Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2522ba731fad7dd354e4
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKWG O R D O N N A N C E N° 2024 - 541 du 31 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [H] [V] né le 01 Septembre 1987 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, par visio conférence suite à la demande de M le Préfet de la HAUTE GARONNE et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office en première instance Appelant, et en présence de [B] [D], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE Non représenté , 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Marie-José FRANCO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 11 décembre 2021 de LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [H] [V], Vu l'interdiction définitive du territoire français du 13 décembre 2023 ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 juin 2024 de Monsieur [H] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 2 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 28 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 29 juillet 2024 à 11h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 30 Juillet 2024, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 08h51, Vu les courriels adressés le 30 Juillet 2024 à LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Juillet 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h15 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [B] [D], interprète, Monsieur [H] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [H] [V] né le 01 Septembre 1987 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . Je suis venu travailler. On m'a arrêté quand je me dirigeais vers l'Espagne car j'ai de la famille en Espagne. En effet, j'ai été condamné pour stupéfiants. J'ai effectivement été condamné à une interdiction définitive du territoire français. J'ai des cousins en France. Je quitterais la France si vous me donnez le temps . ' L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Insuffisance de diligences ; Ressortissant algérien, l'administration n'a entrepris aucune diligence. Il y a eu seulement la demande de routing. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 1] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Juillet 2024, à 08h51, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 29 Juillet 2024 notifiée à 11h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Il convient de rappeler que ces dispositions n'exigent pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure et qu'en outre il ne peut être reproché à l'administration la carence d'un pays étranger aucune disposition n'imposant à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte . En tout état de cause, en l'espèce, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale un défaut de diligence dès lors que M. [V] qui a fait l'objet de trois interdictions judiciaires du territoire prononcées dans le cadre de procédures pénales les 13 décembre 2021, 17 janvier 2023 et et 13 décembre 2023 outre d'une décision portant obligation de quitter le territoire prononcée par la préfecture de la Haute-Garonne le 11 décembre 2021 a été placé en rétention administrative le 28 juin 2024 pour permettre l'exécution de cet arrêté, que le consulat algérien a reconnu M.[V] le 16 juin et sollicité des pièces complémentaires lesquelles ont été adressées le 17 juin aux autorités algériennes et une demande de « routing» a été effectuée le 12 juillet et acceptée le 22 juillet 2024 . Par ailleurs M.[V] ne justifie d'aucune garantie de représentation ni de documents d'identité en cours de validité de sorte que l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2024 à 12h08 . Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2522ba731fad7dd354e4
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