Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2522ba731fad7dd354e6
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00531 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKWJ O R D O N N A N C E N° 2024 - 542 du 31 Juillet 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [P] [K] né le 29 Décembre 1975 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office . Appelant, et en présence de [G] [S], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Marie-José FRANCO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 17 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans et ordonnant la rétention de Monsieur [P] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juillet 2024 de Monsieur [P] [K], pour une durée de 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [P] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 juillet 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 28 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2024 à 15h09 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [K], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [K] , pour une durée de vingt-six jours ; Vu la déclaration d'appel faite le 30 Juillet 2024 par Monsieur [P] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h18, Vu l'appel téléphonique du 30 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 31 Juillet 2024 à 09 H 00 Vu les courriels adressés le 30 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Juillet 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h44 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [G] [S], interprète, Monsieur [P] [K] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [P] [K] né le 29 Décembre 1975 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne. Oui je comprends le français. Je me suis marié en Algérie . J'ai un enfant il est à [Localité 4] ; non il n'est pas placé à l'aide sociale à l'enfance. Mon fils est né en 2015. La maman de l'enfant est partie en Bretagne. Je sors de prison. Oui j'ai été condamné plusieurs fois. Je me suis bagarré parce qu'ils ont touché à ma femme et mes enfants. J'ai beaucoup travaillé en France. ' L'avocat, Me Marie laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et absence d'examen réel et sérieux , il est arrivé en France en 2006. Son conjoint est une ressortissante française avec la quelle il a eu 5 enfants. Il est inseré professionnellement notamment dans la restauration. - Erreur d'appréciation des garanties de représentation et caractère disproportionné du placement en rétention. Il a bénéficié d'une carte de résident pendant 10 ans qui a expiré. Etant de nationalité algérienne , il n'y a pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie. Assisté de [G] [S], interprète, Monsieur [P] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne suis pas là mes enfants. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Juillet 2024, à 10h18, Monsieur [P] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 29 Juillet 2024 notifiée à 15h09, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : - sur l'insuffisance alléguée de motivation de l'arrêté préfectoral Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la décision de placement émanant de l'autorité préfectorale doit être écrite et motivée. Monsieur [K] reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments de fait intéressant sa situation et notamment la durée de sa présence en france, sa situation matrimoniale la présence en france de ses cinq enfants et auxquels il rend visite ainsi que son insertion professionnelle en France où demeure son père de même que le fait qu'il était en situation régulière de 2009 à 2023 . Il convient de rappeler que l'autorité préfectorale n'a pas à énoncer tous les éléments de fait qu'elle a à disposition, qu'elle peut fonder sa décision sur ceux qui justifient sa décision de placement en rétention administrative. En l'espèce, MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, dans son arrêté contesté du 25 juillet 2024 relève outre la situation administrative et pénale de l'intéressé condamné à de multiples reprises entre l'année 2021 et le 19 avril 2023 pour des faits d'atteintes aux biens et aux personnes et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, qu'il est entré en France en 2006, que s'il a des attaches familiales en France et notamment ses enfants qui sont confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, il ne justifie pas contribuer régulièrement à leur entretien et leur éducation ; que ses démarches en vue de son insertion professionnelle ont également été évoquées de même que le non-renouvellement de son titre de séjour du fait de ses carences à effectuer les démarches nécessaires de sorte que les différents éléments de sa situation familiale, pénale administrative et sociale ont été relevés par le préfet et qu'à l'instar du premier juge, la cour considère que la motivation de l'arrêté ne peut être valablement critiquée. - sur l'erreur alléguée d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention Le préfet a rappelé les très nombreuses condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé , son absence de domiciliation fixe, de preuve de la participation à l'entretien et l'éducation de ses enfants, son absence de diligences pour renouveler son titre de séjour de sorte que le préfet a pu légitimement considéré que M. [K] ne bénéficiait pas de garanties de représentation pour être assigné à résidence; Par ailleurs ainsi que rappelé par le premier juge par application de l'article L.743-13 du CESEDA l'intéressé n'ayant pas remis de passeport en cours de validité aux autorités, ne peut être assigné à résidence par le juge . Enfin, l'absence actuelle de perspective d'éloignement n'entache pas à ce stade la décision préfectorale . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2024 à 14h18. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L741-6 du code de larticle L.743-13 du CESEDA l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2522ba731fad7dd354e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel