Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2521ba731fad7dd354d4
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02868 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEAE ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL N° RG18/00269 APPELANT : Monsieur [S] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me PIERCHON avocat pour Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON INTIMEE : URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV DEPT RECOUVREMENT [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et devant Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Présient Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] La CIPAV a adressé à M. [S] [P] une mise en demeure datée du 8 septembre 2014 pour obtenir le paiement de la somme de 6 800,98 € au titre des cotisations provisionnelles des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que d'une régularisation de cotisations de l'année 2010. Le 28 janvier 2015 la CIPAV a émis une contrainte visant la mise en demeure précitée pour le même montant. Cette contrainte a été signifiée le 8 janvier 2018. [2] Formant opposition à cette contrainte, M. [S] [P] a saisi le 21 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. Le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez, par jugement rendu le 22 mars 2019, a : validé la contrainte décernée le 28 janvier 2015 par la CIPAV à l'encontre de M. [S] [P] pour son montant ramené à la somme de 6 490,82 € ; condamné M. [S] [P] à rembourser à la CIPAV le montant des frais de signification de la contrainte ; condamné M. [S] [P] à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ; rejeté les autres demandes des parties ; dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. [3] Cette décision a été notifiée le 4 avril 2019 à M. [S] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 avril 2019. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [S] [P] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 'a validé la contrainte décernée le 28 janvier 2015 par la CIPAV à son encontre pour son montant ramené à la somme de 6 490,82 € ; 'l'a condamné à rembourser à la CIPAV le montant des frais de signification de la contrainte ; 'l'a condamné à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ; 'a rejeté les autres demandes des parties ; déclarer son opposition à contrainte recevable ; annuler la contrainte du 28 janvier 2015 signifiée le 8 janvier 2016 ; dire prescrites les cotisations et majorations sollicitées par la CIPAV ; dire que les cotisations et majorations sollicitées par la CIPAV sont infondées et indues ; débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes ; condamner la CIPAV à lui porter et payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; débouter M. [S] [P] de toutes ses demandes ; condamner M. [S] [P] à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la validité de la contrainte [6] Le cotisant demande à la cour d'annuler la contrainte au motif qu'elle ne précise pas à quel type de cotisation correspond la somme réclamée, ne lui permettant pas de connaître la cause et l'étendue de son obligation. Mais la mise en demeure, qui a été reçue par le cotisant le 11 septembre 2014, précise bien pour chaque année les cotisations provisionnelles et les régularisations en distinguant les tranches du régime de base, la retraite complémentaire et la garantie invalidité-décès. La contrainte vise expressément la mise en demeure et dès lors le cotisant était suffisamment informé de la cause et de l'étendue de son obligation. 2/ Sur la prescription [7] L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, disposait que : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. » [8] Pour l'application de ce texte le délai de trois ans doit être décompté à partir de la date de réception de la mise en demeure. La mise en demeure se rapportant à une contribution exigible dans les trois années l'ayant précédé interrompt la prescription et permet à la caisse de notifier une contrainte dans le respect du délai de cinq ans prévu à l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale. [9] Le cotisant fait valoir que sa dette serait prescrite par trois ans en application du texte précité. Mais la mise en demeure reçue le 11 septembre 2014 pouvait valablement concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année 2014, soit exigible courant 2013, 2012 et 2011. Tel est le cas des cotisations et régularisation réclamées. Les sommes réclamées ne sont donc pas prescrites et elles apparaissent fondées au terme du décompte précis figurant aux conclusions de l'URSSAF qui n'est discuté ni en son principe ni en son détail par l'appelant. 3/ Sur les autres demandes [10] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [S] [P] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M. [S] [P] à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [S] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile. Larticle 937 du code de procédure civilearticle L. 244-11 du code de la sécurité sociale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2521ba731fad7dd354d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel