Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2522ba731fad7dd354e8
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00532 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKWK O R D O N N A N C E N° 2024 - 532 du 31 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] [Y] né le 10 Août 1988 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office . Appelant, et en présence de [Z] [X], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Marie-José FRANCO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 24 août 2022 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [U] [Y], Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juin 2024 de Monsieur [U] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 1er juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 28 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 29 juillet 2024 à 14h16 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 30 Juillet 2024 par Monsieur [U] [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h24, Vu l'appel téléphonique du 30 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 31 Juillet 2024 à 09 H 00 . Vu les courriels adressés le 30 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Juillet 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h24 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Z] [X], interprète, Monsieur [U] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [U] [Y] né le 10 Août 1989 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne ( monsieur montre une carte où figure cette date de naissance ) . ' La présidente indique que dans toutes les pièces de la procédure il est indiqué 1988 comme année de naissance et non 1989 ; [U] [Y] déclare : il s'agit d'une erreur je suis bien né en 1989. Je suis venu travailler ici pour aider ma famille qui habite en Tunisie. Je suis en relation avec une copine depuis deux ans . Je fais les démarches pour régulariser ma situation. Non je ne souhaite pas partir en Allemagne. Les policiers m'ont contrôlé pour mes papiers. J'avais un tout petit couteau de pêche. Je ne souhaite pas partir en Tunisie, je travaille et j'ai ma copine en France. C'est dur en Tunisie. Ma mère est malade et je dois acheter les médicaments. L'avocat, Me Marie Laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il s'agit d'une 2e prolongation. - Défaut de diligence de l'administration. L'administration n'a pas relancé l'état Tunisien. Assisté de [Z] [X], interprète, Monsieur [U] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Juillet 2024, à 10h24, Monsieur [U] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 29 Juillet 2024 notifiée à 14h16, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» C'est par des motifs fondés en droit et en fait que la cour adopte que le premier juge a rappelé que l'administration n'était comptable que de ses propres diligences et non des carences d'un pays étranger et qu'aucun texte n'imposait à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires en relevant néanmoins que l'administration avait adressé dès le placement en rétention de M. [Y] une demande de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes et les avait relancées le 23 juillet dernier . Dès lors, la cour ne constate pas plus que le premier juge de défaut de diligence des autorités préfectorales. Par ailleurs la cour ne pourra à l'instar du premier juge que constater que M. [Y] ne dispose d'aucune garanties de représentations et n'a pas remis de passeport en cours de validité de sorte que l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2024 à 12h26. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2522ba731fad7dd354e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel