Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2520ba731fad7dd354c0
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 967 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02566 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODNH ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG19/00075 APPELANTE : SARL [5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me GONZALES avocat pour Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Le 10 novembre 2016, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à la SARL [5] une lettre d'observation ainsi rédigée : « Les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet d'un procès verbal n° 16/DH/13 en date du 26/10/2016 adressé au procureur de la République. 1. TRAVAIL, DISSIMULE AVEC VERBALISATION ' DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE : REDRESSEMENT FORFAITAIRE. Textes : ['] Constatations : Le vendredi 17 juin 2016 à 13 heures 15, j'ai procédé au contrôle de votre établissement. Je me suis présenté à vous et vous ai montré ma carte professionnelle et exposé l'objet de ma visite. Concomitamment, j'ai remarqué la présence d'un serveur qui officiait en terrasse, servant des repas à la clientèle qui se composait d'une vingtaine de personnes ; celle d'un cuisinier qui était en train de confectionner des kebabs et d'une serveuse qui se tenait derrière la caisse. J'ai procédé à l'audition de ces personnes avec leur consentement : ' Mme [L] [V], née Je 16 septembre 1983, qui m'a déclaré avoir été embauchée comme employée polyvalente, le 4 mai 2016. ' M. [Y] [S], né le 18 janvier 1994, qui m'a dit avoir été embauché le jour-même à 12.00 heures en qualité de serveur. Concernant sa situation administrative, il m'a précisé qu'il était demandeur d'emploi indemnisé. ' M. [I] [D], né le 4 décembre 1981, qui m'a indiqué également avoir été embauché le jour-même à 12.00 heures, en tant que cuisinier. Je vous ai sollicité pour que vous me produisiez le registre unique du personnel dont la tenue est exigée par les articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail pour être mis à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du code du travail et du code de la sécurité sociale. Vous m'avez répondu que vous ne déteniez pas ce type de document. Je vous ai également demandé si les horaires de travail du personnel étaient affichés et si vous teniez un décompte des heures travaillées par votre personnel. Vous m'avez répondu par la négative. Concernant l'embauche de messieurs [Y] et [I], vous avez reconnu ne pas avoir procédé à leur déclaration préalable ; procédure que vous avez reconnu connaître parfaitement. Enfin, en réponse à une dernière question, vous m'avez précisé que vous étiez accompagné dans votre gestion par un cabinet d'expertise comptable, le cabinet [7] à [Localité 6]. Ultérieurement, j'ai effectué des recherches à l'URSSAF qui m'ont permis de constater que : ' Le restaurant est exploité par la SARL unipersonnelle « [5] » dont vous êtes le gérant. ' Lors d'un précédent contrôle effectué le 23 juillet 2015, j'avais déjà noté que vous ne teniez pas de registre unique du personnel et que je vous en avais fait la remarque. ' L'embauche de M. [Y] [S], fixée au 17 juin 2016 à 12.00 heures avait été déclarée le 17 juin 2016 à 14 heures 20, soit une heure et cinq minutes après mon contrôle. ' Celle de M. [I], également fixée au 17 juin 2016 à 12.00 heures, avait été déclarée le 17 juin 2016 à 14 heures 18, soit une heure et trois minutes après mon contrôle. ' Depuis votre immatriculation en tant qu'employeur qui a pris effet le 20 juin 2014 au 17 juin 2016, vous avez adressé 13 déclarations d'embauche dont seulement deux, hors celle de messieurs [Y] et [I], ont été effectuées postérieurement à l'embauche. ' Parmi ces déclarations, il est à noter que la dernière embauche précédant celle de messieurs [Y] et [I], concernant un autre salarié, M. [K] [X], prévue le 11 juin 2016 à 08.00 heures avait été déclarée préalablement, le 10 juin 2016 à 17 heures 07. En conclusion, il ressort de l'enquête que vous connaissiez l'obligation qui vous était faite de déclarer votre personnel avant l'embauche et n'avez pas respecté cette procédure pour deux salariés, messieurs [Y] et [I]. Vous avez omis de procéder à ces déclarations, en toute connaissance de cause : ' Vous connaissiez parfaitement la procédure de la déclaration préalable à l'embauche que vous avez respectée pour la quasi-totalité des embauches réalisées depuis le 20 juin 2014, date à laquelle vous avez été affilié en qualité d'employeur auprès de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon. ' Vous avez profité de la situation de demandeur d'emploi de M [Y] qui pouvait cumuler son indemnisation avec sa rémunération, pour ne pas le déclarer. ' Vous cherchez à dissimuler les conditions d'embauche et d'emploi de vos salariés en ne tenant pas de registre unique du personnel. ' Aidé dans votre gestion par un cabinet d'expertise comptable auprès de qui vous pouvez vous enquérir de n'importe laquelle de vos obligations, il ne saurait être considéré que le défaut de déclaration de messieurs [Y] et [I] résulte d'une simple omission. En conclusion, j'ai établi un procès-verbal relevant à votre encontre le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés. L'absence de déclaration préalable ne permet pas de connaître la date exacte de l'embauche du serveur, M. [Y] et du cuisinier, M. [I]. L'absence de tenue d'un registre unique du personnel ne permet de déterminer ni la date d'embauche ni les conditions d'emploi de ces salariés. Les déclarations des salariés qui voudraient qu'ils aient été embauchés le jour-même à 12.00 heures ne sont pas crédibles. En effet, compte tenu des servitudes liés à ces métiers, il est improbable qu'ils aient pu débuter leur travail à cette heure, sachant de plus que lors du contrôle effectué à 13 heures 15, une vingtaine de consommateurs se trouvaient en terrasse. Par voie de conséquence, il est impossible de connaître la période d'emploi de M. [Y] et de M. [I]. Vous devez donc faire l'objet d'un redressement. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, ce redressement ne peut donc pas être évalué sur une assiette réelle telle que définie par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ou sur une base forfaitaire telle qu'elle résulte de l'application de l'article R.242-5 nouvellement codifié R.243-59-4 de ce même code. Il doit être calculé en application des termes de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ; les rémunérations en cause étant réputées avoir été versées au mois de juin 2016, mois où le délit de travail dissimulé a été constaté. Calcul du redressement : 38 616 € (plafond annuel 2016) x 25 % x 2 salariés = 19 308 €. Soit la régularisation suivante pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 9 093 € déterminé comme suit : ['] Pour ce motif, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 9 093 * 40 %, soit 3 637 €. 2. ANNULATION DES RÉDUCTIONS GÉNÉRALES DE COTISATIONS SUITE AU CONSTAT DE TRAVAIL DISSIMULE Textes : ['] Constatations : juin 2016 : 1 288 €. Soit la régularisation suivante pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d un montant de 1 288 € déterminé comme suit : ['] La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 10 381 €. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale. Le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la Sécurité sociale est de 3 637 €. » [2] Le 8 juin 2017, l'URSSAF mettait en demeure l'employeur de régler les sommes de 10 381 € et 3 637 € outre celle de 1 038 €, soit un total de 15 056 €. Il émettait une contrainte visant cette mise en demeure pour les mêmes sommes le 31 juillet 2017, laquelle était signifiée le 9 août 2017. [3] Formant opposition à cette contrainte, la SARL [5] a saisi le 22 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 5 mars 2019, a : reçu la SARL [5] en son opposition mais l'a dite non-fondée ; rejeté l'exception de nullité soulevée par la SARL [5] ; confirmé le redressement entrepris et la procédure de recouvrement subséquente ; validé la contrainte litigieuse du 31 juillet 2017 dans son entier montant, sans préjudice des frais de signification qui restent à la charge de la SARL [5] ; débouté la SARL [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamné la SARL [5] aux dépens ; rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. [4] Cette décision a été notifiée le 18 mars 2019 à la SARL [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 avril 2019. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL [5] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'dit son opposition non-fondée ; 'rejeté l'exception de nullité ; 'confirmé le redressement entrepris et la procédure de recouvrement subséquente ; 'validé la contrainte litigieuse du 31 juillet 2017 dans son entier montant, sans préjudice des frais de signification qui restent à sa charge ; à titre principal, prononcer l'annulation de la contrainte du 31 juillet 2017 ; à titre subsidiaire, déclarer son opposition à contrainte recevable et bien fondée ; ordonner à l'URSSAF de procéder à la régularisation du redressement sur une assiette correspondant à 4h38 de travail rémunéré 9,67 € bruts de l'heure ; en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'URSSAF aux entiers dépens. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; valider la contrainte du 31 juillet 2017 pour son entier montant ; débouter la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes ; laisser les frais de procédure à la charge de la SARL [5] ; condamner la SARL [5] à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ; condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 2 501 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la SARL [5] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'annulation du redressement [7] Le cotisant demande à la cour d'annuler le redressement au motif que la lettre d'observation a visé une ancienne rédaction de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale et non sa version modifiée par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015. [8] Mais la cour retient avec l'URSSAF que la lettre d'observation, après avoir visé les dispositions antérieures (redressement sur la base de 6 SMIC), vise explicitement les nouvelles dispositions en précisant qu'elles sont applicables pour les constats effectués à compter du 1er janvier 2016. Dès lors, la lettre d'observation fait état des considérations de droit qui fondent l'observation de l'agent, permettant justement au cotisant de les discuter comme il le fait. Il n'y a donc pas lieu d'annuler ni la lettre d'observation ni la contrainte subséquente. 2/ Sur le travail dissimulé [9] L'employeur conteste le travail dissimulé qui lui est reproché au motif qu'il n'a pas volontairement omis de déclarer l'embauche de MM [S] [Y] et [D] [I]. Il explique que le turn-over est très important dans son secteur d'activité et qu'il s'est trouvé contraint de procéder à deux embauches d'urgence à midi le jour du contrôle afin de remplacer un salarié qui avait quitté l'entreprise. [10] Mais la cour retient que l'employeur n'explique nullement quels salariés devaient être remplacés par les deux embauches d'urgence dont il se prévaut ni quand ils avaient quitté leur poste et pas plus comment les candidats avaient été retenus ; qu'ainsi le travail dissimulé apparaît bien constitué en l'espèce. 3/ Sur le montant des régularisations [11] Compte tenu de la régularisation de la situation des deux salariés précités intervenue le jour du contrôle à 14h18 concernant M. [D] [I] et à 14h20 concernant M. [S] [Y], l'employeur demande à la cour de ne retenir que 4h38 de travail dissimulé rémunérées 9,67 € bruts de l'heure. [12] Mais la cour retient que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération, l'employeur doit rapporter la preuve de la durée réelle d'emploi, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce par les déclarations des salariés indiquant avoir été embauchés tous deux le jour du contrôle à 12h00, étant relevé que le service débutait à un tel horaire et que l'employeur ne tenait pas de registre unique du personnel. Ainsi, le redressement effectué à 25 % du PASS selon la rédaction de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2016 n'encourt pas la critique. 4/ Sur les autres demandes [13] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute la SARL [5] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne la SARL [5] à payer l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.242-1 du code de la sécurité sociale ou surarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 937 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2520ba731fad7dd354c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel