Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2521ba731fad7dd354d2
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02827 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD5Y ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL N° RG19/00038 APPELANTE : [5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Christophe CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI INTIMEE : URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et devant Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Présient Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Dans le cadre d'une opération menée par le comité opérationnel départemental anti-fraude, les services de la gendarmerie, ceux de l'URSSAF Midi-Pyrénées et de l'inspection du travail et encore de la CPAM de l'Aveyron, ont procédé le 14 décembre 2010 au contrôle de la SARL [5]. Par lettre d'observations du 13 août 2012, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a notifié à la SARL [5] un redressement de cotisations au titre de l'infraction de travail dissimulé pour plusieurs salariés et de l'annulation de réductions de cotisations afférentes pour la somme totale de 57 953 €. [2] Suivant lettre du 28 août 2012, la SARL [5] a contesté le montant du redressement ainsi notifié et par réponse du 17 septembre 2012, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement contesté dans son intégralité. Le 23 octobre 2012, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [5] de lui régler la somme de 68 615 € au titre du redressement précité et des majorations de retard afférentes et le 23 novembre 2012 la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure. Par décision du 3 janvier 2013, la commission a maintenu le redressement contesté en ces termes : « 1. LES FAITS La SARL [5] a fait l'objet d'un constat de travail dissimulé, dans le cadre d'une action menée par le comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) le 14 décembre 2010. Le CODAF remplace depuis le décret du 25 mars 2010 les comités de lutte contre le travail illégal (COLTl). Le CODAF a un champ d'action élargi et permet ainsi le renforcement de la coordination des organismes qui opèrent sur le terrain. Un procès verbal établi par la gendarmerie de [Localité 6] a été adressé au procureur de la République le 31 décembre 2011. Une lettre d'observations a été adressée au requérant le 13 août 2012. Par lettre du 28 août 2012, la SARL [5] adressait un courrier de contestation aux services de l'URSSAF. L'inspecteur du recouvrement a maintenu sa position dans sa réponse à contestation datée du 17 septembre 2012. Une mise en demeure d'un montant de 68 615 € a été adressée le 23 octobre 2012 au cotisant (majorations de retard incluses). La société entend contester ce redressement par requête du 21 septembre 2012, devant la commission de recours amiable de Midi-Pyrénées. 2. DEMANDES DU COTISANT ['] Dans sa lettre de recours, le gérant de la SARL [5] déclare : « Nous contestons les sommes réclamées par votre organisme et nous sollicitons un échelonnement de paiement des sommes qui seront dues. » 3. RAPPEL DES NORMES APPLICABLES ['] 4. DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE a. Le droit La loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008 a apporté plusieurs modifications aux sanctions de travail dissimulé. - Redressement forfaitaire L'article 112 de la loi a conforté les moyens mis à disposition des organismes de recouvrement dans leur lutte contre le travail dissimulé, en instaurant un redressement forfaitaire d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire pour le calcul des cotisations et des contributions. L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale relatif au redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire dispose que : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. » Ainsi, en l'absence d'élément probant permettant de déterminer avec certitude la rémunération, la date d'embauche ou son heure exacte et le temps de travail, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale et de calculer le montant des cotisations éludées sur la base d'un redressement forfaitaire égal à 6 fois la rémunération mensuelle minimale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, et ce pour chacun des salariés, sans minoration de l'assiette possible. - Taxation forfaitaire L'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout moyen de preuve ». - Annulation des exonérations ou réduction de cotisations La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008 a modifié l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe les modalités d'annulation des exonérations ou réduction de cotisations ou contributions de sécurité sociale à la suite d'un constat de délit de travail dissimulé. Elle y a introduit des dispositions relatives à la méthode de calcul de l'annulation des exonérations, auparavant définie à l'article R 133-8 du CSS. Conformément à l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale : « Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail. Lorsque l'infraction définie à L. 8221-5 du code du travail est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées à l'article L. 8271-8 du même code, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie aux articles L. 3232-3, L. 3232-4 et L. 3232-7 du même code. » L'annulation ne vise que les réductions ou exonérations qui s'insèrent dans une politique d'aide à l'emploi ou à la création ou à la reprise d'entreprise et qui ne nécessitent pas une demande préalable de la part de l'employeur (réduction Fillon, réductions de cotisations sur la nourriture (HCR) et réduction de cotisations patronales dans le cadre de la loi TEPA). L'annulation, dans la limite d'un plafond fixé par décret (45 000 €), est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l'établissement sur la période où l'infraction a été constatée. b. En l'espèce Chef de redressement N° 1 : Travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : minoration des heures de travail ' taxation forfaitaire : 28 990 € Cas de Mme [I] [V] Lors du contrôle, il a été constaté que Mme [I] [V], l'épouse du gérant n'a aucun statut dans l'entreprise. Or, elle a une activité au sein de la société. Elle fait la facturation, répond au téléphone et a effectué également quelques transports ambulances et VSL. Lors de l'audition du gérant le 11 juin 2012, ce dernier a reconnu les faits et évalué son temps de travail à deux jours par semaine depuis le départ de M. [M]. Son temps de travail a donc été évalué à 69 heures par mois du mois de janvier 2010 au mois de décembre 2011 inclus. Cas de M. [M] [W] Lors du contrôle, M. [M] a présenté des relevés horaires qui permettent de constater que toutes les heures faites n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire et ne sont pas déclarées et payées. Lors de l'audition du gérant le 11 juin 2012, ce dernier a précisé une entente avec M. [M] pour une rémunération forfaitaire de 1 500 € et en contrepartie il devait être cadre et ne pas compter les heures de travail. M. [I] n'a apporté aucun élément susceptible de remettre en cause les dires de M. [M]. De plus, l'inspecteur n'a pas pu utiliser la facturation des transports aux différentes caisses prestataires, car le gérant a reconnu que sa facturation était « bidouillée » afin qu'elle soit cohérente et remboursée par les organismes. Les heures dissimulées ont donc été évaluées à 156 heures par mois du mois d avril 2009 au mois de juillet 2010 inclus. Cas de Mlle [C] [T] Il ressort de la procédure établie par les services de la gendarmerie, que Mlle [C] [T], embauchée à mi-temps thérapeutique le 1er mars 2010 travaillait en moyenne 56 heures 30 par semaine alors qu'elle était déclarée 17 heures 30. Lors de l'audition du gérant le 11 juin 2012, ce dernier a affirmé qu'elle n'a pas travaillé plus que son mi-temps, et que si elle est apparue sur des feuilles de route c'est qu'elle a servi de prête-nom et que c'est quelqu'un d'autre qui a fait le travail. M. [I] n'a pu apporter aucun élément susceptible de remettre en cause ces faits. Les heures dissimulées ont donc été évaluées à 170 heures par mois du mois de mars 2010 au mois de mai 2010 inclus. Chef de redressement N° 2 : Travail dissimulé par dissimulation de salariés ' redressement forfaitaire : 17 641 € Il ressort de la procédure de gendarmerie et des investigations de l'inspecteur du recouvrement que plusieurs personnes ont travaillé pour le compte de la SARL [5] sans avoir été déclarées. En effet, deux salariées de la pharmacie gérée par l'épouse de M. [I], à savoir Mmes [S] [O] et [D] [Z] ont effectué pour le compte de la société des transports sans être déclarés. De plus, M. [L] [A] a lui aussi effectué des transports sans déclaration préalable et M. [R] [Y] a réalisé des gardes sans être déclaré. Les faits relevés sont constitutifs du délit de travail dissimulé, par dissimulation de salariés, par défaut de déclaration préalable à l'embauche, en application de l'article L. 8221-5 du code du travail. Ainsi, en l'absence d'élément probant permettant de déterminer avec certitude la rémunération, la date d'embauche ou son heure exacte et le temps de travail, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale et de calculer le montant des cotisations éludées sur la base d'un redressement forfaitaire égal à 6 fois la rémunération mensuelle minimale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, et ce pour chacun des salariés, sans minoration de l'assiette possible. Chef de redressement N° 3 : Annulation des exonérations : 11 322 € Considérant, par ailleurs, que faute pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions de l'article L. 8221-1 du code de travail, il perd le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions, entraînant en l'occurrence un rappel justifié de 11 322 € au titre de la régularisation des allègements Fillon, et des heures supplémentaires. Pour finir, les constatations faites en matière de travail dissimulé par les personnes citées à l'article L. 8271-7 du code du travail ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal, pièce officielle de mise en 'uvre de la procédure tant pénale que civile qui fait foi jusqu'à preuve du contraire (article L. 8271-8 du code du travail). Les explications fournies par le gérant ne sont étayées par aucun justificatif susceptible de remettre en cause le redressement. C'est donc à bon droit que les services de l'URSSAF ont procédé au chiffrage de ce redressement. La commission de recours amiable, considérant la situation exposée, après en avoir délibéré, a décidé à l'unanimité de : ' rejeter la demande de la société, ' confirmer le redressement notifié à hauteur de 57 953 € de cotisations. » [3] Contestant cette décision, la SARL [5] a saisi le 27 février 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. [4] Par jugement du 9 juillet 2014, le tribunal correctionnel de Rodez a condamné M. [F] [I], gérant de la SARL [5] pour les faits d'exécution d'un travail dissimulé et pour les faits d'escroquerie. La cour d'appel de céans suivant arrêt du 14 septembre 2016, a confirmé le jugement correctionnel en ces termes : « Rappel des faits Par courrier du 27 août 2010, M. [E] contrôleur du travail portait à la connaissance de la CPAM de l'AVEYRON les faits suivants : [W] [M] chauffeur ambulancier au sein de la Sarl [5] située à [Localité 7] dont le gérant était [F] [I] dénonçait le fait d'effectuer plus de 60 heures de travail par semaine alors que seules 35 heures lui étaient payées. Par ailleurs, Mme [V] [I] épouse du gérant exploitait une officine de pharmacie à [Localité 6] et il résultait de témoignages écrits que certains des transports médicaux d'ambulance étaient effectués par les salariés de la pharmacie, les prestations étant facturées aux caisses de la sécurité sociale. Enfin le double équipage pour le transport en ambulance n'était pas respecté seul M. [M] étant titulaire du CCA. Tant M. [M] que son épouse étaient en arrêt de travail à l'époque de leur dénonciation. Il apparaissait de l'enquête diligentée par la gendarmerie de [Localité 6] que [W] [M] avait créé en 1982 une entreprise d'ambulance la SARL [M] qu'il avait vendue en avril 2009 à [F] [I] sous la condition de l'embaucher en tant que salarié jusqu'à la retraite avec un salaire minimum de 1 500 € pour 35 heures par semaine et un statut de cadre, son épouse étant employée à tiers temps pour un salaire compris entre 300 et 400 €. Entendu sur les faits le 14 décembre 2010 [F] [I] indiquait ne jamais avoir eu accès au local de [Localité 7] depuis l'acquisition de l'entreprise [M] ce qui l'avait contraint à installer ses bureaux dans un local situé au-dessus de la pharmacie de son épouse à [Localité 6]. S'il admettait avoir commis certaines irrégularités en demandant à son épouse, des amis ou à des employés de la pharmacie d'effectuer occasionnellement des courses ou des transports pour la société, il indiquait être novice dans le métier, avoir fait confiance à M. [M] qui gérait indirectement la société notamment sur le plan de la facturation et des plannings jusqu'au début 2010 lors de la mise en place d'un logiciel et il considérait que tout était prémédité de la part de M. [M]. Entendu à nouveau le 12 décembre 2011, [F] [I] reconnaissait que le chiffre d'affaires au moment de l'achat était faible, car M. [M] faisait beaucoup de gardes et peu de transport et qu'il avait senti le potentiel. Il admettait avoir fait travailler un certain nombre de personnes gracieusement pour lui et comme il ne pouvait les faire apparaître sur la facturation d'avoir mis à leur place son nom ou celui d'un salarié, reconnaissant par exemple avoir mis celui de [W] [M] alors que ce dernier était en arrêt maladie considérant que s'il n'avait pas agi ainsi il aurait dû mettre la clé sur le paillasson. Il reconnaissait qu'aucun de ses employés ne faisait les heures indiquées sur leur contrat de travail, n'appliquant pas la convention collective. Il admettait également avoir utilisé des employés de la pharmacie, avoir apposé sa signature sur un contrat d'embauche et d'avoir demandé à des salariés de la pharmacie d'effectuer des VSL seuls ou d'accompagner [W] [M] pour des ambulances sans rémunération, admettant que les carnets de bord et les feuilles de route n'étaient pas remplis et qu'il ne rémunérait pas les heures de nuit. Il indiquait ne pas avoir eu conscience d'avoir fraudé la sécurité sociale, car il avait facturé des transports réellement effectués indiquant que depuis le départ du couple [M] la gestion était beaucoup plus saine. [V] [I] gérante de l'eurl [8] implantée à [Localité 6] confirmait que la société d'ambulance occupait un local désaffecté de la pharmacie, car les clés des bureaux du siège n'avaient pas été remis à son mari, que c'était bien [W] [M] qui gérait les plannings et les horaires de travail de lui comme de son épouse incitant son mari à faire un maximum de gardes, que son mari avait été formé par M. [M] lequel monopolisait la facturation jusqu'en décembre 2009 date de la mise en place du logiciel. Elle ajoutait qu'il était dans l'habitude de ce dernier d'imiter la signature des clients pour procéder aux facturations, méthode à laquelle elle n'avait pas voulu se prêter. Elle admettait que [Z] [D] apprentie avait utilisé une fois son véhicule personnel pour amener leur fils chez le psychologue, que [A] [L] salarié de la société d'ambulance l'avait dépannée gratuitement pour des gardes lorsqu'elle avait un souci de personnel, de même pour des transports, que son mari avait fait ponctuellement appel à [B] [P] ambulancier à [Localité 10] pour assurer des fins de gardes préfectorales et que ces courses avaient été facturées à la CPAM. Elle admettait que sur l'incitation de [W] [M] elle avait fait elle-même un transport ambulance en double équipage pour un malade et reconnaissait qu'elle et son mari lui avaient fait confiance à tort. Elle ne contestait pas les irrégularités commises considérant que c'était délibérément que [W] [M] les avait conduits à les commettre. Concernant le travail effectué par [W] [M] elle reconnaissait qu'il travaillait plus que les heures indiquées sur son contrat de travail mais que c'était son choix et ne contestait pas avoir elle aussi fait la facturation de la société d'ambulance pour aider son mari après que M. [M] soit parti. Les salariés de l'EURL [8] était entendus : [H] [L] qui contestait avoir à aucun moment travaillé pour la Sarl [5], [Z] [D] qui faisait état d'un unique dépannage sur demande de M. [M], transport qui avait duré 4 heures disant que ce dernier faisait la facturation au-dessus de la pharmacie. [O] [S] admettait avoir fait quelques transports en ambulance où elle était avec M. [M] pour donner un coup de main et sans être rémunérée sur demande de M. [I], ajoutant que celui-ci gérait aussi la pharmacie depuis le local situé au-dessus. [T] [C] salariée pendant 3 mois de la Sarl [5] embauchée après l'accident de travail de Mme [M], témoignait que les salariés de la [9] faisaient des transports sur ordre de M. [I] qui selon elle confondait les deux entreprises, que le mercredi et le jeudi où elle était de repos c'était les gens de la pharmacie qui travaillaient sous son nom car M. [I] ne pouvaient pas mettre leurs noms, qu'il équilibrait entre les deux sociétés en prenant des gens de la pharmacie quand ils faisaient trop d'heures. Elle indiquait avoir été licenciée car comme elle s'entendait avec [W] [M], M. [I] n'appréciait pas affirmant que c'était ce dernier et sa femme qui faisaient la facturation et que le prévenu s'était fait « du fric sur leur dos » et qu'elle craignait par son témoignage des représailles. [JS] [K] précisait que la ligne téléphonique était à la pharmacie et qu'il était arrivé que des employés de la pharmacie prennent des communications mais que pour sa part il avait toujours été déclaré normalement sur ses heures de travail effectives. [A] [L] dont la femme travaille à la pharmacie indiquait que [F] [I] était un ami de longue date et qu'il le dépannait sans rémunération hors des 5 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail, reconnaissant qu'il lui était arrivé de transporter des malades seuls alors qu'il n'a obtenu son diplôme qu'en 2011 estimant en réalité à 8 heures son amplitude horaire mais seulement sur 2 mois. [Y] [R] commerçant admettait avoir effectué une garde avec [F] [I] dans les locaux de l'Hôpital de [Localité 11] sans avoir été payé, car il s'agissait d'un service rendu. [U] [AM] ne trouvait rien à redire sur la façon dont elle était payée et sur son temps de travail qu'elle estimait respecté. [W] [M] fournissait les relevés d'heures qu'il avait effectuées d'avril 2009 à mai 2010. La CPAM de l'AVEYRON se constituait partie civile et estimait son préjudice à 7 000 €, elle fondait sa demande sur le fait que M. [I] avait fourni sciemment des informations erronées quant à l'identité des personnes effectuant les transports et leur possession du certificat de capacité, quant à la présence d'un double équipage, quant aux conditions du transport (ambulance ou taxi), voire quant à la réalité même du transport, transports qui avaient tous été facturés et remboursés. Sur quoi, la cour : Sur la recevabilité des appels Les appels du prévenu, des parties civiles et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables. Sur l'action publique Sur la culpabilité Il apparaît des conclusions de l'enquête, étayées par les éléments versés au dossier, que très vite des dissensions sont intervenues entre le nouveau et l'ancien gérant de la société d'ambulance, ce dernier à savoir M [M] gardant un pouvoir certain dans l'entreprise où il était resté cadre et sa femme salariée à temps partiel. Si c'est visiblement avec son accord que M. [M] a multiplié les heures de travail très au-delà de ce qu'indiquait son contrat de travail et si [F] [I] novice dans le domaine des ambulances au moment où il a racheté l'entreprise de M. [M] a été formé par lui aux pratiques de ce métier et à la gestion de la facturation, il n'en demeure pas moins que [F] [I] a, en toute connaissance de cause adhéré à ce système illicite de facturations fictives au préjudice de la CPAM, même s'il ne l'a pas initié, en faisant aussi et cette fois-ci d'initiative appel de façon toute aussi illégale à des salariés de la pharmacie de sa femme pour faire monter en puissance le chiffre d'affaires de la Sarl [5] et se rembourser ainsi rapidement du prix d'acquisition, faits qu'il a reconnu. Il n'existe pas au dossier, comme il est plaidé par la défense pour solliciter la relaxe, de preuve que M. [M] se soit comporté comme le gérant de fait de la Sarl [5], les salariés ayant indiqué recevoir les ordres du gérant de droit. Au vu de ces éléments la cour confirmera la culpabilité de [I] [F] concernant le délit d'ESCROQUERIE au préjudice de la CPAM et D'EXÉCUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, mais, contrairement à l'appréciation des premiers juges pour l'ensemble des salariés visés à la prévention qui auraient dû être rémunérés des tâches accomplies. En mettant à disposition de la société de son mari, les salariés employés par l'eurl [8], notamment sur leur temps de travail et ce, sans contrepartie, Mme [V] [I] a fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser en toute connaissance de cause 1'entreprise gérée par son mari, s'immisçant elle aussi dans la gestion de la société de son mari et réciproquement, faits constitutifs d'abus de biens sociaux. Contrairement à l'appréciation des premiers juges, la cour la déclarera coupable des faits reprochés. Sur la peine Si le préjudice de la CPAM est limité et que seuls les époux [M] ont déposés plainte pour EXÉCUTION DE TRAVAIL DISSIMULE, il n'en demeure pas moins que ces pratiques illicites ont duré plus d'un AN. La peine d'amende prononcée à l'encontre de M. [I] est inadaptée à la nature des faits reprochés, s'agissant d'une fraude à l'encontre d'un organisme public et du droit des salariés. La cour au vu de l'absence d'antécédent des prévenus et compte tenu de la reconnaissance par eux des faits lors de 1'enquête condamnera [F] [I] à la peine de SIX MOIS d'emprisonnement assorti d'un sursis simple et Mme [V] [X] à celle de DEUX MOIS d'emprisonnement assorti d'un sursis simple. Sur l'action civile M. [M] est à l'origine de la dénonciation de la fraude en tous cas celle qui le concerne et qui consiste, ce qui là encore n'est pas contesté par les prévenus, à l'avoir fait travailler, lui et sa femme de façon significative en dehors des heures prévues à leur contrat de travail. S'il n'est pas exclu qu'il a accepté au départ les heures supplémentaires effectuées, puisqu'il avait imposé au repreneur de le reprendre ainsi que son épouse, il convient d'observer que sauf à considérer qu'il s'agit d'une manipulation qui aurait abusé les médecins du travail, M. [M] a été en arrêt de travail pour « dépression sévère » à compter du 19 août 2010, Mme [M] a été arrêtée le 13 octobre 2009 pour un accident du travail, périodes durant lesquelles M. [I] a continué à commettre des faux concernant l'imputation des transports ambulanciers. La cour confirmera la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [M] et réformant la décision des premiers juges allouera à M. [M] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice, à Mme [M] celle de 1 000 € outre la somme de 500 € à chacun sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La cour confirmera la constitution de partie civile de la CPAM de l'AVEYRON en infirmant le jugement sur la somme allouée, dont le décompte n'a pas été justifié au dossier. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de [I] [F], [G] [V] épouse [I], de [M] [W] et de [N] [J] épouse [M] et par arrêt de défaut à l'égard de la CPAM de l'Aveyron et en matière correctionnelle ; après en avoir délibéré conformément à la loi ; en la forme : Reçoit les appels réguliers et dans les délais. Au fond : Sur l'action publique : Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. [F] [I] du chef d'escroquerie au préjudice de la CPAM et d'exécution de travail dissimulé concernant [M] [W] ; Infirme pour le surplus ; Déclare [I] [F] coupable ' d'exécution de travail dissimulé concernant [Z] [D], [A] [L], [Y] [R] et [O] [S] en omettant intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche et/ou de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération, infraction prévue par les articles L. 8224-1, L. 8221-1 AL. I 1 L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6 du code du travail et réprimée par les articles L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4 du code du travail ' étant employeur de [J] [M], [A] [L], [T] [C], mentionné sur leurs bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, infraction prévue par les articles L. 8224-1, L. 8221-1 AL.1 1 L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6 du code du travail et réprimée par les articles L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4 du code du travail En répression ; Le condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine ['] Déclare [X] [V] épouse [I] coupable d'avoir à [Localité 6] et sur le territoire national, du 6 avril 2009 au 14 décembre 2010, et depuis temps non couvert par la prescription, étant gérante de l'EURL [8], fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était directement ou indirectement intéressée, en l'espèce en faisant travailler sans contrepartie Mmes [O] [S] et [Z] [D], employées de l'EURL [8], au bénéfice de la SARL « [5] » dirigée par son mari, infraction prévue par les articles L. 241-3 4 L.241-9 du code de commerce et réprimée par les articles L. 241-3 AL.1, AL. 7, L.249-1 du code de commerce En répression ; La condamne à la peine de 2 mois d'emprisonnement ; Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine ['] Sur l'action civile : Confirme la recevabilité des parties civiles Infirme pour le surplus ; Condamne M [F] [I] à payer : ' à [W] [M] la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral outre 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ' à Mme [J] [M] [N] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral outre 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale Déboute les parties civiles du surplus de leur demande. » [5] M. [I] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, pourvoi rejeté suivant arrêt du 17 octobre 2017. [6] Par jugement rendu la 22 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez a : validé le redressement opéré par l'URSSAF de Midi-Pyrénées à l'encontre de la SARL [5] pour son montant ramené à la somme de 56 680 € ; condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. [7] Cette décision a été notifiée le 20 avril 2019 à la SARL [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 avril 2019. [8] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL [5] demande à la cour de : à titre principal, dire que le redressement doit être annulé pour non-respect du principe du contradictoire ; à titre subsidiaire, dire que le redressement doit être annulé pour violation des dispositions applicables aux calculs opérés ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 'a validé le redressement pour son montant ramené à la somme de 56 680 € ; 'l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; 'l'a déboutée du surplus de ses demandes ; condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. [9] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la cour de : dire l'appel recevable en la forme mais infondé ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; rejeter toutes conclusions contraires ; valider le redressement opéré ; condamner l'appelant au paiement de la somme de 57 953 € en principal et 10 662 € au titre des majorations de retard, soit 68 615 € ; condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le principe du contradictoire [10] L'appelant reproche à l'inspecteur du recouvrement de s'être contenté de lister les documents ayant été consultés afin d'établir le redressement sans indiquer les éléments sur lesquels il s'était basé pour réaliser ses calculs et ne pas lui avoir permis de prendre connaissance de la majorité des documents consultés, par exemple la procédure de gendarmerie et le procès-verbal d'audition du 11 juin 2012 et pas plus les tableaux récapitulatifs et le « dossier intuiz ». [11] Mais la cour retient, avec l'URSSAF, que la lettre d'observation précisait bien l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, les références du procès-verbal pour travail dissimulé ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il n'appartient pas à l'URSSAF de communiquer au cotisant la procédure pénale qui le concerne. La base de donnée Intuiz qui figure au rang des documents consultés n'est autre qu'une base de donnée équivalente à société.com ou Euridile et les tableaux récapitulatifs des cotisations visés à la lettre d'observations sont ceux fournis par le cotisant lui-même. Dès lors, il apparaît que le principe du contradictoire a bien été respecté. 2/ Sur les chefs de redressement [12] L'appelant soutient que Mme [V] [I] n'est intervenue qu'au titre de l'entraide familiale et conteste le redressement la concernant. Mais la cour retient que Mme [V] [I] s'est rendu coupable d'abus de bien social précisément en intervenant dans la gestion de l'appelante, ce qui excède et exclut l'entraide familiale et caractérise suffisamment le travail dissimulé notamment au vu des déclarations explicites de Mme [V] [I] qui a reconnu avoir effectué un transport en double équipage et mettre ses employés à la disposition de l'entreprise et au vu de celles de son mari qui indiquait le 11 juin 2012 l'avoir employée deux jours par semaine depuis le départ de M. [M]. Dès lors, l'évaluation de 69 heures de travail par mois de janvier 2010 à décembre 2011 sera retenue et le redressement confirmé de ce chef en son principe et en son montant. [13] L'appelant conteste le volume d'emploi retenu par l'URSSAF concernant Mme [T] [C], soit en moyenne 56h30 par semaine alors qu'elle était déclarée pour 17h30. Le principe de la dissimulation des heures de travail réellement effectuées a été suffisamment établi par le juge pénal mais le jugement, dont l'URSSAF demande la confirmation en toutes ses dispositions, retient à raison comme valeur du SMIC pour l'année 2010 la somme de 8,86 € et 170 heures mensuelles de mars à mai 2010, soit une somme de 4 518 € au lieu de 6 543 € et il sera approuvé en ce qu'il a ramené le redressement concernant Mme [T] [C] à la somme de 2 470 €. [14] Concernant Mmes [O] [S] et [Z] [D], l'appelant conteste toute dissimulation d'emploi, mais son gérant a été définitivement déclaré coupable d'exécution de travail dissimulé concernant Mme [Z] [D], M. [A] [L], M. [Y] [R] et Mme [O] [S] pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche et/ou de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération. Dès lors cette contestation sera écartée et le redressement confirmé de ce chef en son principe et en son montant établi sur une base forfaitaire. [15] l'appelant conteste encore la dissimulation de l'emploi de MM [A] [L] et [Y] [R], mais, pour le motif cité au point précédent, cette contestation sera écartée. [16] L'appelante conteste le chef de redressement concernant M. [W] [M] en faisant valoir que l'inspecteur du recouvrement a confondu l'amplitude de travail avec le temps de travail effectif et n'a pas appliqué les horaires d'équivalence ni la durée maximale du travail. Il fait valoir que le salarié remettait des feuilles de route fantaisistes. Mais la cour retient que les pièces produites par l'employeur, dont le juge pénal a établi qu'elles étaient frauduleuses, ne permettent nullement de calculer des horaires d'équivalence ou de se fier à la durée légale du travail. De plus, l'enquête pénale a permis d'établir la fraude ayant consisté à avoir fait travailler M. [W] [M] de façon significative en dehors des heures prévues à son contrat de travail jusqu'à ce qu'il soit placé en arrêt de travail pour dépression sévère à compter du 19 août 2010. Au vu de l'ensemble de ces éléments, ce chef de redressement apparaît fondé tant en son principe qu'en son quantum. 3/ Sur les autres demandes [17] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute la SARL [5] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale. La courarticle L. 8221-1 du code du travail. Lorsque larticle 937 du code de procédure civilearticle L. 8271-7 du code du travail ont donné lieu à larticle L. 8271-8 du code du travailarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle L. 8221-1 du code de travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2521ba731fad7dd354d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel