Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2525ba731fad7dd3550c
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°677 N° RG 24/00711 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJBT J.L.D. NIMES 29 juillet 2024 [H] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 JUILLET 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 mai 2024, notifiée le même jour à 18h35 concernant : M. [E] [H] né le 21 Janvier 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 juillet 2024 à 09h35, enregistrée sous le N°RG 24/3506 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2024 à 16h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [H] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 29 juillet 2024 à 18h35 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [H] le 30 Juillet 2024 à 15h02 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [W] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [E] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [E] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [E] [H] a reçu notification le 30 mai 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 1er juin 2024 prononcée en présence de Monsieur [E] [H] ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 29 juillet 2024, le Préfet de Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [H] soit de nouveau prolongée pour 15 jours et le 29 juillet 2024 à 16h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [E] [H] demande d'avoir une chance de quitter le territoire français. 'Je veux régulariser la situation pour pouvoir travailler régulièrement. J'étais hébergé chez une connaissance. Je travaille au noir en France.' Son avocat soutient que les conditions de l'article L 742 du CESEDA ne sont pas réunies. Il existe de fortes tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie donc il y a très peu de chance que le retenu obtienne un titre de transport à bref délai. Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté. En réponse à la requête, il a fait parvenir un courriel le 30 juillet 2024 par lequel il soutient que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement est en premier lieu due au fait que Monsieur [H] [E] ne présente aucun document d'identité ou de voyage, et non pas d'une insuffisance de diligences de l'administration. Il convient en outre de rappeler que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre de celles susceptibles d'être réalisées dans le délai maximal de la rétention de l'intéressé. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [E] [H] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Sur les motifs de la prolongation, le conseil du retenu soutient qu'aucun critère légal satisfait, pas d'obstruction en l'espèce, ni n'est justifié de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, ni n'est justifiée la menace pour l'ordre public, les seuls faits reprochés n'étant pas suffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [E] [H] est dépourvu de tout document d'identité, son identification est le préalable indispensable à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'administration justifie de diligences effectives auprès des autorités consulaires algériennes qui, ont reconnu le retenu. L'administration française reste donc dans l'attente d'un laisser passer par les autorités de son pays d'origine. Plusieurs relances ont été effectuées. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [H] fondée en droit. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 31 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [E] [H], pour notification par le CRA, Me Salomé AULIARD, avocat, M. Le Préfet du Gard, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L 742 du CESEDA ne sont pas réunies. Ilarticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2525ba731fad7dd3550c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel