Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2520ba731fad7dd354c2
- Date
- 31 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02579 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODOG ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG18/00783 APPELANT : Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me NEGRE avocat pour Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [E] [Z] a été immatriculé au RSI du 1er septembre 2009 au 31 mars 2014 en qualité de gérant de la SARL [5]. La caisse de RSI d'Île-de-France Est l'a mis en demeure d'avoir à payer la somme de 8 055 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2013 par lettre recommandée reçue le 14 décembre 2013 par l'intéressé au [Adresse 3]. La même caisse de RSI a adressé une nouvelle mis en demeure à M. [E] [Z] d'avoir à lui payer la somme de 3 963 € au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2014 par lettre recommandée reçue le 18 mars 2014 par l'intéressé à l'adresse précitée. [2] Le 20 août 2014, la caisse de RSI d'Île-de-France Centre a émis une contrainte à l'endroit de M. [E] [Z] visant les deux mises en demeure précitées pour obtenir le paiement de la somme de 8 856 €, une fois pris en compte une déduction de 3 162 €. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 11 mars 2015 suivant procès-verbal de vaines recherches, l'intéressé apparaissant inconnu au [Adresse 3] après enquête de voisinage et consultation de l'annuaire. [3] Formant opposition à cette contrainte, M. [E] [Z] a saisi le 5 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 12 mars 2019, a : déclaré irrecevable le recours formé par M. [E] [Z] pour cause de forclusion ; constaté que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à l'expiration du délai réglementaire pour faire opposition ; condamné M. [E] [Z] aux dépens de l'instance ; constaté que M. [E] [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (décision du 21 septembre 2018 BAJ n° 2018/007199). [4] Cette décision a été notifiée le 22 mars 2019 à M. [E] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 avril 2019. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [E] [Z] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ; prononcer la recevabilité de son recours et son bien fondé ; rejeté toute forclusion ; à titre principal, prononcer la nullité de la signification de la contrainte du 20 août 2014 ; dire que l'URSSAF ne peut valablement poursuivre la moindre exécution à son encontre sur le fondement d'un titre qui n'a pas été valablement signifié ; à titre subsidiaire, infirmer la contrainte du 20 août 2014 ainsi que tous les frais y afférents tels que les majorations de retard et les frais de signification notamment ; dire qu'il ne doit aucune somme au titre des cotisations sur la période litigieuse ; en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF d'Île-de-France, venant au droit de la caisse de RSI de Languedoc-Roussillon, demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; débouter M. [E] [Z] de ses demandes ; à titre subsidiaire, valider la contrainte signifiée à M. [E] [Z] le 11 mars 2015 ; condamner M. [E] [Z] à lui porter et payer la somme de 8 856 € au titre des cotisations dues pour les périodes 4e trimestre 2013 et 1er trimestre 2014, outre les majorations de retard dues jusqu'au paiement intégral desdites cotisations ; en tout état de cause, condamner M. [E] [Z] à lui porter et payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la signification de la contrainte [7] L'appelant conteste la régularité de la signification de la contrainte en exposant que le RSI connaissait, au 11 mars 2015, sa nouvelle adresse à [Localité 4] dès lors qu'il lui a fait signifier une contrainte à cette adresse dès le 17 mars 2015. Il indique de plus avoir informé la caisse de RSI de cette nouvelle adresse par lettre du 8 juillet 2014 dont il produit une copie. [8] La cour retient que l'appelant ne critique pas les diligences effectuées par l'huissier et qu'il ne justifie pas de l'expédition de la lettre datée du 8 juillet 2014 dont la copie ne mentionne aucun destinataire. Le fait que la caisse a connu la nouvelle adresse du cotisant 6 jours plus tard n'a pas d'incidence sur la connaissance qui pouvait être la sienne au temps de la signification litigieuse. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la signification de la contrainte était régulière et avait fait courir le délai d'opposition lequel avait expiré préalablement à la saisine du tribunal. 2/ Sur les autres demandes [9] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [E] [Z] à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [E] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Larticle 937 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2520ba731fad7dd354c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel