Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2522ba731fad7dd354e2
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00529 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKWF O R D O N N A N C E N° 2024 - 540 du 31 Juillet 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [E] [K] né le 15 Mars 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office . Appelant, et en présence de [D] [L], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DU TARN Non représenté , 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Marie-José FRANCO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 8 décembre 2023 de LE PREFET DU TARN portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [K], Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mai 2024 de Monsieur X se disant [E] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 30 mai 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de LE PREFET DU TARN en date du 26 juillet 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 27 juillet 2024 à 17h notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 29 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [E] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h11, Vu l'appel téléphonique du 29 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 31 Juillet 2024 à 09 H 00 . Vu les courriels adressés le 29 Juillet 2024 à LE PREFET DU TARN, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Juillet 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h35 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [D] [L], interprète, Monsieur [E] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [E] [K] né le 15 Mars 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne . Je viens de finir ma période de détention . J'ai fait une erreur que j'ai reconnue. A la levée d'écrou j'ai été placé en centre de rétention. Cela fait 60 jours que j'y suis. Je vous pris de m'excuser pour cette erreur. C'est la première fois et la dernière fois. Je suis en France depuis 1 an et demi. Je suis venu travailler en France. Avant d'être incarcéré, j'avais un ami chez qui je devais je me rendre . Mais l'ami n'a jamais répondu. ' L'avocat, Me Marie laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il s'agit d'une 3e demande de prolongation . Elle doit être faite qu'à titre exceptionnel. Monsieur est d'origine algérienne ; l'Algerie a supendu toute délivrance de laissez passer ; je soutiens l'absence de base légale à une troisième prolongation de la rétention . Assisté de [D] [L], interprète, Monsieur X se disant [E] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'excuse ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Juillet 2024, à 16h11, Monsieur X se disant [E] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 27 Juillet 2024 notifiée à 17h, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, la cour constate que c'est par de justes motifs fondés en droit et en fait que le premier juge a fait droit à la requête du préfet tendant à prolonger pour une durée de quinze jours supplémentaires la rétention de M. [K] sur le fondement des dispositions sus-visées au regard d'une part des diligences récentes réalisées par l'autorité préfectorale auprès du consulat d'Algérie pour organiser l'éloignement et notamment le dernier rappel effectué à celui-ci le 26 juillet 2024 dont il convient de laisser produire ses effets et en retenant d'autre part et surtout qu'au regard de la condamnation pénale récente de M. [K] le 19 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d'Albi pour des faits d'offre et détention de produits stupéfiants et violences sur des fonctionnaires de police, la menace à l'ordre public exigée par le texte sus-visée était bien caractérisée . Par ailleurs ,l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du ceseda. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2024 à 12h18 Le greffier, Le magistrat délégué, ,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 742-5 du ceseda.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2522ba731fad7dd354e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel