Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251fba731fad7dd354bc
- Date
- 31 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02403 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODDW ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL N° RG18/00754 APPELANTE : Madame [O] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : S.A.S [7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant - Représentant : Me VERNIER avocat pour Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 5] Service Contentieux [Localité 3] Représentant : Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] La société [8] a embauché Mme [O] [V] en qualité d'infirmière à compter du 6 juin 2001. Le contrat de travail s'est trouvé transféré à la SAS [7]. Le 27 octobre 2014, la salariée a été victime d'un accident de travail, chutant sur un sol mouillé, ce qui lui a occasionné un traumatisme de l'épaule droite avec rupture du tendon supra-épineux. La date de consolidation était fixée au 14 mai 2017, le taux d'incapacité à 25 %, et la salariée percevait dès lors une rente trimestrielle de 1 264,76 €. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 juillet 2017. [2] Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [O] [V] a saisi le 3 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui par jugement du 22 janvier 2018 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientale. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 12 mars 2019, a : dit que l'accident de travail dont a été victime Mme [O] [V] le 27 octobre 2014 n'est pas imputable à une faute inexcusable de la SAS [7] et débouté la salariée de toutes ses prétentions ; dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [O] [V] aux dépens de l'instance ; déclaré le jugement opposable à la CPAM des Pyrénées-Orientales. [3] Cette décision a été notifiée le 21 mars 2019 à Mme [O] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er avril 2019. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [O] [V] demande à la cour de : la dire recevable en son action ; dire que l'accident du travail subi le 27 octobre 2014 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7] prise en son établissement KORIAN L'ÉPERVIER ; fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; dire que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'IPP ; dire que les intérêts légaux à valoir sur les arrérages de cette majoration courront à compter du procès-verbal de non-conciliation ; avant dire droit sur les divers chefs de préjudices complémentaires, ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices personnels subis ; désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de : 'décrire son état de santé actuel ; 'dire s'il est stabilisé en fixant, dans l'affirmative, la date de consolidation, et dans la négative décrire son évolution future ; 'déterminer le déficit fonctionnel temporaire ; 'dire si avant la consolidation, son état de santé lui a imposé le recours à l'assistance d'une tierce personne ; 'déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi en ce qui concerne : 'les souffrances physiques et morales ; 'le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; 'le préjudice sexuel et/ou de procréation ; 'dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent ; 'dire si une adaptation du véhicule et du domicile sont nécessaires, et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ; 'dire dans l'hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieurs à l'accident, s'il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement ; 'dire s'il existe un retentissement psychologique ; 'dire s'il existe une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle du fait de l'accident ; 'établir un rapport de ses constatations et conclusions qu'il adressera à la cour dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'expert aura été informé de la consignation ; dire que l'expert pourra en cas de nécessité s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après avoir avisé les parties ; condamner par provision la CPAM au paiement de la provision ordonnée au titre des frais d'expertise ; lui attribuer une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ; dire que cette provision sera réglée par la CPAM ; condamner l'employeur au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [7] demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement entrepris qui a débouté la salariée de ses demandes ; dire que l'établissement [6], établissement secondaire de la SAS [7], a mis en 'uvre les mesures utiles pour prévenir tout risque de chute au sein de sa structure ; dire que les circonstances de la chute de la salariée sont indéterminées et qu'elle ne démontre pas qu'elle résulterait du fait que le protocole de nettoyage des sols n'ait pas été respecté ; dire que l'établissement [6], établissement secondaire de la SAS [7], n'a pas commis de faute inexcusable ; débouter la salariée de toutes ses demandes ; condamner la salariée à payer à l'établissement [6] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; à titre subsidiaire, statuer sur la demande de majoration de la rente ; ordonner une expertise qui sera confiée à un médecin spécialisé en orthopédie dont la mission sera limitée à l'évaluation des postes de préjudice suivants : 'souffrances endurées ; 'préjudice esthétique ; 'préjudice d'agrément ; 'perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; 'déficit fonctionnel temporaire ; 'assistance par une tierce personne avant consolidation ; limiter la provision à la somme de 3 000 €. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident de travail dont a été victime la salariée le 27 octobre 2014 est imputable ou non à la faute inexcusable de l'employeur ; lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la majoration de la rente et sa date d'effet ; fixer le montant des indemnités ; dire que ces indemnités, prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui seraient avancées par la CPAM, seront remboursées par l'employeur ou son assureur à la CPAM qui en aurait fait l'avance, dans la seule limite prévue au livre IV du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la faute inexcusable [7] Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. [8] Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage. [9] Mais la survenance de l'accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l'employeur dont il se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir qu'il se déduit bien des circonstances de l'accident que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l'accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation. [10] En l'espèce, la salariée explique qu'elle a glissé sur un sol mouillé qui venait d'être nettoyé et qu'elle a ainsi chuté de sa hauteur sur ledit sol. Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir disposé un panneau indiquant que le sol était glissant et de ne pas l'avoir formée au risque de chute. Le salarié produit en ce sens une première attestation de M. [Z], homme d'entretien et membre du CHSCT, indiquant : « le sol était mouillé et non signalé par le panneau signalant « sol mouillé ». J'ai aidé Mme [V] à se relever. » [11] En réponse, l'employeur fait valoir que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées précisément dès lors que M. [Z] a attesté une seconde fois, contredisant ainsi son premier témoignage : « celle-ci a donc glissé sur le sol où se trouvait une flaque liquide renversé. Le sol n'étant pas en cours de nettoyage, aucune signalisation ne pouvait être en place conformément aux protocoles de nettoyage prévus dans l'entreprise. » L'employeur admet qu'il avait parfaitement conscience des risques de chute qui sont mentionnés en page 9 du DUER 2013, mais il explique avoir établi pour l'année 2014 un programme prévisionnel de prévention des risques professionnels les prenant en compte. Il ajoute que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 26 juin 2014, à laquelle participait la salariée en cette qualité, mentionne : « Chaussures ' Prévoir pour les prochaines plus confortables et ouvertes en partie. Le choix des chaussures sera laissé aux salariés l'année prochaine. Chaque personnel fera son choix parmi une sélection préétablie. » L'employeur produit encore un courriel de Mme [F], directrice de l'établissement indiquant que la salariée ne portait jamais les chaussures fournies préférant des chaussures ouvertes et non-adaptées. Sur le plan de la prévention, il fait valoir que sa cellule « recherche & développement santé et sécurité au travail » avait développé des fiches pratiques affichées au sein de la structure rappelant la nécessité du port de chaussures adaptées et l'usage de panneaux de prévention des sols glissants. [12] Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la salariée n'établit pas que le sol venait d'être nettoyé au temps de sa chute et n'avait pas été rendu glissant par le fait d'un événement fortuit, se point restant indéterminé en présence d'un unique témoin qui se contredit lui-même. [13] Par contre, l'employeur justifie avoir pris des mesures adaptées et proportionnées pour prévenir les risques de chute sur sol glissant, étant relevé qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence de conditions de travail spécifiques, de prévoir une session de formation consacrée au risque de chute lors des déplacements dans les couloirs, mais uniquement de fournir des chaussures adaptées et de signaler les actions de nettoyage comme cela a été fait. Il sera enfin noté que la salariée ne reproche pas à l'employeur de ne pas l'avoir avertie ou sanctionnée pour l'absence de port des chaussures de sécurité et affirme au contraire qu'elle en faisait bien usage. [14] En conséquence, il n'apparaît pas que l'employeur se soit rendu coupable d'une faute inexcusable et la salariée sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes. 2/ Sur les autres demandes [15] Il n'est pas inéquitable de laisser à l'employeur la charge de ses frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée pour le compte de son établissement secondaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute Mme [O] [V] de ses demandes. Y ajoutant, Dit n'y avoir pas lieu d'allouer à la SAS [7] une somme au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne Mme [O] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab251fba731fad7dd354bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel