Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251eba731fad7dd354ac
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 10 648 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en nullité d'une décision de justice
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01774 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB6L ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/01502 APPELANTE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Mme [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIME : Monsieur [A] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Assisté de Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [A] [L], agent de propreté, a été victime d'un accident de travail le 13 mai 2014, l'échelle sur laquelle il se trouvait ayant glissé du mur, son pied s'est coincé dans les barreaux en tombant. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'une fracture comminutive du pilon tibial droit. L'état du salarié a été déclaré consolidé au 12 juin 2017. Par décision du 1er septembre 2017, la CPAM de l'Hérault a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 19 % sans taux professionnel à la date de consolidation des séquelles de l'accident de travail. Contestant cette décision le salarié a saisi la commission de recours amiable le 31 octobre 2017. [2] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, M. [A] [L] a saisi le 31 octobre 2017 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Après avoir ordonné une mesure d'instruction confiée au Dr [M] [H] et exécutée sur le champ, et après avoir entendu l'expert en ses conclusions, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 21 février 2019, a : reçu le recours de M. [A] [L] ; réformé la décision entreprise ; fixé à 40 % dont 10 % pour le taux professionnel, au 12 juin 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [A] [L] résultant de son accident de travail en date du 13 mai 2014. [3] Cette décision a été notifiée le 22 février 2019 à la CPAM de l'Hérault qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 mars 2019. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : dire que le taux d'incapacité permanente de 19 % attribué à M. [A] [L] au titre des séquelles indemnisables de l'accident de travail du 13 mai 2014 a été correctement évalué à la date de consolidation du 12 juin 2017 conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; infirmer le jugement entrepris ; condamner M. [A] [L] au paiement de la somme de 106,48 € au titre des frais de citation ; débouter M. [A] [L] de toutes ses demandes. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [A] [L] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris ; débouter la CPAM de ses demandes ; fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 40 % dont 30 % de taux médical et 10 % de taux professionnel ; infirmer le jugement entrepris et condamner la CPAM à verser à M. [P] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile [sic]; condamner la CPAM aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'incapacité permanente partielle [6] Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT rédigé par le Dr [D] [G] le 29 juin 2017 sur lequel s'est fondé la CPAM pour prendre la décision contestée comporte notamment les éléments suivants : « OBSERVATION MÉDICALE Rappel des faits médicaux : Début des symptômes : Victime le 13/05/2014 d'une chute d'une hauteur de plusieurs mètres jambe coincée dans les barreaux d'une échelle) avec fracture comminutive du pilon tibial droit. Opéré les 15 et 22/05/2014 (fixateur externe). Très importantes séquelles de cette fracture : une arthrodèse est envisagée très sérieusement en raison du déficit et des douleurs importantes. Il ne pourra plus reprendre son travail mais seulement une activité n'imposant pas une station debout prolongée ni de longs trajets. Arthrodèse et greffe osseuse en 06/2016. Evolution depuis la convocation du 24/11/2016 : Certificat médical final du 12/06/2017 Dr [S] ' consolidation avec séquelles « Fracture pilon tibial droit arthrodèse de cheville greffe osseuse complémentaire / Séquelles : douleurs ++. Diminution du périmètre de marche » ['] DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE Agent de propreté de 40 ans, victime le 13/05/2014 d'une fracture comminutive du pilon tibial droit, multi opérée pour finir par une arthrodèse de la cheville et greffe osseuse. Consolidé le 12/06/2017. Une inaptitude médicale a été prononcée le 11/07/2017. Séquelles constatées : blocage de l'articulation tibio-tarsienne à angle droit avec perte modérée de la mobilité de l'avant pied ; absence de signes d'algoneurodystrophie. Évaluation de l'incapacité permanente partielle selon le barème du livre 4 de la sécurité sociale. CONCLUSIONS Résumé des séquelles : Blocage de l'articulation tibio-tarsienne à angle droit avec perte modérée de la mobilité de l'avant pied ; absence de signes d'algoneurodystrophie. Taux d'incapacité permanente : 19 % » [7] À la demande du salarié, le Dr [R] [Z] a conclu un mémoire en ces termes le 7 novembre 2017 : « Le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à cet accident du travail doit être évalué, selon le barème en vigueur, à 30 %. En effet, le barème prévoit, en cas de blocage de la cheville en bonne position avec perte de mobilité des autres articulations du pied, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 20 et 35 %. Or, le Dr [G], praticien conseil de la CPAM, a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %, ce qui n'est absolument pas représentatif des séquelles présentées par M. [L]. » [8] Le consultant du tribunal a évalué le taux d'incapacité médicale à 30 % concluant ainsi : « M. [L] [A] présente un blocage articulaire de la cheville droite à 90° associé à une raideur importante des autres articulations du pied et une paralysie du releveur du gros orteil. Il marche avec une boiterie. La marche sur les pointes et sur les talons est impossible. » [9] Concernant le taux médical, la cour retient que l'expert judiciaire a justement apprécié en fonction du barème propre aux accidents de travail ce taux à 30 % au vu du blocage articulaire de la cheville droite dès lors qu'en l'espèce la mobilité des autres articulations du pied n'est pas conservée. [10] Concernant le taux professionnel, il apparaît que le salarié a été reconnu travailleur handicapé dès le 1er janvier 2015 et qu'il devait être licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 7 août 2017. Pour apprécier le taux professionnel, il convient de se placer à la date de consolidation, il ne sera donc pas tenu compte du fait que le salarié ait retrouvé un emploi en août 2021 dans une station service ni qu'il ait été finalement amputé de sa jambe blessée le 25 avril 2024. Au temps de la consolidation, compte tenu de l'âge du salarié et de sa profession manuelle rendant particulièrement difficile une reconversion à un emploi administratif, il apparaît que le tribunal a justement évalué le taux professionnel à 10 %. 2/ Sur les autres demandes [11] La CPAM qui succombe sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de citation. Il n'est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu'il a exposés. La CPAM supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute la CPAM de l'Hérault de ses demandes. Y ajoutant, Laisse les frais irrépétibles engagés par M. [A] [L] à sa charge. Condamne la CPAM de l'Hérault aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab251eba731fad7dd354ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel