Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2520ba731fad7dd354cc
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02814 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD45 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG19/00024 APPELANT : Monsieur [S] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/011127 du 17/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Mme [M] en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et devant Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Présient Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [S] [T] a été victime d'un accident de travail le 10 octobre 2013 ayant engendré une section de l'extenseur de la main droite. Son état de santé a été déclaré consolidé au 28 février 2014. Suivant décision du 25 novembre 2014, la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a, sur proposition de la commission des rentes, fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) affectant la victime à 2 %. La caisse a confirmé ce taux par décision du 3 février 2015. [2] Par lettre réceptionnée le 23 février 2015, M. [S] [T] a saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault statuant en phase de conciliation, pour contester la fixation de son taux d'IPP à 2 %. Le président du tribunal a ordonné une expertise avant dire droit suivant décision du 27 mars 2017 et l'a confié au Dr [B] [K]. [3] L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2017, discutant et concluant ainsi : « M. [T] [S] a donc été victime d'un accident de travail le 10/10/2013 qui a entraîné une plaie contuse de la main droite avec une section de l'extenseur du 4e rayon. L'extenseur a fait l'objet d'une indication chirurgicale avec suture, consolidé le 28/02/2014 avec un taux d'IPP fixé par le praticien conseil au vu de son examen clinique. Par la suite, M. [T] a contesté ce taux d'IPP, arguant d'une symptomatologie fonctionnelle relative plus complexe. De fait, il existe d'une part, des antécédents de névralgie cervico-brachiale, qui avait déjà fait l'objet d'une précédente expertise judiciaire pour laquelle j'avais été missionné par le TASS et qui avait laissé des séquelles de névralgie cervico-brachiale. Parallèlement, en 2016 - 2017, les investigations ont suspecté un syndrome du défilé thoraco-brachiale, non confirmé par les explorations électrophysiologiques ou d'imagerie, qui sont cependant à recontrôler. L'examen clinique de ce jour montre l'absence de toute limitation des mouvements de la main droite, mais la persistance d'une diminution de la force musculaire notamment au testing du Grasp, avec une gêne ressentie au niveau de la loge des extenseurs. Il y a probablement une confusion pour M. [T] entre la symptomatologie cervico-brachiale et scapulaire, et la symptomatologie séquellaire de l'accident de travail. Relativement aux lésions imputables de manière directe et certaine à cet accident et compte tenu de l'examen clinique, le taux de pourcent qui a été fixé est justifié. Par référence à ma mission : Le taux d'IPP tel que résultant de l'accident de travail dont M. [T] a été victime le 10/10/2013, consolidé le 28/02/2014 est de 2 %. » [4] Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé les dispositions des articles R. 142-33 et suivants du code rural et de la pêche maritime lesquelles régissaient la phase de conciliation spécifique en matière agricole, l'audience de plaidoirie s'est tenue le 11 février 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 11 mars 2019, a : reçu M. [S] [T] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ; homologué le rapport d'expertise du Dr [B] [K] ; confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 2 % présenté par M. [S] [T], retenu en relation directe et certaine avec l'accident de travail du 10 octobre 2013 ; débouté M. [S] [T] de l'intégralité de ses demandes ; condamné M. [S] [T] aux dépens. [5] Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à M. [S] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 avril 2019. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [S] [T] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; réévaluer son taux d'IPP à 80 % ; à titre subsidiaire, dire que le taux d'IPP dont il souffre ne saurait être inférieur à 33 % ; à titre plus subsidiaire, réévaluer le taux de 2 % dans des proportions plus justes ; lui allouer la somme de 360 € TTC au titre des frais irrépétibles ; laisser les dépens à la charge de la MSA. [7] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la caisse de MSA du Languedoc demande à la cour de : déclarer l'appel recevable mais mal fondé ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; rejeter la demande concernant les frais irrépétibles ; condamner l'appelant au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le taux d'IPP imputable à l'accident de travail du 10 octobre 2013 [8] L'appelant conteste le taux d'IPP de 2 % retenu par la caisse et par l'expert judiciaire au motif qu'il souffre, outre d'une diminution de la force musculaire des 4/5e sur le court abducteur du pouce droit, d'une neuropathie motrice au niveau du cou, d'un syndrome du défilé sur la côte cercivale avec faiblesse C8, d'une diminution du BCI et d'un TDM thoracique, outre encore une possible atteinte radiculaire C6 droite, le tout avec une pseudo-arthrose. [9] Mais la cour retient, avec l'expert judiciaire, que l'accident de travail en cause n'a concerné que la main droite de l'appelant. Les diverses affections dont ce dernier se plaint, en dehors de celle concernant sa main droite, seront dès lors écartées. Au vu de la description des séquelles par l'expert judiciaire qu'aucun élément produit par l'appelant ne permet à la cour de contester et au vu de la profession manuelle de l'intéressé, le taux d'IPP de 2 % apparaît pertinent à raison de la gêne ressentie et de la perte de force mais de l'absence de toute limitation de mouvement. 2/ Sur les autres demandes [10] Il convient d'allouer à la MSA la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [S] [T] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [S] [T] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M. [S] [T] à payer à la MSA du Languedoc la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [S] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2520ba731fad7dd354cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel