Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2520ba731fad7dd354c6
- Date
- 31 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02688 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODUY ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00331 APPELANT : Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme [V] en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Le 8 février 2018, M. [C] [D], né le 21 mars 1958, a sollicité de la CARSAT de Languedoc-Roussillon le bénéfice d'une retraite anticipée dite « carrière longue » à compter de ses 60 ans, soit au 1er juillet 2018. Par lettre du 7 mai 2018, la CARSAT a retenu que le requérant totalisait 165 trimestres dont 159 cotisés et que le départ anticipé n'était possible que le 1er janvier 2020, date à laquelle le cotisant bénéficierait des 167 trimestres cotisés nécessaire sous réserve de confirmation du RSI. Contestant cette décision, M. [C] [D] a saisi la commission de recours amiable le 9 octobre 2018. [2] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, M. [C] [D] a saisi le 3 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier. [3] Le 4 mars 2019, la commission de recours amiable s'est prononcée en ces termes : « M. [D] a reçu l'attestation de carrière longue indiquant qu'il ne peut bénéficier de sa retraite à 60 ans, décision motivée par le fait qu'il ne justifie pas de 167 trimestres cotisés. Par courrier du 9 octobre 2018, l'intéressé déclare qu'il totalise les trimestres cotisés requis pour prétendre à la retraite anticipée au 1er juillet 2018 et sollicite un nouvel examen de ses droits. LES FAITS / LA DISCUSSION Le bénéfice de la retraite à 60 ans est subordonné à 2 conditions qui doivent être cumulativement réunies. L'assuré né en 1958 doit totaliser 167 trimestres cotisés et réunir 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile de ses 20 ans. Il est précisé que les trimestres cotisés sont ceux issus de périodes de salariat. Il a été admis que 4 trimestres assimilés au titre du service militaire, 4 trimestres assimilés au titre de la maladie, et 4 trimestres au titre du chômage pouvaient être retenus dans la période cotisée. En l'espèce, l'intéressé remplit la condition de début d'activité puisqu'il valide 11 trimestres avant la fin de l'année civile de ses 20 ans. Cependant, au 1er avril 2018, il ne réunit que 160 trimestres cotisés au lieu des 167 trimestres cotisés requis. La durée d'assurance est égale à 166 trimestres ; toutefois, le requérant ne cumule que 160 trimestres cotisés, en raison des années suivantes : 4 périodes assimilées (PA) de chômage ont été retenues (1976 : 1 PA, 1993 : 1 trimestre PA et 1994 : 2 PA). Sont exclues les périodes assimilées suivantes : 2 PA chômage en 1994 et 4 PA chômage en 1995. Enfin, il est précisé au requérant qu'il pourra bénéficier de sa retraite personnelle à l'âge légal de la retraite, 62 ans. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de M. [D]. LES TEXTES La réglementation en vigueur (articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, circulaire CNAV 2012/60 du 4 septembre 2012) prévoit que pour bénéficier de la retraite à 60 ans, l'assuré (né en 1955) doit réunir une durée d'assurance cotisée égale à 166 trimestres ; il doit par ailleurs justifier d'au moins 5 trimestres cumulés à la fin de l'année de ses 20 ans. La circulaire CNAV 2014-26 du 1er avril 2014 permet de retenir 2 trimestres supplémentaires au titre du chômage et l'ensemble des trimestres assimilés maternité. Il [sic] prévoit également la prise en compte de nouvelles périodes à savoir : ' les périodes ayant donné lieu à perception d'une pension d'invalidité dans la limite de 2 trimestres ; ' les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Par conséquent, seront donc considérés comme « réputés cotisés » : ' 4 trimestres assimilés au titre du service national ; ' 4 trimestres assimilés au titre de l'assurance maladie et accident du travail en cas d'incapacité temporaire ; ' 4 trimestres assimilés au titre du chômage indemnisé ; ' toutes les périodes assimilées maternité ; ' 2 périodes assimilées au titre de la perception d'une pension d'invalidité ; ' tous les trimestres de majoration de durée d'assurance attribuée au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. LA DÉCISION La commission, après avoir pris connaissance des éléments de droit et de fait, décide de : rejeter la contestation, comme étant non fondée. » [4] Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 18 mars 2019, a : reçu M. [C] [D] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ; débouté M. [C] [D] de toutes ses demandes ; condamné M. [C] [D] aux dépens. [5] Cette décision a été notifiée le 18 mars 2019 à M. [C] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 avril 2019. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [C] [D] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; annuler la décision de la CARSAT en date du 7 mai 2018 ; dire qu'il remplit l'intégralité des conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée ; ordonner à la CARSAT de régulariser sa situation en lui permettant de bénéficier de sa retraite dès le prononcé du jugement ; condamner la CARSAT à lui verser la somme de 8 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ; condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 500 € nets au titre des frais irrépétibles ; condamner la CARSAT aux entiers dépens. [7] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CARSAT de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : dire que le recours est mal fondé et débouter l'appelant ; dire que la condition de trimestres cotisés n'est pas acquise et que le droit au bénéfice d'une retraite anticipée n'est pas ouvert ; débouter l'appelant de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de celle relative aux frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION [8] L'appelant reproche à la CARSAT d'avoir retenu que certaines périodes constituaient des périodes de chômages dépassant les limites de prise en compte sur les années 1994 et 1995 alors qu'il s'agissait de périodes de reconversions rémunérées par le régime minier et tenues par ce dernier pour des périodes actives. [9] La CARSAT répond que si l'appelant remplit bien la condition de début de carrière il ne totalise que 160 trimestres cotisés ou assimilés sur les 167 requis en prenant en compte, à titre de périodes assimilés, 4 trimestres de chômage, un en 1976, un en 1993 et 2 en 1994, à l'exclusion de 2 trimestres de chômage en 1994 et de 4 en 1995. [10] La cour retient que le relevé de carrière établi par le régime des mines distingue clairement les périodes de chômage et que, s'il indique bien qu'elles ont été rémunérées, il porte la même appréciation quant à la période d'un an de service miliaire. Ainsi, ce relevé de carrière ne permet pas d'établir que les périodes de chômage ont été cotisées. Au contraire, le relevé détaillé produit par l'appelant en pièce n° 10 mentionne expressément une absence de salaire pendant les périodes de chômage. Dès lors, le décompte établi par la CARSAT apparaît bien fondé et l'appelant sera débouté de sa demande de bénéficier d'une retraite anticipée au 1er juillet 2018 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'une chance dès lors que la CARSAT n'a pas commis l'erreur qu'il lui est reproché. [11] L'appelant sera débouté de sa demande relative aux frais irrépétibles et il supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [C] [D] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2520ba731fad7dd354c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel