Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2520ba731fad7dd354c4
- Date
- 31 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02670 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODTZ ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/00217 APPELANTE : Madame [W] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me LAVILLE avocat pour Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Mme [X] en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Mme [W] [L], née le 28 juin 1966 a été déclarée travailleuse handicapée du 1er août 2012 au 31 juillet 2022. Le 1er décembre 2016, employée administrative d'un magasin [5] depuis 1987, elle a déclaré à la CPAM de l'Hérault un accident de travail qui serait survenu le fin janvier 2015, le directeur ayant exigé qu'elle réceptionne des chaînes neige ce qui lui aurait occasionné de très fortes douleurs malgré lesquelles elle a continué à travailler jusqu'au 26 février 2015 à 9h20. La CPAM a réceptionné le 15 décembre 2016 un certificat médical établi le 26 février 2015 par le Dr [Y] [O] faisant état d'une « atteinte du rachis ' opération en avril ' opération en septembre ». La CPAM a diligenté une enquête administrative et le 30 janvier 2017 elle a refusé de prendre en charge l'accident de travail déclaré. [2] Mme [W] [L] ayant saisi la commission de recours amiable, cette dernière s'est prononcée par décision du 16 mai 2017 ainsi motivée : « OBJET DU LITIGE : Prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'un accident survenu le 26/02/2017 sur le lieu de travail. TEXTES APPLIQUES : Article L. 411.1 du code de la sécurité sociale. AVIS DE LA CAISSE : Selon la jurisprudence constante en la matière, l'accident de travail est caractérisé soit par un fait soudain entraînant une lésion de l'organisme, soit par une brusque apparition au temps et au lieu de travail d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise soudain. Or, les éléments recueillis par la caisse n'apportent pas la preuve d'un fait accident survenu au temps et au lieu de travail et à une date précise. RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE DOSSIER : Déclaration d'accident du travail établie par la victime. Date et heure de l'accident : Le jeudi 26/02/2015 à 09h20. Horaire de travail : De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. Lieu de l'accident : Réserve magasin. Circonstances détaillées : « Fin janvier 2015, le directeur du centre m'a obligé à faire une réception de chaînes neige malgré mon interdiction de port de charge. Sous les menaces, j'ai exécuté mon travail. Avec de très fortes douleurs, j'ai continué à travailler jusqu'au 26 février où là je me suis réveillée la jambe droite quasiment paralysée. » Employeur avisé le : 26/02/2015 à 09h20. Déclaration d'accident de travail établie le 01/12/2016 par la victime sur laquelle il est précisé que M. [P] a été témoin de l'accident. Certificat médical établi le : 26/02/2015 par le Dr [O] pour « atteinte du rachis. » Arrêt de travail : Du 26/02/2015 au 30/04/2016. L'assurée a joint à la déclaration d'accident du travail une attestation établie le 18/11/2016 par M. [P] qui précise : « ['] J'ai vu [W] se faire mal au dos lorsque je suis allé dans la réserve chercher des pneus. » Le rapport d'enquête administrative effectué par l'agent enquêteur assermenté de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault regroupe : ' Le procès-verbal d'audition de la victime duquel il ressort que Mme [L] s'est fait mal au dos fin janvier 2015 après avoir vérifié la livraison de trois palettes de chaîne à neige. Elle a ouvert un carton, bipé le code barre puis a soulevé la chaîne à neige pour biper les codes-barres du dessous. Une fois le carton terminé, elle l'a posé au sol et a recommencé avec le carton suivant. Elle a répété l'opération jusqu'à ce qu'elle termine les trois palettes. La douleur au dos s'est accentuée un peu plus chaque jour. Le 26/02/2015, la douleur étant trop importante, elle a quitté son travail et s'est rendue chez son médecin. L'assurée précise que depuis 2012, elle a une interdiction de porter plus de 5 kg. ' Le procès-verbal de constatation de Mme [C], responsable des ressources humaines, duquel il ressort que le 22/02/2016, Mme [L] lui a envoyé le 22/02/2016 un courrier pour lui dire qu'en janvier 2015, le directeur, M. [F], l'a obligé à biper une plate-forme de chaînes à neige. ' Le procès-verbal d'audition de M. [P], mécanicien, duquel il ressort qu'il a vu Mme [L] biper des palettes contenant des chaînes à neige, mais il ne se rappelle pas d'un jour précis. ' Le procès-verbal d'audition de M. [G], responsable, duquel il ressort que Mme [L] peut être amenée à biper les produits. Il ne se souvient pas si Mme [L] s'est fait mal avec une palette de chaînes à neige. ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ASSURÉE : « ['] Il est établi par les éléments recueillis, la preuve des faits. Cette preuve des faits est encore étayée par les attestations qui avaient été adressées dans la saisine initiale de Mme [W] [L], et notamment dans les attestations qui précisaient la date exacte de la survenance des faits [']. » Parmi les documents fournis, figurent : ' Une lettre établie le 21/11/2016 par l'assurée dans laquelle elle précise que : « ['] Mon directeur depuis son arrivée en mai 2013 n'a eu de cesse de me harceler et menacer en permanence. Fin janvier 2015 sur demande de mon directeur, j'ai dû faire une réception de chaînes à neige (produits lourds). J'ai tout d'abord refusé mais sous la menace j'ai effectué le travail. J'ai eu très mal au dos. J'ai continué tout de même à travailler mais le 26 février, je me suis levée, la jambe droite quasiment paralysée [']. » ' L'attestation établie le 18/11/2016 par M. [P]. ' L'attestation établie le 15/11/2016 par M. [Z] qui précise que M. [F], directeur du centre, lui a présenté Mme [L] comme étant instable et qu'il ne comprend pas les griefs envers elle. ' L'attestation établie le 16/11/2016 par M. [G], responsable commercial, qui précise que M. [F] lui a demandé d'interdire l'accès au centre à Mme [L] lorsqu'elle était en arrêt de travail. DÉCISION : Considérant que la preuve d'un accident survenu par le fait et à l'occasion du travail n'est pas rapportée, considérant l'absence de présomptions graves, précises et concordantes, la commission décide de maintenir le refus. » [3] Contestant cette décision, Mme [W] [L] a saisi le 24 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 25 mars 2019, a : reçu Mme [W] [L] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ; débouté Mme [W] [L] de l'intégralité de ses demandes ; confirmé la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré survenu le 26 février 2015 prise par la CPAM de l'Hérault ; condamné Mme [W] [L] aux dépens. [4] Cette décision a été notifiée le 28 mars 2019 à Mme [W] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 avril 2019. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [W] [L] demande à la cour de : principalement, dire que l'accident qui lui a entraîné de nombreuses lésions lombaires est un accident de travail au regard des conditions exigées par le code de la sécurité sociale ; subsidiairement, dire qu'elle est atteinte d'une maladie professionnelle au regard des conditions exigées par le code de la sécurité sociale ; condamner la CPAM à lui verser l'intégralité des indemnités qui lui sont dues ; condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris ; à titre principal confirmer sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré survenu le 26 février 2015 par Mme [W] [L] conformément aux dispositions des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; à titre subsidiaire, rejeter la demande de prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; débouter Mme [W] [L] de fins de sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'accident de travail [7] La salariée soutient que le fait accidentel est survenu sur le lieu et au temps du travail et consiste en une manipulation de chaînes à neige qui lui aurait causé des douleurs au dos. Mais cet événement, qui est rapporté par témoin, n'a pas date certaine dès lors la salariée elle-même ne le situe que vaguement, soit fin janvier 2015, et ne l'a déclaré que près de deux ans plus tard, soit le 1er décembre 2016. [8] La paralysie de la jambe droite de la victime est intervenue à son réveil, le 26 février 2015, selon ses propres déclarations, c'est-à-dire hors des lieu et temps de travail. La cour ne trouve pas dans les pièces du dossier de présomptions graves, précises et concordantes, que cette lésion soudaine soit en rapport avec le travail de la salariée et en particulier avec la manipulation de chaîne à neige intervenue environ un mois plus tôt. 2/ Sur la maladie professionnelle [9] La salariée sollicite la reconnaissance d'une affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes au titre du tableau n° 98. Elle indique souffrir d'une hernie discale L4-L5-S1 droite, Elle précise que bien qu'employée administrative, elle manipule des charges lourdes depuis 29 ans dans le cadre de son travail. Mais la caisse relève justement qu'elle n'a été destinataire d'aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle. [10] La cour retient qu'en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 24 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable, Or, en l'espèce, si le tribunal a été valablement saisi de la contestation de la décision de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, il est constant que Mme [W] [L] n'a pas saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En l'absence de refus, aucune réclamation n'a été soumise à la commission de recours amiable de ce chef. Dès lors, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est irrecevable en l'état pour avoir été formée directement devant le juge (2e civ., 9 octobre 2014, n° de pourvoi 13-20.669). 3/ Sur les autres demandes [11] L'appelante sera déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles et elle supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute Mme [W] [L] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne Mme [W] [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2520ba731fad7dd354c4
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