Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251fba731fad7dd354b8
- Date
- 31 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02296 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC5X ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG18/00748 APPELANTE : Madame [W] [O] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Mme [I] en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Mme [W] [O] [B] s'est vu prescrire un arrêt de travail du 26 au 30 décembre 2016 prolongé du 31 décembre 2016 au 6 janvier 2017. La CPAM des Pyrénées-Orientales lui a notifié un refus d'indemnisation de la période de prolongation suivant décision du 12 janvier 2017. L'assurée ayant saisi la commission de recours amiable, cette dernière s'est prononcée le 27 avril 2017 en ces termes : « Objet du recours : Refus total d'indemnisation d'un arrêt de travail du 31/12/2016 au 06/01/2017. Date décision services administratifs : 12/01/2017. Date saisine de la CRA : 31/01/2017. Recevable. Textes de référence : Selon l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail' l'avis d'interruption de travail. En cas d'envoi au-delà du délai, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois, conformément à l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale. Si l'arrêt de travail parvient à la caisse au-delà du dernier jour d'arrêt prescrit, en application de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. Faits et circonstances : En date du 04/01/2017, la caisse a adressé un avertissement pour un premier manquement. En date du 09/01/2017, la caisse a reçu un nouvel arrêt de travail tardif du 30/12/2016 au 06/01/2017 soit au-delà du dernier jour d'arrêt prescrit. Par conséquent, en application de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la [5] a prononcé un refus total pour la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Discussion : La commission prend connaissance des éléments présentés à l'appui du recours. La commission constate que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt ou de prolongation d'arrêt de travail incombant à l'assuré (Arrêt Cour de cassation du 23/10/2008 n° 07-18.033 Mme X contre [5] de Haute-Marne), que cette dernière ne s'est pas trouvée dans un cas de force majeure l'empêchant de remplir ses obligations, dès lors la sanction ne peut être que confirmée. Décision : La commission décide : Rejet » [2] Contestant cette décision, Mme [W] [O] [B] a saisi le 15 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 12 mars 2019, a : débouté Mme [W] [O] [B] de ses prétentions ; confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2017 ; condamné Mme [W] [O] aux dépens de l'instance ; constater que Mme [W] [O] [B] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale (décision du 11 juin 2018 n° 2012/004282). [3] Cette décision a été notifiée le 23 mars 2019 à Mme [W] [O] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 avril 2019. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [W] [O] [B] demande à la cour de : dire infondée la décision de la [5] du 12 janvier 2017 et de la commission de recours amiable du 17 avril 2017 lui refusant le bénéfice des indemnités journalières ; condamner la [5] à l'indemniser de la période d'arrêt de travail initial du 26 au 30 décembre 2016 et de la prolongation du 31 décembre 2016 au 6 janvier 2017 ; constater qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 12 juin 2019 n° 2019/007887 ; condamner la [5] aux entiers dépens de l'instance. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de : lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; rejeter toute autre demande. MOTIFS DE LA DÉCISION [6] L'assurée fait valoir que par erreur elle a adressé le volet de son arrêt de travail destiné à la [5] à son employeur, lequel, percevant la méprise, l'a lui-même renvoyé à la [5]. Concernant la prolongation, elle indique l'avoir adressée sans délai à la [5]. Cette dernière répond qu'elle n'a reçu la prolongation d'arrêt de travail que le 9 janvier 2017. [7] La cour retient que l'assurée varie dans ses déclarations indiquant à la commission de recours qu'elle a adressé le volet de l'avis de prolongation destiné à la [5] à l'employeur, reprenant encore cette explication au début de ses conclusions, mais y faisant valoir plus loin de manière développée comme il vient d'être rapporté qu'elle avait bien adressé le volet litigieux de la prolongation d'arrêt de travail à la [5] dans le délai de deux jours à compter du 31 décembre 2016. De plus, l'assurée ne rapporte nullement la preuve de l'envoi du volet de sa prolongation d'arrêt de travail destiné à la [5]. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé et l'assurée supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute Mme [W] [O] [B] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne Mme [W] [O] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab251fba731fad7dd354b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel