Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2520ba731fad7dd354be
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02565 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODNF ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG18/00775 APPELANTE : CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Mme [K] en vertu d'un pouvoir général INTIMES : Madame [T] [L] [J] [M] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Monsieur [D] [J] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Monsieur [O] [J] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS,Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Mme [T] [M] épouse [J] aurait bénéficié, selon la CARSAT de Languedoc-Roussillon, du 1er octobre 1984 au 31 décembre 2011, de l'allocation supplémentaire pour un montant total de 23 380,72 €. Elle est décédée le 8 octobre 2015, laissant pour lui succéder quatre enfants, MM. [N], [O] et [D] [J] ainsi que Mme [T] [L] [J] [M] et un actif net de 85 241,12 €. [2] La CARSAT a conclu un accord amiable avec M. [N] [J] et a sollicité auprès de trois autres héritiers de l'allocataire, Mme [T] [L] [J] [M], M. [O] [J] et M. [D] [J], le remboursement d'une de 5 845,18 € chacun. Elle a adressé, le 18 février 2017, une opposition à succession à l'étude notariale. [3] Contestant cette demande, Mme [T] [L] [J] [M], M. [O] [J] et M. [D] [J] ont saisi les 16 et 31 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 19 mars 2019, a : ordonné la jonction des recours RG n° 18/00775, 18/00776 et 18/00777 ; déclarées infondées les demandes en remboursement de la CARSAT et fait droit à Mme [T] [L] [J] [M], M. [O] [J] et M. [D] [J] sur ce point ; débouté Mme [T] [L] [J] [M], M. [O] [J] et M. [D] [J] de leur demande de dommages et intérêts ; condamné la CARSAT à payer à Mme [T] [L] [J] [M], M. [O] [J] et M. [D] [J], par solidarité acte, la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la CARSAT aux dépens de l'espèce. [4] Cette décision a été notifiée le 28 mars 2019 à la CARSAT de Languedoc-Roussillon qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 avril 2019. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la CARSAT de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire adressée aux héritiers de Mme [T] [M] épouse [J] ; déclarer bien fondée sa demande de remboursement adressée aux héritiers ; condamner Mme [T] [L], M. [D] [J] et M. [O] [J] au paiement de la somme de 5 845,18 € chacun ; munir l'arrêt de la clause exécutoire. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles Mme [T] [L] [J] [M], M. [O] [J] et M. [D] [J] demandent à la cour de : dire que l'instance est périmée ; condamner la CARSAT à leur régler la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétible ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ; l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts ; condamner la CARSAT à leur régler la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la CARSAT aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la péremption d'instance [7] Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Mais le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours. [8] Les intimés soutiennent que la péremption d'instance se trouve acquise en application des dispositions l'article 386 du code de procédure civile dès lors que l'appelante n'a pas accompli de diligence depuis plus de deux ans. [9] Mais, par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Elle a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu'ils assouplissent les conditions de l'accès au juge. [10] La cour retient que l'article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu'en procédure écrite et qu'en conséquence la caisse n'encourt par la péremption étant relevé que la fixation tardive de l'affaire n'a, en l'espèce, d'autre cause que l'encombrement du rôle. 2/ Sur les sommes réclamées [11] Les intimés contestent le versement de l'allocation supplémentaire à leur auteur. Ils reprochent à la CARSAT d'avoir tout d'abord indiqué que cette allocation avait été versée sur un compte tenu par la [8] alors que leur auteur n'avait de compte dans les livres de cette banque, puis d'avoir soutenu que les sommes avaient été versées sur un compte [7] sans produire de preuve des versements. [12] La cour retient que la CARSAT produit la demande d'allocation supplémentaire datée du 25 octobre 1983 et signée du de cujus, une attestation de versement de 13 pages datée du 20 novembre 2017 ainsi qu'une attestation de paiement de ces sommes sur le compte n° [XXXXXXXXXX09] ouvert dans les livres de la [7], attestation rédigée et signée le 8 mars 2024 par la directrice comptable et financière de la CARSAT, ainsi que le RIB correspondant. [13] Au vu de l'ensemble de ces pièces concordantes et de l'absence de production par les héritiers des relevés bancaires afférents au compte précité, la cour retient que, malgré ses erreurs initiales, la CARSAT prouve suffisamment sa créance dont le montant se trouve justifié par un calcul précis, lequel n'est pas discuté en son détail. Il sera dès lors fait droit à ses demandes de remboursement. 3/ Sur les autres demandes [14] Il n'apparaît pas que la CARSAT ait commis de faute. En conséquence, les intimés seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Ils seront aussi déboutés de leurs demandes concernant les frais irrépétibles et condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que l'instance n'est pas atteinte par la péremption. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : ordonné la jonction des recours RG n° 18/00775, 18/00776 et 18/00777 ; débouté Mme [T] [L] [J] [M], M. [O] [J] et M. [D] [J] de leur demande de dommages et intérêts. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne Mme [T] [L] [J] [M], M. [D] [J] et M. [O] [J] au paiement de la somme de 5 845,18 € chacun. Déboute Mme [T] [L] [J] [M], M. [D] [J] et M. [O] [J] de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles. Condamne Mme [T] [L] [J] [M], M. [D] [J] et M. [O] [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dès lorsarticle 386 du code de procédure civile ne sauraiarticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2520ba731fad7dd354be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel