26 % ; Article 4 : Les PIA concédées à M. [C] [F], à compter du 13 juin 2017, lendemain de la date de consolidation de l'accident du 2 avril 2015, seront égales a : ' Accident du 12 février 2010 : 7 % / 2 = 3,50 % de la 4e catégorie ' Accident du 2 avril 2015 : 19 % / 2 = 9,50 % de la 4e catégorie Article 5 : En cas de modification ultérieure de l'état de santé de M. [C] [F], il y aura lieu de procéder à un nouvel examen de contrôle, soit à sa demande, soit à celle de l'administration ; l'examen ou la révision pourront intervenir à tout moment dans les deux années qui suivent la date de guérison ou de la consolidation de la blessure et, passé ce délai, à des intervalles d'au moins un an ; » [3] Contestant cette décision quant au taux d'incapacité, M. [C] [F] a saisi le 12 juillet 2017 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, lequel, après exécution d'une mesure d'expertise médicale, par jugement rendu le 13 décembre 2018 : a reçu le recours en la forme ; l'a déclaré mal fondé ; a confirmé la décision entreprise. [4] Cette décision a été notifiée le 27 décembre 2018 à M. [C] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 janvier 2019. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [C] [F] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son recours recevable ; infirmer le jugement entrepris pour le surplus ; dire que son taux d'IPP fixé à la suite de l'accident de travail du 2 avril 2015 a été sous-estimé ; tenant les conséquences médicales et socio-professionnelles de l'accident, réévaluer son taux d'IPP consécutif à l'accident de travail du 2 avril 2015 dans de plus justes proportions. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'ENIM demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris ; dire que le taux d'incapacité permanente partielle a été correctement évalué à 20 % dans les suites de l'accident professionnel du 2 avril 2015 ; reconnaître le bien-fondé de la décision n° 561 du 7 juin 2017 ; débouter M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le taux d'IPP [7] L'appelant soutient que le taux d'IPP de 20 % retenu à la suite de l'accident du 2 avril 2015 est manifestement sous évalué au vu tant de ses limitations fonctionnelles que de l'incidence professionnelle de ces dernières, laquelle n'a pas été prise en compte par l'ENIM. Il produit en ce sens un rapport d'expertise médicale privée daté du 25 janvier 2018 ainsi discuté et conclu : « M. [F] a été victime le 02/04/2015 d'un accident de travail lors d'une forte houle sur le chalutier. Il a présenté un traumatisme des 2 épaules, du coude droit du genou droit, de la hanche et du rachis lombaire. Il a bénéficié d'infiltration des 2 épaules, du moyen fessier et du rachis lombaire ainsi que de nombreuses séances de rééducation. Il a été opéré de l'épaule gauche le 27/05/2016 pour rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche Snyder C3. Le 06/12/2017, il est opéré de son épaule droite pour rupture partielle profonde de la coiffe des rotateurs droite Snyder A3. Mon examen révèle une fonction normale des coudes et des poignets avec une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche, nettement plus marquée du côté droit. Le Barème des accidents de travail écrit : ' limitation moyenne de tous les mouvements dominant : 20 %, non dominant : 15 % ' blocage avec omoplate mobile dominant : 40 %, non dominant : 30 % Ici on doit retenir 25 % pour l'IPP de l'épaule droite et 15 % pour l'épaule gauche. Selon la règle de BALTAZAR le taux d'IPP pour l'épaule gauche est rapporté à 11 %. Il existe également une limitation modérée de la rotation interne des 2 hanches confirmée par une amyotrophie du membre inférieur gauche ce qui justifie un taux de 10 %, Selon la règle de Baltazar le taux d'IPP est de 6 %. Le taux d'IPP global est de 11 + 25 +6 = 42 %. Le taux d'IPP global in concreto est donc de 40 %. La pêche en mer est impossible sur le plan professionnel ce qui entraîne une inaptitude professionnelle et justifie une majoration du taux d'IPP. Le blessé a été consolidé le 12/06/2017 nonobstant cette consolidation son état a nécessité une intervention chirurgicale sur l'épaule droite ce qui justifie une demande à la veille de la date d'intervention du 06/12/2017. Il s'en est suivi une contention post opératoire de 3 semaines puis kinésithérapie. La consolidation de cette aggravation doit être fixée à la fin des soins actifs. Dans ces conditions il est raisonnable de fixer ia dote de consolidation le jour de ma consultation le 25/01/2018. » [8] Mais la cour retient que l'expertise privée a été soumise à l'expert judiciaire qui a retenu justement un taux de 20 % au vu d'une limitation des mouvements et de douleurs aux mouvements concernant l'épaule gauche non dominante affectée de cicatrices chirurgicales et des douleurs sur l'épaule droit et aux deux hanches, ce qui correspond bien aux formes moyennes et légères des atteintes des fonctions articulaires de l'article 1.1.2 de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, soit un taux d'IPP de 15 % pour la limitation fonctionnelle moyenne de l'épaule non-dominante et de 5 % pour les autres douleurs des membres sans limitation fonctionnelle. Il n'y a pas lieu de retenir une incidence socio-professionnelle supplémentaire dès lors que le marin, né le 5 octobre 1955, a atteint l'âge de la retraite. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris. 2/ Sur les dépens [9] L'appelant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [C] [F] de ses demandes. Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [C] [F]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab251eba731fad7dd354a6
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