Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2521ba731fad7dd354d8
- Date
- 31 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04080 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGI7 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00324 APPELANTE : SAS CLINIQUE [6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me RICHAUD avocat pour Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DU GARD [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Mme [W] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS,Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Le 23 octobre 2012, Mme [F] [T], salarié de la SASU CLINIQUE [6], a été victime d'un accident de travail, en l'espèce une chute dans les escaliers, lui occasionnant une blessure à la cheville. La salariée a été déclarée consolidée au 4 avril 2013 suivant avis du médecin conseil du 18 mars 2013. [2] Le 18 juillet 2016, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'imputabilité des arrêts de travail de la salariée durant 163 jours à l'accident de travail. [3] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, la SASU CLINIQUE [6] a saisi le 7 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. [4] Le 15 décembre 2016, la commission de recours amiable se prononçait ainsi : « La commission Vu les dispositions des articles L. 315-l, L. 315-2, L. 442-5 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Vu l'avis de la CADA n° 20131243 ' séance du 28/03/2013. Mme [F] [T] s'est vu accorder la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail en date du 23 octobre 2012. Maître ABADIE, conseil de l'employeur, la société d'exploitation de la clinique [6], conteste l'imputabilité des prestations liées à cet accident et déclare : « La clinique [6] conteste l'existence d'une relation de causalité directe et unique entre le fait accidentel déclaré par Mme [T] comme survenu le 23 octobre 2012 et l'ensemble des arrêts de travail qui lui ont été attribués pendant une période s'étalant sur près de 6 mois actuellement. ['] L'envoi par la caisse de tous les arrêts de travail portant mention des lésions serait par conséquent très utile à la clinique [6]' » I. Sur la durée des arrêts de travail Vu la situation de l'assurée : ' Accident de travail du 23 octobre 2012, ' Certificat médical initial établi le 23 octobre 2012 par le Dr [Y] [L] mentionnant : « Entorse cheville droite », ' Arrêt initial du 23 octobre 2012 au 29 octobre 2012, ' Prolongations d'arrêt à temps complet du 30 octobre 2012 au 15 janvier 2013 et du 17 janvier 2013 au 4 avril 2013, ' Soins du 15 janvier 2013 au 15 février 2013, ' Consolidation par le médecin conseil au 4 avril 2013. La Cour de cassation a précisé que « la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime » (Civ. 2, 17 février 2011, n° 10-14981 ; Civ. 2, 28 avril 2011 n° 10-15835). L'article L. 315-l du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie. ['] Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail' » L'article L. 315-2 du même code précise que : « Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge ». L'article L. 442-5 dispose que les articles L. 315-l et L. 315-2 sont applicables aux accidents du travail. Le médecin conseil près la caisse primaire, en date du 12 décembre 2012, a émis un avis favorable sur les lésions présentées, leur rattachement à l'accident de travail du 23 octobre 2012 et sur la justification médicale des arrêts de travail prescrits. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 4 avril 2013, par avis rendu le 18 mars 2013. C'est donc à juste titre que les arrêts de travail consécutifs à l'accident du 23 octobre 2012 ont été indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu'à la consolidation de l'état de la victime au 4 avril 2013. II. Sur la transmission des pièces du dossier de Mme [F] [T] à l'employeur L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne dispose, essentiellement, qu'au sujet du contenu du dossier que doit constituer la caisse primaire d'assurance maladie suite à une déclaration d'accident du travail. Il n'y est pas du tout prévu de communication automatique, notamment en cas de prise en charge d'emblée (CA de Rennes, société [5] / CPAM Morbihan, 9 mai 2012, n° 350/12). Il convient de rappeler que la commission de recours amiable, tout comme la caisse primaire d'assurance maladie, n'est pas en possession des éléments médicaux du dossier de Mme [F] [T]. La commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis défavorable à la transmission des prescriptions médicales d'arrêts de travail prises en charge au titre du sinistre et imputées sur le compte employeur et des avis du service médical portant sur l'imputabilité ou non des rechutes ou nouvelles lésions prises en charge au titre du sinistre. En effet, aux termes de l'avis de la CADA n° 20131243 séance du 28/03/2013 : « La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à la société SAS [7]' dès lors que ce secret n'est levé par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, pris en application de l'article L. 482-5 du même code, que partiellement et temporairement, pendant la procédure qui s'est déroulée devant la caisse primaire d'assurance maladie' La commission déduit des principes rappelés ci-dessus que les documents visés au point 2) (divers certificats médicaux) de la demande qui ne comportent que des données couvertes par le secret médical ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable sur le point 2) (divers certificats médicaux) de la demande ». Dans le cas d'espèce, il ne peut être répondu favorablement à la demande de communication de pièces formulée par l'employeur, la société d'exploitation de la clinique [6]. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, Décide de rejeter les demandes de l'employeur. » [5] Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 6 mai 2019, a : débouté la SASU CLINIQUE [6] de toutes ses demandes ; déclaré opposable à cette société les arrêts de travail de la salariée en lien avec l'accident de travail du 23 octobre 2012 jusqu'à la date de consolidation fixée au 4 avril 2013 ; condamné la SASU CLINIQUE [6] aux dépens. [6] Cette décision a été notifiée le 20 mai 2019 à la SASU CLINIQUE [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 juin 2019. [7] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SASU CLINIQUE [6] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en qu'il refuse d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire ; ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire ; enjoindre la caisse de transmettre l'entier dossier de la salariée à l'expert désigné ; nommer tel expert qu'il plaira ayant pour mission, après s'être fait remettre l'entier dossier de la salariée par la CPAM, de : 'retracer l'évolution des lésions de la salariée ; 'dire si l'ensemble des lésions de la salariée sont en lien unique et direct avec l'accident de travail du 23 octobre 2012 ; 'déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de la salariée directement et uniquement imputables à son accident de travail ; 'fixer la date exacte à laquelle l'état de santé de la salariée en relation avec cet accident de travail doit être considéré comme consolidé ; dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM. [8] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la CPAM du Gard demande à la cour de : confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; rejeter l'ensemble des demandes de l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION [9] L'employeur produit un avis privé rendu à sa demande par le Dr [E] [J] et ainsi rédigé sans précision de date : « Mission : Donner un avis médico-légal motivé sur le dossier de Mme [T] [F], salariée de la CLINIQUE [6] le 23/10/2012. La CLINIQUE [6] a rédigé une déclaration d'accident de travail pour sa salariée Madame [T] [F]. Selon la déclaration d'accident de travail : « le 23/10/2012 en sortant du vestiaire en montant les escaliers pour rejoindre son service, Mme [T] a glissé et s'est blessée à la cheville et au genou droits ». Un certificat médical initial est rédigé le 23/10/2012 par le Dr [Y] généraliste : « entorse cheville droite » ' Arrêt de travail jusqu'au 29/10/2012. Le même praticien prolongera l'arrêt de travail en indiquant systématiquement « entorse cheville droite ». À noter que le Dr [I] médecin conseil validera la poursuite de l'arrêt de travail le 12/12/2012 (demande au service médical : 10/12/2012). Nous ignorons si le médecin conseil a examiné l'assurée et les pièces dont il disposait pour donner un avis. Le même praticien précise sur chaque prolongation d'arrêt de travail : « kinésithérapie. L'arrêt de travail est prolongé. Le 05/01/2013, le Dr [Y] généraliste indique : « entorse grave de cheville droite » ' reprise de travail le 16/01/2013 ' soins sans arrêt de travail jusqu'au 15/02/2013 (le qualificatif de « grave » apparaît pour la première fois sur la prolongation d'arrêt de travail du 11/12/2012). Le 17/01/2013, le remplaçant du Dr [Y] prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu'au 04/02/2013 : « entorse grave cheville droite hyperalgique ' exploration des douleurs persistantes inflammatoires en cours ' scanner + soins infiltrations kinésithérapie ». Le 05/02/2013 ' Dr [Y] : « entorse cheville droite hyperalgique / aponévrosite plantaire » ' arrêt de travail jusqu'au 05/03/2013. Le 05/03/2013 : « entorse grave de cheville » ' arrêt de travail jusqu'au 04/04/2013. Le 04/04/2013 certificat médical final Dr [Y] : « consolidation avec séquelles 04/04/2013 ' entorse grave cheville ». Le dossier transmis comporte une fiche de liaison médico-administrative ' Dr [Z] ' 18/03/2013 (date de réception au service médical : 18/01/2013) : « consolidation avec séquelles non indemnisables ' date d'effet de la décision : 04/04/2013 ». Sur le plan médico-administratif, il apparaît donc que le service administratif de la CPAM a saisi le service médical dès la prescription du nouvel arrêt de travail et que le médecin conseil s'est prononcé postérieurement à la prescription de l'arrêt de travail daté du 05/03/2013 ' arrêt de travail jusqu'au 04/04/2013, fixant une consolidation à la date de la fin de l'arrêt en cours sans séquelles indemnisables. Nous ignorons si l'assurée a été convoquée et les éléments portés à la connaissance du médecin conseil pour prendre sa décision. Le médecin conseil fixe la consolidation à la fin du dernier arrêt de travail prescrit sur CERFA AT sans séquelles indemnisables c'est-à-dire sans qu'il retienne d'éléments cliniques comme étant en lien avec l'événement à l'origine de l'arrêt de travail. Ce qui rend inopérant l'argument selon lequel il suffit que le médecin traitant mentionne des lésions sur l'ensemble des prolongations d'arrêt de travail pour en valider la durée. D'autant que dans ce dossier, la demande au service médical est faite 2 mois avant que le médecin conseil ne se prononce. ' Il n'est pas fait état de lésion ligamentaire ou osseuse permettant de retenir le qualificatif d'entorse grave de la cheville justifiant un arrêt de travail d'une telle longueur. ' L'aponévrosite est une pathologie sans lien avec une entorse de la cheville. Alors que le médecin traitant indique systématiquement « entorse de la cheville », le médecin conseil (sollicité 2 mois auparavant par le service administratif) consolide l'assurée sans séquelles indemnisables. L'événement du 23/10/2012 justifie un arrêt de travail jusqu'au 15/01/2013. » Au bénéfice notamment de cette pièce, l'employeur sollicite une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer en substance quels sont les arrêts de travail et les lésions de la salariée directement et uniquement imputables à son accident de travail. [10] Mais la cour retient, avec la commission de recours amiable et le premier juge, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime, qu'en l'espèce, les arrêts de travail se sont succédé sans solution de continuité toujours pour l'entorse à la cheville visée initialement alors que l'employeur n'apporte, pour détruire cette présomption, que des considérations générales formulées par un consultant privé. La cour ne trouve dans les pièces produites par l'employeur ni la matière à infirmer sur le fond le jugement entrepris ni même à ordonner une mesure d'expertise en présence d'une continuité des symptômes et des soins. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et l'employeur condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute la SASU CLINIQUE [6] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne la SASU CLINIQUE [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2521ba731fad7dd354d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel