Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251eba731fad7dd354a8
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 79 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00555 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7UO ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21602014 APPELANTE : Madame [R] [M] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante INTIMEE : Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] La caisse du Régime Social des Indépendants de Languedoc-Roussillon a émis les contraintes suivantes à l'endroit du Mme [R] [M] : ' le 17 août 2016 pour obtenir paiement de la somme de 369 €, signifiée le 22 août 2016, concernant le 1er trimestre 2016 ; ' le 14 octobre 2016 pour obtenir paiement de la somme de 369 €, signifiée le 18 octobre 2016, concernant le 2e trimestre 2016 ; ' le 19 septembre 2017 pour obtenir paiement de la somme de 8 975 €, signifiée le 21 septembre 2017, concernant les 3e et 4e trimestres 2016 ; ' le 11 décembre 2017 pour obtenir paiement de la somme de 1 945 €, signifiée le 15 décembre 2017, concernant les 1er et 2e trimestres 2017 ; ' le 1er août 2018 pour obtenir paiement de la somme de 797 €, signifiée le 8 août 2018, concernant le 4e trimestre 2016, la régularisation 2016, et les 3e et 4e trimestres 2017. [2] Le RSI a aussi adressé à Mme [R] [M] une mise en demeure datée du 6 décembre 2016 d'avoir à lui régler la somme de 7 242 € concernant des cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre 2016. Mme [R] [M] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation par décision du 10 janvier 2017. [3] S'opposant aux contraintes précitées et contestant la décision de la commission de recours amiable, Mme [R] [M] a saisi les 3 septembre 2016, 29 octobre 2016, 7 mars 2017, 3 octobre 2017, 27 décembre 2017 et 22 août 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 17 décembre 2018, a : ordonné la jonction des procédures sous le n° 21602014 ; reçu Mme [R] [M] en ses oppositions et contestations mais les a dites non-fondées ; rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la caisse poursuivante ; rejeté le moyen selon lequel l'affiliation à titre obligatoire d'un travailleur indépendant auprès du régime social des indépendants serait en contradiction avec les directives européennes n° 92/49 et 92/96 CEE ; confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 10 janvier 2017 relativement à la mise en demeure du 6 décembre 2016 portant sur la somme initiale de 7 242 € ramenée à 4 952 € concernant les cotisations dues au titre du 4e trimestre 2016 (1re échéance) ; validé les contraintes litigieuses sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu'au complet règlement de la créance, outre les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement qui restent à la charge de la partie opposante : 'celle du 17 août 2016 en son montant ramené à 5 € (1er trimestre 2016) ; 'celle du 14 octobre 2016 en son montant ramené à 45 € (2e trimestre 2016) ; 'celle du 19 septembre 2017 en son montant ramené à 8 616 € (3e trimestre 2016 et 4e trimestre 2016, 1re échéance) ; 'celle du 11 décembre 2017 en son entier montant de 1 945 € (1er et 2e trimestres 2017) ; 'celle du 1er août 2018 en son entier montant de 797 € (régularisation 2016, 4e trimestre 2016, 2e échéance, 3e et 4e trimestres 2017) ; condamné Mme [R] [M] à payer à la caisse la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [R] [M] à une amende civile de 1 000 € ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. [4] Cette décision a été notifiée le 21 décembre 2018 à Mme [R] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 janvier 2019. [5] Bien que régulièrement citée par exploit de commissaire de justice du 30 mai 2024, Mme [R] [M] n'a pas comparu. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; débouter Mme [R] [M] de l'ensemble de ses demandes ; valider : 'la contrainte du 17 août 2016 à hauteur de 5 € ; 'la contrainte du 14 octobre 2016 à hauteur de 45 € ; 'la mise en demeure du 6 décembre 2016 à hauteur de 4 952 € ; 'la contrainte du 19 septembre 2017 à hauteur de 8 616 € ; 'la contrainte du 11 décembre 2017 à hauteur de 1 945 € ; 'la contrainte du 1er août 2018 à hauteur de 797 € ; laisser les frais de procédure à la charge de Mme [R] [M] ; condamner Mme [R] [M] à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ; condamner Mme [R] [M] au paiement de la somme de 2 501 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [R] [M] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION [7] L'appelante qui n'a pas comparu ne soutient pas son appel. À l'étude du dossier, la cour ne trouve pas matière à soulever un moyen d'office. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles d'appel. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande relative aux frais irrépétibles d'appel. Condamne Mme [R] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab251eba731fad7dd354a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel