Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2520ba731fad7dd354ca
- Date
- 31 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02746 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODYN ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG18/00961 APPELANTES : SARL [8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER [12] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [W] [F] [Adresse 9] [Localité 3] Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER CPAM DE L'AUDE [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Mme [L] en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [8] a embauché M. [W] [F] suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 septembre 2015 en qualité de responsable d'atelier [10], pour une durée de deux mois en raison d'un accroissement d'activité. Le salarié a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2015. La déclaration d'accident du travail établie par ce dernier le jour-même mentionnait : « le salarié a raté une marche de la nacelle en descendant ». Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2015 mentionnait : « traumatisme cheville droite, chute d'une nacelle, varus forcé, entorse atypique ['] ». Par lettre du 3 janvier 2016, M. [F] saisissait le CPAM de l'Aude d'une demande de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. [2] Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, M. [W] [F] a saisi le 18 août 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude. Le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, par jugement rendu le 26 février 2019, a : dit que la prise en charge par la CPAM de l'accident du travail dont a été victime M. [W] [F] le 20 novembre 2015 est opposable à la SARL [8] ; dit que l'accident du travail dont a été victime M. [W] [F] le 20 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8] ; avant-dire droit sur les préjudices de M. [W] [F] : ordonné une expertise médicale confiée au Dr [G] [U], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple dont la date figurera sur le rapport d'expertise, de : 1) se faire remettre l'entier dossier médical de M. [W] [F] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2) en prendre connaissance ; 3) procéder à l'examen de M. [W] [F], et recueillir ses doléances ; 4) déterminer si l'état de santé de M. [W] [F] postérieurement à l'accident du travail du 20 novembre 2015 est consolidé, Dans l'affirmative, fixer cette date de consolidation et 5) décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après la déclaration d'accident du travail, les lésions occasionnées par cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ; 6) décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte et qui sont strictement imputables à l'accident du travail ; 7) fournir de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d'apprécier : ' l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. [W] [F] avant consolidation en quantifiant ce poste de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; ' l'existence d'un préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent, en le quantifiant sur une échelle de 1 à 7 ; ' l'existence d'un préjudice d'agrément, soit l'empêchement, partiel ou total, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; 8) dire, en conformité avec l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, quelles conséquences, au regard des séquelles subies, peuvent en résulter en termes de perte ou de diminution de possibilités de promotion professionnelle ; 9) indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, M. [W] [F] s'est trouvé atteint d'un déficit fonctionnel temporaire notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance ; 10) indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions ; 11) dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 12) indiquer si l'état séquellaire de la victime nécessite un aménagement du logement et, dans l'affirmative, préciser quels types d'aménagement seront indispensables au regard de son état, 13) indiquer si l'état séquellaire de la victime lui permet de conduire un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires, Dans la négative, rédiger un rapport mentionnant cette absence de consolidation sans répondre aux autres points de la mission d'expertise, dit que si l'état de santé de M. [W] [F] n'est pas consolidé selon les constatations de l'expert, le dossier sera rappelé à une audience au cours de laquelle les parties seront invitées à formuler leurs observations sur la suite de l'instance ; dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, et déposera son rapport dans les quatre mois de la saisine à compter de l'acceptation de la mission ; dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra l'avoir communiqué aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations dans un délai minimum de quinze jours ; dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête ; dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM ; désigné le président de la formation de jugement du pôle social pour surveiller les opérations d'expertise ; dit que l'affaire sera rappelée la première audience utile dès réception du rapport de l'expert afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices complémentaires ; dit que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les sommes allouées à M. [W] [F] dans le cadre de la présente instance seront avancées par la CPAM de l'Aude qui en récupérera le cas échéant le montant auprès de l'employeur ; ordonné l'exécution provisoire ; sursis à statuer sur les autres demandes des parties. [3] Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à la SARL [8] et le 15 mars 2019 à la société [12] qui en ont interjeté appel suivant déclaration du 18 avril 2019. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL [8] et la société [12] demandent à la cour de : infirmer le jugement attaqué ; dire que l'enquête diligentée par la CPAM était insuffisante, et en tout cas non-contradictoire ; dire que la CPAM ne justifie pas d'avoir informé l'employeur de sa décision de prendre en charge l'accident du 20 novembre 2015 ; dire que la prise en charge est inopposable à l'employeur ; dire que le salarié ne justifie pas avoir subi des lésions sur le lieu et au temps du travail ; dire que le salarié ne justifie pa de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident allégué ; rejeter l'intégralité des demandes du salarié ; condamner le salarié à verser à l'employeur la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner le salarié aux entiers dépens de première instance et d'appel, pour ces derniers dont distraction au profit de Maître GRILLON, sur son affirmation et au visa de l'article 699 du code de procédure civile. [5] Vu les écritures déposées à l'audience par lesquelles M. [W] [F] demande à la cour de : confirmer en tout point le jugement entrepris ; renvoyer la cause devant les premiers juges afin que soit débattue son indemnisation ; constater que son état de santé est consolidé au 18 janvier 2022 suite à son accident de travail en date du 18 janvier 2022 [sic], avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % ; ordonner, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du livre IV ; lui allouer une provision de 3 000 € ; dire que l'arrêt sera déclaré commun à la CPAM de l'Aude et ce avec toutes ses conséquences légales ; condamner l'employeur aux entiers dépens ; condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Aude demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; dire que la décision de prise en charge de l'accident de travail du 20 novembre 2015, notifié le 28 janvier 2016 par la caisse est opposable à l'employeur et à son assureur ; constater qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable ; dans l'éventualité où la faute inexcusable serait reconnue, condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes allouées qu'elle sera éventuellement amenée à verser, y compris les frais relatifs à l'expertise qui serait ordonnée ; dire que les indemnités allouées seront payées par elle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur et son assureur. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Dans les rapports employeur salarié [7] Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. [8] Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage. [9] Mais la survenance de l'accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l'employeur dont il se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir qu'il se déduit bien des circonstances de l'accident que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l'accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation. [10] Le salarié soutient que le 20 novembre 2015, il a raté une marche en descendant d'une nacelle dont il avait l'usage afin de poser un panneau publicitaire, qu'il a pris appui sur son pied droit et a alors perdu l'équilibre et chuté de 2,5/3 mètres sur le dos. Il précise que M. [T] a été témoin direct de l'accident. [11] L'employeur conteste la matérialité de l'accident déclaré par le salarié en expliquant que la chute dont se prévaut ce dernier aurait eu lieu sur le chantier de la caserne des pompiers à [Localité 11] vers 10 heures du matin, alors même qu'il n'a nullement appelé les secours mais pris un véhicule pour se rendre dans l'Aude, à 140 km du chantier, faire constater ses blessures et n'a informé l'employeur de l'accident qu'à 19h30. [12] La cour retient que les lésions constatées n'apparaissent pas d'une gravité suffisante pour être compatibles avec une chute sur le dos d'une hauteur de 2,5/3 mètres et qu'une telle chute, de la hauteur d'un étage avec réception dorsale, intervenue dans l'enceinte d'une caserne de pompier n'aurait pas manqué de provoquer l'intervention immédiate des secours afin, à tout le moins, de s'assurer du caractère bénin des séquelles permettant au salarié de réaliser un trajet routier de 140 km. De plus, le salarié ne produit pas d'attestation du témoin dont il se prévaut. Ainsi, la matérialité et les circonstances de l'accident n'apparaissent pas suffisamment établies pour permettre la discussion d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur, laquelle sera dès lors écartée. 2/ Dans les rapports caisse employeur [12] L'employeur demande à la cour de dire que la reconnaissance de l'accident de travail par la caisse lui est inopposable, mais il n'a pas contesté la prise en charge de l'accident devant la commission de recours amiable. Dès lors, sa contestation judiciaire est irrecevable de ce chef. 3/ Dans les rapports salarié caisse [13] Le salarié demande à la cour de constater que son état de santé est consolidé au 18 janvier 2022 suite à son accident de travail en date du 18 janvier 2022 [sic], avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %. Mais cette demande, adressée directement au juge, n'a été précédée d'aucune contestation de la date de consolidation et de taux d'IPP adressée à la CPAM laquelle, après avis médical, aurait refusé d'y faire droit. Elle est donc irrecevable en l'état. 4/ Sur les autres demandes [14] Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charges des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, dont distraction de ces derniers au profit de Maître GRILLON. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise en charge par la CPAM de l'Aude de l'accident de travail dont a été victime M. [W] [F] le 20 novembre 2015 est opposable à la SARL [8]. L'infirme pour le surplus, Déboute M. [W] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [8] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes. Déclare irrecevable en l'état la contestation de la date de consolidation et du taux d'IPP. Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne M. [W] [F] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction de ces derniers au profit de Maître GRILLON LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2520ba731fad7dd354ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel