Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251fba731fad7dd354b2
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 40 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02134 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCTY ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00531 APPELANTE : Madame [N] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Georgia BAUTES de la SELARL BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CAF DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Mme [N] [E], née le 12 novembre 1962 de nationalité russe, s'est installée en France le 2 mars 2011 avec ses trois enfants, [V], [O] et [C] [I]. Elle a épousé M. [T] [S], de nationalité française, le 16 avril 2011. Le 16 août 2011, elle fait une demande de prestations familiales et d'aide au logement en déclarant être séparée depuis le 12 juin 2011 et occuper seule avec ses trois enfants un nouveau logement depuis le 1er juillet 2012. [2] Le 20 février 2012, Mme [N] [E] épouse [S] a adressé une nouvelle déclaration à la CAF aux fins de prestations familiales et d'aide au logement attestant vivre en couple avec M. [Y] [H]. Les époux [S] ont divorcé le 16 novembre 2012. Le 15 septembre 2014 Mme [N] [E] a encore fait une déclaration de situation pour les prestations familiales et l'aide au logement indiquant cette fois résider seule à [Localité 2] depuis le 1er juillet 2013. [3] Reprochant à Mme [N] [E] d'avoir omis de déclarer à temps sa séparation d'avec M. [Y] [H], la CAF lui a demandé de rembourser la somme de 9 669,71 € relatifs aux allocations familiales, au complément familial et à l'allocation de rentrée scolaire 2014 reçue à tort entre le 1er novembre 2012 et le 30 septembre 2014. [4] Le 21 janvier 2015, Mme [N] [E] a saisi la commission de recours amiable en vue de l'annulation de sa dette, laquelle a statué ainsi le 8 juin 2015 : « Commission CRA 348 séance du 19/05/2015 Objet : Remise de dette non accordée Vous nous devez 9 669,71 € de prestations familiales. Vous avez demandé une remise de votre dette. L'autorité compétente a étudié votre dossier en fonction de votre situation personnelle et de votre niveau de responsabilité justifiant cette dette. Compte-tenu de ces éléments, elle a décidé de refuser la remise de votre dette. Cette décision est définitive et ne peut être contestée. Compte tenu des remboursements déjà effectués, vous nous devez 9 669,71 €. Cette somme est à rembourser dès le mois prochain en 24 versements mensuels de 403 € (la dernière mensualité étant limitée au solde de la créance). Vous pouvez le faire par prélèvement automatique (demande jointe), il suffit de nous retourner le mandat de prélèvement SEPA ci-joint, dûment complété, signé et accompagné d'un relevé bancaire (RIB),par virement sur le compte de la Caf ou par chèque libellé à l'ordre de l'agent comptable. » [5] Contestant cette décision Mme [N] [E] a saisi le 6 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 22 octobre 2018, a : déclaré irrecevable la contestation formée à l'encontre de la commission de recours amiable de la CAF de l'Hérault en date du 8 juin 2015 ; ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 4 février 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance afin que les parties s'expliquent sur le principe de la responsabilité civile de la caisse. [6] Par jugement du 11 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a : débouté Mme [N] [E] de ses demandes ; condamné Mme [N] [E] à payer à la CAF de l'Hérault la somme de 7 069,71 € ; condamné Mme [N] [E] aux dépens. [7] Cette décision a été notifiée le 14 mars 2019 à Mme [N] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 mars 2019. [8] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [N] [E] demande à la cour de : infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la CAF de l'Hérault le somme 7 069,71 € à titre d'indu ; dire que la CAF a commis une faute engageant sa responsabilité ; condamner la CAF à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; condamner la CAF à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la CAF aux entiers dépens de première instance et d'appel. [9] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CAF de l'Hérault demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; débouter l'appelante de toutes ses éventuelles demandes ; condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'appelante aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'indu [10] Le jugement du 22 octobre 2018 a déclaré irrecevable la contestation formée à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l'Hérault en date du 8 juin 2015. Il n'est pas allégué que ce jugement n'aurait pas été régulièrement signifié. Il apparaît dès lors définitif. En conséquence, l'indu n'est plus sujet à discussion et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'allocataire à payer à la CAF le somme 7 069,71 € à titre de remboursement d'indu. 2/ Sur la faute reprochée à la CAF [11] L'allocataire reproche à la CAF d'avoir laissé deux dossiers ouverts, l'un à son nom et l'autre au nom du couple qu'elle formait avec M. [H] et d'avoir ainsi entretenu la confusion entre les dossiers sans rien réclamer à M. [H]. [12] La CAF répond que c'est par bienveillance qu'elle a ouvert un dossier au nom du couple formé avec M. [H], car l'appelante ne disposait pas alors d'un titre de séjour en cours de validité. Elle précise que les prestations ont bien été versées sur le compte bancaire de l'appelante et non sur celui de son compagnon d'alors. [13] La cour retient que l'ouverture de deux dossiers s'explique tant par les déménagements de l'allocataire que par les modifications de son statut marital. Il n'apparaît pas que la CAF de l'Hérault ait entretenu une confusion entre les deux dossiers. Elle n'a pas plus commis de faute en réclamant le remboursement des prestations versées à tort à la personne qui les a perçues. En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3/ Sur les autres demandes [14] Il convient d'allouer à la CAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute Mme [N] [E] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne Mme [N] [E] à payer à la CAF de l'Hérault la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne Mme [N] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Larticle 937 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab251fba731fad7dd354b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel