Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251eba731fad7dd354ae
- Date
- 31 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en nullité d'une décision de justice
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01975 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCK7 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/01505 APPELANTE : Madame [M] [T] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante INTIMEE : [5] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Mme [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Suivant décision du 9 octobre 2017, la [5] a rejeté la demande formée par Mme [M] [T] de perception d'une pension d'invalidité à la date du 20 août 2017 motifs pris qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. [2] Contestant cette décision, Mme [M] [T] a saisi le 10 novembre 2017 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 21 février 2019 : a reçu le recours ; l'a déclaré non-fondé ; a rejeté la demande de Mme [M] [T]. [3] Cette décision a été notifiée le 22 février 2019 à Mme [M] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 mars 2019. [4] Par lettre du 3 mars 2024, Mme [M] [T] déclare se désister de son appel indiquant ne plus avoir de contact avec sa conseillère. Bien que régulièrement convoquée, elle n'a pas comparu. [5] Sur l'audience, la [5] accepte le désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION [6] Le désistement d'appel accepté est parfait et le jugement entrepris définitif. Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que le désistement d'appel est parfait. Constate que le jugement entrepris est définitif. Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [M] [T]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab251eba731fad7dd354ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel