Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2521ba731fad7dd354ce
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02815 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD47 + RG 19/02819 jonction ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG18/00276 APPELANT : Monsieur [R] [G] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Organisme URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et devant Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Présient Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [R] [G] [L] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 4 juin 2007 au 7 septembre 2010 en qualité de gérant de la SARL [5] et du 22 décembre 2008 au 1er juin 2010 en qualité de la SARL [5]. Par une première mise en demeure du 12 septembre 2012, l'URSSAF lui a réclamé le paiement de la somme de 7 727 € au titre de cotisations de l'année 2008 et des 2e et 3e trimestres de l'année 2009, soit un total de 9 264 € diminué de versements pour 1 537 €. Par une seconde mise en demeure, toujours du 12 septembre 2012, l'URSSAF lui a encore réclamé la somme de 23 045 € au titre de cotisations du 4e trimestre de l'année 2009 et des 1er, 2e et 4e trimestres de l'année 2010. Le 12 février 2016, l'URSSAF a décerné à l'endroit de M. [R] [G] [L] une contrainte visant les deux mises en demeure précitées d'un montant de 30 772 €. Cette contrainte a été signifiée le 7 juillet 2016. [2] Formant opposition à cette contrainte, M. [R] [G] [L] a saisi le 19 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. Le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez, par jugement rendu le 22 mars 2019, a : déclarée prescrite l'action en recouvrement des cotisations pour l'année 2008 telles que figurant dans la mise en demeure du 12 septembre 2012 ; validé la contrainte décernée le 12 février 2016 par l'URSSAF à l'encontre de M. [R] [G] [L] pour son montant ramené à la somme de 27 926 € ; condamné M. [R] [G] [L] à rembourser à l'URSSAF le montant des frais de signification de la contrainte ; condamné M. [R] [G] [L] à payer à l'URSSAF le montant des majorations de retard déjà dues à la date de signification de la contrainte ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] [G] [L]. [3] Cette décision a été notifiée le 4 avril 2019 à M. [R] [G] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 avril 2019 et, à une date inconnue de la cour, à l'URSSAF de Midi-Pyrénées qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 avril 2019. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [R] [G] [L] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de cotisations au titre de l'année 2008 ; à titre principal, déclarer nulle la contrainte délivrée le 12 février 2016 ; dire n'y avoir lieu à condamnation aux causes de la contrainte nulle ; à titre subsidiaire, constater l'existence d'une faute de la part de l'URSSAF ; condamner l'URSSAF à lui payer les sommes suivantes : ' 5 000 € au titre de sa perte de chance ; ' 2 500 € au titre du préjudice tenant au prononcé des majorations de retard ; '10 000 € au titre de son préjudice financier ; ' 2 000 € au titre de son préjudice moral ; prononcer la compensation des sommes dues par l'URSSAF avec celles qu'il lui doit ; à titre plus subsidiaire, ramener à 23 045 € le montant de la contrainte tenant la prescription des sommes attachées à l'irrégularité de la mise en demeure 2C06494378150 et de la contrainte subséquente ; en tout état de cause, dire qu'il n'y a pas lieu à sa condamnation aux frais de signification de la contrainte ; débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ; condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la cour de : à titre liminaire, ordonner la jonction des instances inscrites sous les RG 19/02815 et 19/02819 ; en principal, infirmer le jugement entrepris ; valider la contrainte du 12 février 2016 signifiée le 7 juillet 2016 pour son montant ramené à 29 934 € ; condamner M. [R] [G] [L] au paiement de la contrainte précitée pour son montant ramené à 29 934 € et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; condamner M. [R] [G] [L] à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner M. [R] [G] [L] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION [6] S'agissant d'appels croisés d'un même jugement, il convient de joindre le dossier n° RG 19 02819 au dossier n° RG 19/02815. 1/ Sur la demande d'annulation de la contrainte [7] Le cotisant reproche à la contrainte ne pas lui avoir permis de connaître la cause et la nature des sommes réclamées. Mais la cour retient que la contrainte vise deux mises en demeure qui indiquent précisément le détail de chaque cotisation pour chaque période ainsi que les majorations de retard et les paiements intervenus. Dès lors, la contrainte apparaît suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la cause et la nature des sommes réclamées. 2/ Sur la prescription des cotisations [8] L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, disposait que : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. » [9] Pour l'application de ce texte le délai de trois ans doit être décompté à partir de la date de réception de la mise en demeure. La mise en demeure se rapportant à une contribution exigible dans les trois années l'ayant précédé interrompt la prescription et permet à la caisse de notifier une contrainte dans le respect du délai de cinq ans prévu à l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale. [10] Le cotisant, qui ne conteste pas avoir bien reçu les deux mises en demeure, soutient que les cotisations de l'année 2008 et 2009 étaient prescrites au temps de la mise en demeure du 12 septembre 2012 n° 2C0649437850. L'URSSAF admet la prescription des cotisations de l'année 2008 et ramène pour ce motif sa demande globale à la somme de 29 934 €. [11] La cour retient, en application du texte précité, que les cotisations de l'année 2009 pouvaient être valablement réclamées durant l'année 2012 et que la prescription des cotisations dues pour l'année 2008 n'entraîne nullement l'inexistence de la mise en demeure mais uniquement la réfaction de son montant ainsi que de celui de la contrainte. Les cotisations réclamées pour l'année 2008 étaient de 101 € + 2 745 € = 2 846 € mais l'URSSAF pouvait valablement imputer sur cette somme les paiements intervenus le 10 mars 2009 pour 1 537 €. La dette du cotisant doit donc être diminuée de la somme de 1 309 € du fait de la prescription des cotisations dues au titre de l'année 2008, soit une somme restant due de 30 772 € ' 1 309 € = 29 463 €. 3/ Sur la prescription des majorations de retard [12] Le cotisant soutient que les majorations de retard se prescrivent à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les cotisations étaient exigibles. Mais le texte précité dispose que le délai de deux ans court à compter du paiement des cotisations. Dès lors, les majorations de retard ne sont nullement prescrites. 4/ Sur les demandes de dommages et intérêts [13] Le cotisant reproche au RSI de ne pas avoir répondu à ses appels téléphoniques ni à sa lettre du 31 juillet 2009. Mais la cour retient que la lettre du 31 juillet 2009 ne concernait pas le gérant de la SARL [5] mais la société elle-même et que les appels téléphoniques ne sont nullement prouvés alors même que le RSI a écrit au gérant le 15 décembre 2010 lui précisant les sommes dues pour les années 2008 et 2009. En conséquence, il n'apparaît pas que le RSI ou l'URSSAF aient commis de faute et le cotisant sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts. 5/ Sur les autres demandes [14] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant supportera les dépens d'appel y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Joint le dossier n° RG 19 02819 au dossier n° RG 19/02815. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : déclarée prescrite l'action en recouvrement des cotisations pour l'année 2008 telles que figurant dans la mise en demeure du 12 septembre 2012 ; condamné M. [R] [G] [L] à rembourser à l'URSSAF de Midi-Pyrénées le montant des frais de signification de la contrainte ; condamné M. [R] [G] [L] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées le montant des majorations de retard déjà dues à la date de signification de la contrainte ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] [G] [L]. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Valide la contrainte décernée le 12 février 2016 par l'URSSAF de Midi-Pyrénées à l'encontre de M. [R] [G] [L] pour son montant ramené à la somme de 29 463 €. Déboute M. [R] [G] [L] de ses autres demandes. Condamne M. [R] [G] [L] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [R] [G] [L] aux dépens d'appel y compris les frais de signification. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2521ba731fad7dd354ce
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