Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2523ba731fad7dd354f6
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 23/01316 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGES Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 14 février 2023 - RG 20/01091 Ordonnance n° /2024 du 31 Juillet 2024 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 10 Avril 2024, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01316 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGES, APPELANT Monsieur [P] [H] [Z] né le 11 avril 2001 à [Localité 3] (NIGERIA) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY INTIME MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général de la Cour d'appel de NANCY sis [Adresse 2] Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d'appel de NANCY Avons, à l'audience de cabinet du 10 Avril 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 22 Mai 2024 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 19 juin 2024, puis au 10 juillet 2024 et au 31 juillet 2024 ; Et ce jour, 31 Juillet 2024, assistée de Isabelle FOURNIER, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : Par déclaration en date du 21 juin 2023 enregistrée le 22 juin 2023, Monsieur [P] [Z] a formé appel contre un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 14 février 2023 qui a statué sur le litige qui l'oppose au Ministère Public concernant l'établissement de son acte de naissance et portant contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française émanant du Ministère de la Justice du 18 juin 2018 ainsi que le prononcé de la déclaration de sa nationalité française. La décision a, après réouverture des débats pour production de la décision de refus de délivrance contestée, débouté Monsieur [P] [Z] de sa demande, dès lors que le requérant ne justifiait pas d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code de procédure civile, en l'absence de production d'un acte d'état civil légalisé. Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, Monsieur [P] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, visant à ordonner le prononcé d'un sursis à statuer, dans l'attente de la décision à venir de la part du tribunal judiciaire de Nancy portant sur la demande de jugement supplétif d'état civil datée du 13 février 2024 (pièce n°30 requérant) ; il indique que la décision déférée n'ayant pas accueilli le recours contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité en estimant que son état civil n'était pas fiable, il y a lieu d'obtenir un jugement supplétif de naissance dans la mesure où la Mairie de sa naissance n'est pas en mesure de lui délivrer un autre acte de naissance. Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, le Ministère Public demande le rejet du sursis à statuer en indiquant que les conditions en vue de la régularisation de son état civil ne sont pas réunies, celui-ci n'étant pas régulier au visa de la loi nigérienne ; il affirme enfin que l'exception de procédure n'a pas été formée par Monsieur [P] [Z] dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cour pouvant statuer au vu des éléments en sa possession, sans attendre la décision requise auprès du tribunal judiciaire de Nancy. Motifs de la décision Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [P] [Z] le 11 mars 2024 et le 8 avril 2024 par le Ministère Public visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'; elle ressort de la compétence du conseiller de la mise en état ; Pour soutenir le mal fondé de la demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer, le Ministère Public indique qu'elle est sans objet, la cour disposant des éléments de preuve suffisants pour statuer sur le recours formé par Monsieur [P] [Z] ; Cependant il résulte des conclusions du Ministère Public que l'acte de naissance de Monsieur [P] [Z] comprend une déclaration faite en 2017 pour une naissance en 2001 ; il n'a pas été effectué dans le délai requis de 60 jours depuis la naissance auprès de l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance et par son père s'agissant d'une naissance hors mariage ; il doit en outre comporter l'identité du déclarant ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; En outre, la légalisation des actes du Nigéria devant être produite et l'acte de naissance n'étant pas dressé conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil, il ne confère pas au requérant d'identité fiable, ce qu'a en conséquence, retenu le jugement déféré ; Dès lors, il est pertinent pour le requérant de solliciter un jugement supplétif d'acte de naissance, le sien étant non reconnu comme probant au sens des dispositions sus énoncées ; En outre il n'est pas établi à ce stade de la procédure, comme l'avance le Ministère Public, que les conditions de l'article 55 du code civil présidant à l'analyse de cette demande, ne sont remplies en l'espèce ; Dès lors la demande de Monsieur [Z] [P] portant sur un sursis à statuer s'agissant de son recours initial destiné à un acte de naissance probant, est pertinente et sera accueillie ; Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la partie requérante au sursis, soit Monsieur [Z]. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Faisons droit à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [P] [Z] ; Disons que la reprise de la procédure est subordonnée à la décision du tribunal judiciaire de Nancy saisi d'une demande en acte supplétif de naissance ; Disons que les dépens de la présente procédure d'incident seront mis à la charge de Monsieur [P] [Z]. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : I. FOURNIER Signé : N. CUNIN-WEBER Minute en trois pages.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2523ba731fad7dd354f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel