Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2525ba731fad7dd35512
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 31 JUILLET 2024 Minute N° 293 N° RG 24/01863 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA7Z (4 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 29 juillet 2024 à 11h51 Nous, Carole Chegaray, Présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [T] [B] né le 04 Août 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [L] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 31 juillet 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 à 11h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [T] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 29 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2024 à 17h06 par M. X se disant [T] [B] ; Après avoir entendu : - Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie, - M. X se disant [T] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Vu l'arrêt correctionnel de la cour d'appel d'Orléans du 6 décembre 2022 ayant confirmé la peine de cinq ans d'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de M. [T] [B] par jugement du tribunal judiciaire de Tours du 5 août 2022, Vu l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 13 juin 2024 fixant comme destination l'Algérie, pays dont M. [T] [B] a la nationalité, ou à défaut le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, Vu l'arrêté portant placement en rétention administrative de M. [T] [B] notifié par le préfet d'Eure-et-Loir le 29 juin 2024 de 8h30 à 9h, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 1er juillet 2024, confirmée par ordonnance de la Cour du 3 juillet 2024, ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [T] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 1er juillet 2024, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire rendue le 29 juillet 2024 d'Orléans ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 29 juillet 2024, Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [B] à l'encontre de cette décision le 29 juillet 2024 à 17h05, Vu le procès-verbal de ce jour, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel: L'appel de M. [T] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le fond : Sur l'absence de nécessité de la rétention, M. [T] [B] soulève l'impossibilité de son éloignement dans le délai légal de sa rétention, en raison de l'inertie des autorités consulaires malgré les relances de la préfecture. Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En l'espèce, les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel des autorités préfectorales du 29 juin 2024, ce que la cour a constaté dans le cadre de son ordonnance du 3 juillet 2024. Ainsi, le consulat dispose actuellement de l'arrêté de placement en rétention, de l'interdiction judiciaire du territoire, de l'audition administrative et des photographies de l'intéressé et rien ne permet de conclure à ce stade que l'exécution de la mesure d'éloignement est impossible et partant que la rétention s'avère inutile. En l'absence d'éléments prouvant l'existence d'un blocage consulaire dans le dossier de M. [T] [B], il ne peut être conclu à l'absence totale de perspectives d'éloignement. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration, M. [T] [B] estime ces dernières insuffisantes, dans la mesure où les autorités consulaires n'ont été relancées que quatre jours avant son audience. Il est rappelé au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Ainsi, dans la mesure où l'autorité administrative a en l'espèce procédé à une saisine effective des autorités consulaires algériennes le 30 juin 2024, avant de relancer ces dernières le 25 juillet 2024, il sera considéré qu'elle a effectué des diligences nécessaires et suffisantes et a respecté l'obligation de moyens qui lui incombe. Le moyen est rejeté. Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [B]. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [B], CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative M. [T] [B] pour une durée de 30 jours à compter du 29 juillet 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [T] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray, Présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 31 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [T] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2525ba731fad7dd35512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel