Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2522ba731fad7dd354e0
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 N° 2024 - 166 N° RG 24/03937 N° Portalis DBVK-V-B7I-QKRI [H] [M] épouse [O] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Z] [O] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01360. ENTRE : Madame [H] [M] épouse [O] née le 11 Juillet 1982 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] Appelante Non comparante, représentée de Me Yves BENJAMIN, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [7] [Adresse 5] [Localité 3] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté Monsieur [Z] [O] né le 25 Septembre 1974 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Epoux, requérant Absent DEBATS L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2024, en audience publique, devant Marie-José FRANCO, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 31 juillet 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Marie-José FRANCO, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 Juillet 2024, Vu l'appel formé le 24 Juillet 2024 par Madame [H] [M] épouse [O] reçu au greffe de la cour le 24 Juillet 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Juillet 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [Z] [O] les informant que l'audience sera tenue le 30 Juillet 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 29 juillet 2024 ; Vu le procès verbal d'audience du 30 Juillet 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Madame [H] [M] épouse [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que madame a 2 enfants qu'elle souhaite revoir. Une rupture thérapeutique l'a conduite à l'hôpital. Madame sent qu'elle va mieux et accepte de se soigner à l'extérieur. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 24 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 17 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il est constant que le juge des libertés et de la détention ne saurait substituer son propre avis à celui des médecins ; il ne lui appartient pas non plus de définir les modalités de soins appropriées, ce qui relève exclusivement d'une appréciation médicale. Il doit rechercher si les certificats médicaux, avis et éventuelles expertises caractérisent suffisamment l'existence chez le patient de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public de façon grave. Le juge vérifie également la bonne motivation des documents médicaux et apprécie ainsi le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète en veillant à l'équilibre entre cette mesure privative de liberté au regard des critères de déclenchement de celle-ci et la nécessité des soins contraints. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment: - du certificat initial d'admission du 7 juillet 2024 établi par le Docteur [Y] que Mme [O] présentait un discours délirant avec éléments de persécution , une logorrhée, agitation motrice, dans un contexte d'absence de suivi et de traitement , - du certificat médical établi le 8 juillet 2024 par le Docteur [K] que Mme [O] présentait un état d'agitation majeure avec hétéro-agressivité nécessitant son placement en chambre d'isolement . Elle présentait une exaltation de l'humeur et une désorganisation majeures et une conscience des troubles nulles ; - du certificat médical établi le 10 juillet 2024 par le Docteur [S] que Mme [O] souffre d'une psychose maniaco-dépressive sur fond de rupture thérapeutique et présente au jour de l'examen un épisode maniaque évolutif avec des éléments délirants de persécution, des comportements désordonnés et désadaptés, une faible conscience des troubles et une ambivalence aux soins. Et que le certificat médical actualisé du 26 juillet 2024, établi par le Docteur [S] fait état de ce que la réponse thérapeutique est insuffisante ,l'épisode psychotique en phase toujours active , le contact est altéré le délire omniprésent à thématique principalement de persécution , un sentiment de danger imminent fondé sur des intuitions et interprétations pathologiques et hallucinations acoustico-verbales, une réticence aux soins, le médecin concluant que le placement en hospitalisation à temps complet est indispensable. Ces éléments médicaux établissent que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [H] [M] épouse [O], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [Z] [O]. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2522ba731fad7dd354e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel