Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251fba731fad7dd354b6
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02269 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC4E ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00561 APPELANTE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL [4] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [4] exploite un restaurant de plage. Le 8 juillet 2015, elle a fait l'objet d'un contrôle par les inspecteurs de la DIRECCTE. L'URSSAF de Languedoc-Roussillon lui a adressé une lettre d'observation le 10 novembre 2016 ainsi rédigée : « 1. TRAVAIL DISSIMULE AVEC VERBALISATION ' DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE : REDRESSEMENT FORFAITAIRE. Constatations Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un contrôle réalisé par la DIRECCTE Languedoc-Roussillon a permis de relever des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés à votre encontre. En vertu de l'article L. 8271-8-1 du code du travail, l'URSSAF a été destinataire du procès-verbal en vue de procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui sont dues sur la base des informations contenues dans le procès-verbal. Dans cette procédure n° 2015/138 de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon, il vous est reproché en qualité de responsables légaux ou d'exploitant, de vous être soustrait intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du Travail (défaut de déclaration préalable à l'embauche) pour les salariés suivants : ' M. [E] [J] ' M. [U] [A] ' Mme [I] [W] ' Mme [K] [F] Le 05/07/2015, à 16h30, les inspecteurs du travail entrent dans votre établissement, restaurant de la plage exploité par la SARL [4], à l'enseigne « LA OLA », [Adresse 6] à [Localité 7]. Ils s'entretiennent avec M. [X] [D], gérant de la société. Ils procèdent à l'interrogation des salariés suivants : M. [E] [J], M. [U] [A], Mme [I] [W], Mme [H] [Z], M. [L] [N], M. [O] [V], Mme [K] [F], M. [Y] [P]. Les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées pour Mme [H] [Z], M. [L] [N], M. [O] [V], M. [Y] [P]. Les déclarations préalables à l'embauche n'étaient pas réalisées pour les salariés suivants : M. [E] [J], M. [U] [A], Mme [I] [W], Mme [K] [F]. Cependant M. [E] [J], M. [U] [A], Mme [I] [W] et Mme [K] [F] ont fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche postérieures au contrôle : ' M. [J] le 08/07/2015 à 19h56 ' M. [U] [A] le 08/07/2015 à 19h52 ' Mme [I] [W] le 08/07/2015 à 20h03 ' Mme [K] [F] le 08/07/2015 à 19h59 L'infraction pour travail dissimulé est ainsi caractérisée. Suite à ces constatations, la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon a établi un procès-verbal de travail dissimulé (PV n° 2015/138) qui a été transmis à M. le procureur de la République de Montpellier. Textes. ['] En application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ['] toutes les personnes ['] salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » En application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale : Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuves contraires, évaluées forfaitairement à 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du mème code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois ou le délit de travail dissimulé est constaté. Pour les constats opérés à partir du 01/01/2016, et en application de l'article L. 242-1-2 du code de la Sécurité sociale : Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuves contraires en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois ou le délit de travail dissimulé est constaté. En application des articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CSG et la CRDS sont dues sur les sommes soumises à cotisations. S'agissant d'une base forfaitaire, il ne sera toutefois pas fait application de l'abattement. Conclusion : Les constatations effectuées nous ont permis d'établir que MM [J] et [A], Mmes [W] et [F], ont fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche, postérieurement à leurs embauches. Au vu de ces éléments, il n'a pas été possible de calculer un redressement sur les bases réelles ou avec une taxation forfaitaire, car aucun élément probant ne permet de déterminer la période d'emploi et/ou la rémunération versée. En conséquence, en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un redressement des cotisations calculé sur la base d'une rémunération évaluée forfaitairement à 6 fois le SMIC mensuel en vigueur à la date du contrôle, par salarié dissimulé, somme qui est réputée avoir été versée au cours du mois de juillet 2015. Redressement opéré : 9,61 € x 151,67 heures = 1 457,54 € x 6 mois = 8 745,24 € x 4 salariés = 34 981 €. Soit une régularisation de 18 124 € déterminée comme suit : ['] Pour ce motif, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 18 124 × 40 %, soit 7 250 €. 2.ANNULATION DES RÉDUCTIONS GÉNÉRALES DE COTISATIONS SUITE AU CONSTAT DE TRAVAIL DISSIMULÉ Constatations ['] Textes ['] Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail. En cas de constat de travail dissimulé l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du code du travail. Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. Conclusion En application des textes précités, les allègements pratiqués au cours du mois pendant lequel ont été relevées les infractions de travail dissimulé sont annulées. En l'espèce, vous avez appliqué au cours du troisième trimestre 2015 un montant allégement dit Fillon de 10 503 €. L'allègement Fillon est annulé sur le mois de juillet sur la base de 10 503 € / 3 = 3 501 €. Soit une régularisation de 3 501 € déterminée comme suit : ['] Pour ce motif, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 3 501 × 0 %, soit 0 €. Le montant des redressements envisagés entraîne un rappel de cotisations de 21 625 €. Les majorations de retard seront réclamées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Le montant total de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 7 250 €. Vous disposez d'un délai de trente jours pour me faire parvenir vos éventuelles observations pouvez vous faire assister par une personne ou un conseil de votre choix, conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. À l'expiration de ce délai et en l'absence d'observations probantes de votre part, les cotisations dues et les majorations de retard afférentes vous seront notifiées par voie de mise en demeure. » [2] La société a contesté la lettre d'observation le 9 décembre 2016 mais l'inspecteur a maintenu le redressement par réponse du 24 mai 2017. l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure le 6 juillet 2017 pour un montant total de 31 513 €. La société a saisi la commission de recours amiable le 13 juillet 2017. [3] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, la SARL [4] a saisi le 31 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. [4] La commission de recours amiable s'est prononcée le 26 septembre 2017 en ces termes : « CHEF DE REDRESSEMENT : TRAVAIL DISSIMULE AVEC VERBALISATION ' DISSIMULATION EMPLOI SALARIE : REDRESSEMENT FORFAITAIRE RAPPEL DES NORMES APPLICABLES ['] RAPPEL DES FAITS Le 8 juillet 2015, à 16 heures 30, les inspecteurs de la DIRECCTE procèdent au contrôle du restaurant de plage « La OLA », exploité par la SARL [4], [Adresse 6] à [Localité 7]. L'inspection a lieu malgré l'affluence importante dans le restaurant étant donné l'existence du « WORLD WIDE FESTIVAL » (festival électronique) en cours. Suite aux auditions du personnel présent en situation de travail et suite à la vérification de l'existence des DPAE, les inspecteurs de la DIRECCTE constatent que sur 8 salariés présents 4 n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, notamment : ' M. [E] [J] : déclaré le 8/7/2015 à 19 heures 56, soit après le contrôle ' M. [U] [A] : déclaré le 8/7/2015 à 19 heures 52, soit après le contrôle ' Mme [I] [W] : déclarée le 8/7/2015 à 20 heures 03, soit après le contrôle ' Mme [K] [F] : déclarée le 8/7/2015 à 19 heures 59, soit après le contrôle Ayant constaté une infraction à la législation du travail, les inspecteurs de la DIRECCTE établissent un procès-verbal de travail dissimulé le 28 décembre 2015. Procès-verbal transmis au procureur de la République. Il ressort de l'exploitation de ce procès-verbal par l'inspecteur du recouvrement que 4 personnes n'ont pas fait l'objet d'une DPAE lors du contrôle. Au vu de ces éléments, l'inspecteur n'a pas été en mesure de calculer un redressement sur les bases réelles ou avec une taxation forfaitaire, car l'employeur n'a pas été en mesure de préciser la durée de l'emploi et aucun élément probant n'a permis de déterminer la rémunération versée. Une régularisation a ainsi été opérée sur la base d'une rémunération évaluée forfaitairement à 6 fois le SMIC en vigueur à la date du contrôle par salarié dissimulé, somme réputée avoir été versée au cours de 2015. DÉCISION À la suite d'un contrôle opéré par les inspecteurs de la DIRECCTE, il a été constaté que 4 salariés étaient en situation de travail et n'ont pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche. I ' Sur le délit de dissimulation d'emplois salarié L'article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé et prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités suivantes : ' La déclaration préalable à l'embauche (Article L. 1221-10 du code du travail) ' La remise du bulletin de salaire (Article L. 3243-2 du code du travail) La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé par un arrêt en date du 20 février 2000 (confirmé par un arrêt en date du 21 mai 2002) que « constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise du bulletin de paie correspondant à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ». (Cass. Soc. 21 mai 2002, n° 99-45.890). En l'espèce, les inspecteurs de la DIRECCTE mettent en exergue que 4 personnes présentes lors du contrôle n'avaient pas fait l'objet d'une DPAE alors qu'elles se trouvaient en situation de travail. L'employeur invoque avoir embauché les salariés le matin même en qualité d'extra et ne pas avoir pu procéder à leur déclaration suite à un problème de connexion internet. Il ne pouvait ignorer par ailleurs l'obligation déclarative liée à la DPAE, étant employeur depuis 2000. Le défaut de DPAE est constitutif de l'infraction de travail dissimulé. Par définition, la déclaration pour être régulière doit être préalable à l'embauche du salarié. C'est pourquoi, la Cour de cassation juge de façon constante que la régularisation ultérieure d'une situation irrégulière ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l'infraction (notamment arrêt 08-82615 du 20/01/2009). Par ailleurs, dans une affaire similaire dans laquelle un procès verbal de travail dissimulé avait été établi pour défaut de DPAE, La Cour de cassation a sanctionné un arrêt de la cour d'appel qui avait annulé le redressement au motif que des bulletins de salaire avait été établi pour la période litigieuse, les déclarations établies et les cotisations réglées, confirmant ainsi que la régularisation ultérieure n'est pas recevable notamment en matière de travail dissimulé (arrêt du 9/07/2015 pourvoi n° l4-21490). Dans ce même arrêt la Cour de cassation précise que « Qu'en statuant ainsi alors que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Il résulte de cette décision que dès lors que le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes au travail dissimulé, il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Ainsi, l'intentionnalité est sans incidence en matière de recouvrement des cotisations èludées. Enfin, le fait que les DUE aient été faites pour d'autres salariés embauchés à compter du 8 juillet est sans incidence sur l'infraction liée à la présence de 4 autres salariés en activité. En conséquence, l'infraction de travail dissimulé par omission de déclaration est consommée. II ' Sur l'opportunité d'un redressement forfaitaire L'article L. 242-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. » Le recours à ce texte est soumis aux conditions légales suivantes : ' Établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé par un partenaire de l'URSSAF ou par l'URSSAF elle-même ' L'absence d'élément matériel probant permettant de connaître de manière certaine la rémunération versée ou due au salarié et empêchant un chiffrage réel des sommes à recouvrer. ' Le non-recours à la taxation forfaitaire. Selon ce texte, il est prévu, à défaut de preuve contraire, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, que les rémunérations dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé soient évaluées forfaitairement à 6 fois le SMIC mensuel (pour les constats établis avant le 01/01/2016) ou 25 % du PASS (constats établis à compter du 01/01/2016). Aussi dans un arrêt en date du 23 janvier 2014, la Cour de cassation a indiqué que « pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. » En l'espèce, la requérante sollicite l'annulation du redressement, invoquant l'existence d'un problème sur la ligne internet lors de la déclaration des salariés et précisant que les salariés figurent bien sur le registre unique du personnel. Quant au montant demandé, la société transmet différentes pièces dont les contrats de travail les bulletins de paie' permettant ainsi de calculer le montant réel des cotisations. Or, les éléments transmis ne permettent pas l'annulation ni même la minoration du redressement. L'absence d'élément matériel permettant de connaître de manière certaine le montant de la rémunération versée ou due au salarié et la période d'emploi empêche un chiffrage réel des sommes à recouvrer. En effet, au moment de la constatation de l'infraction les documents produits à l'occasion de la présente saisine n'étaient pas établis. Le fait que des contrats d'extra soient produits a posteriori est sans incidence sur l'absence de DPAE dûment constatés lors du contrôle, peu importe qu'ils mentionnent une date du 6 juillet. Il En va de même pour les feuilles d'émargement qui ne sont pas opposables. C'est l'absence de DPAE qui est constitutive de l'infraction. Par conséquent le recours au redressement forfaitaire en application de l'article L. 242-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale est légitime. La commission de recours amiable rejette la demande. Restent dues la somme de 18 124 € au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que la majoration de redressement de 7 250 € sur ce chef. CHEF DE REDRESSEMENT : ANNULATION DES RÉDUCTIONS FILLON SUITE AU CONSTAT DE TRAVAIL DISSIMULÉ. RAPPEL DES NORMES APPLICABLES ['] RAPPEL DES FAITS Position de l'inspecteur du recouvrement À la suite du procès-verbal de travail dissimulé, l'inspecteur du recouvrement a remis en cause la réduction de charges patronales Fillon appliquée durant la période au cours de laquelle l'infraction a été constatée, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale. DÉCISION L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale stipule que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations et contributions sociales appliquée par un employeur est subordonné au respect des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail (interdictions relatives au travail dissimulé). Il convenait en conséquence d'annuler la réduction dite « Fillon » pratiquée par la société SARL [4] en 2015. L'inspecteur du recouvrement a fait une juste application de la législation de sécurité sociale en vigueur. La commission de recours amiable rejette la demande. Reste due la somme de 3 501 € au titre des cotisations et contributions sociales. » [5] Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 11 mars 2019, a : reçu la SARL [4] en sa contestation ; confirmé le redressement entrepris sur le principe du travail dissimulé et la procédure de recouvrement subséquente ; débouté l'URSSAF de sa demande de validation du redressement et de la mise en demeure du 6 juillet 2017 en son entier montant établi forfaitairement ; renvoyé l'URSSAF au calcul du redressement sur les bases réelles telles que mentionnées dans le jugement ; renvoyé l'URSSAF au re-calcul des réductions générales de cotisations ; renvoyé l'URSSAF au calcul des majorations de retard eu égard au montant des cotisations redressées sur des bases réelles ; condamné la SARL [4] à payer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamné la SARL [4] aux dépens. [6] Cette décision a été notifiée le 14 mars 2019 à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 avril 2019. [7] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'reçu la SARL [4] en sa contestation ; 'confirmé le redressement entrepris sur le principe du travail dissimulé et la procédure de recouvrement subséquente ; 'condamné la SARL [4] à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; 'condamné la SARL [4] aux dépens ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : 'déboutée de sa demande de validation du redressement et de la mise en demeure du 6 juillet 2017 en son entier montant établi forfaitairement ; 'renvoyée au calcul du redressement sur les bases réelles telles que mentionnées dans le jugement ; 'renvoyée au re-calcul des réductions générales de cotisations ; 'renvoyée au calcul des majorations de retard eu égard au montant des cotisations redressées sur des bases réelles ; confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 26 septembre 2017 et notifiée le 11 octobre 2017 ; condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 31 513 € ; condamner la SARL [4] à lui payer la somme complémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la SARL [4] aux entiers dépens de l'instance d'appel. [8] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SARL [4] demande à la cour de : dire, comme cela s'évince du procès-verbal de l'inspection du travail, que la relation contractuelle entre la société et les quatre salariés concernés a débuté le 8 juillet 2015 ; constater, au regard des bulletins de paie produits, que les cotisations URSSAF ont été réglées du 8 juillet 2015 jusqu'au terme de ces quatre contrats de travail ; constater qu'aucune cotisation n'a été fraudée et que le redressement forfaitaire de 6 mois est injustifié tant en fait qu'en droit ; constater qu'elle n'a pas été mise en mesure de répondre aux opérations de contrôle pendant lesdites opérations ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétible et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le travail dissimulé [9] Le tribunal a confirmé le redressement entrepris sur le principe du travail dissimulé et la procédure de recouvrement subséquente. Le cotisant sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il reconnaît avoir dissimulé l'emploi des quatre salariés en cause faute d'avoir établi les DPAE les concernant au temps du contrôle. Le jugement est donc définitif sur ce point. 2/ Sur les sommes dues [10] Le cotisant conteste le redressement forfaire établi par l'URSSAF en faisant valoir que seul des dysfonctionnements postaux l'ont empêché de justifier de la date d'embauche des quatre extras au 8 juillet 2015 ainsi que du montant de leurs rémunérations. [11] L'URSSAF répond que lors des opérations de contrôle, le cotisant n'a produit aucun élément de nature à prouver la durée réelle d'emploi des quatre travailleurs dissimulés et le montant exact de la rémunération versée à ces derniers pendant cette période et que ce n'est qu'après les opérations de contrôle, une fois la lettre d'observations envoyée, qu'il a produit les contrats de travail et les fiches d'émargement. Elle fait valoir que contrairement a ce qu'a retenu le premier juge, jusqu'à une décision d'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2016, le siège statutaire de la SARL était bien situé « [Adresse 6], [Localité 7] » alors que la modification de cette adresse n'a été publiée au BODACC que le 12 mars 2016. Elle soutient qu'ainsi, au temps du contrôle, à l'été et à l'autonome 2015, l'inspection du travail était fondée à utiliser cette adresse statutaire, peu important que celle-ci ne corresponde à aucune adresse réelle identifiable par les services de [5] au vu de la longueur de la [Adresse 6] à [Localité 7]. L'URSSAF ajoute que ce n'est qu'à compter de la date de la publication au BODACC que l'adresse du véritable siège social, et nouveau siège statutaire, à savoir « [Adresse 2], [Localité 7] » s'est trouvé opposable aux tiers. Elle soutient que si les correspondances sont revenues avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage » ou encore « destinataire inconnu à l'adresse », ce n'est pas à cause d'une absence de diligence des services de [5] comme l'a retenu le premier juge mais en raison d'un manquement du cotisant à son obligation de publier au greffe l'adresse réelle de son siège social. [12] La cour retient que, le 15 juillet 2015, l'inspecteur du travail a adressé à l'employeur une lettre d'observation en sollicitant les contrats de travail, les bulletins de paie ainsi que le registre du personnel, que cette lettre lui a été retournée avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage » et qu'il a encore envoyé la même demande à l'adresse personnelle des gérants qui était mentionnée sur l'extrait K-bis mais que cette nouvelle lettre lui est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Ainsi, il apparaît qu'aucun élément extérieur au cotisant et insurmontable n'a empêché ce dernier de justifier des dates d'embauche et des rémunérations au temps du contrôle. À défaut de la production de tels éléments à cette période, c'est à bon droit que l'URSSAF a retenu un redressement forfaitaire dont le calcul n'est pas discuté par le cotisant et apparaît fondé. Il sera dès lors retenu par la cour. 3/ Sur les autres demandes [13] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a : reçu la SARL [4] en sa contestation ; confirmé le redressement entrepris sur le principe du travail dissimulé et la procédure de recouvrement subséquente ; condamné la SARL [4] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamné la SARL [4] aux dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Valide la décision de la commission de recours amiable. Condamne la SARL [4] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 31 513 €. Condamne la SARL [4] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la SARL [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 8221-5 du code du travail définit le travailarticle L. 311-2 du code de la sécurité socialearticle L. 8221-5 du code du travail sontarticle 937 du code de procédure civileArticle L. 1221-10 du code du travailArticle L. 3243-2 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail sontarticle L. 3232-3 du code du travail. Lorsque les rémun
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab251fba731fad7dd354b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel