Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2527ba731fad7dd35526
- Date
- 8 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03064 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVPL Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2024, à 12h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [R] [D] né le 24 Décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention de [2], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2024, à 12h29, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2024 à 19h48 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 8 juillet 2024, à 08h25, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et les pièces du conseil de M. [R] [D] reçues le 8 juillet 2024 à 06h48 et 06h50; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [R] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance et se désiste du premier moyen sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de notification. SUR QUOI, A titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié), et que les moyens tirés d'une méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opérants. 1. Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'appel Conformément à l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel, formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Et, en vertu de l'article L 743-22 du même code, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Enfin, selon l'article R 743-12 du même code, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. L'article R. 743-11 précise que la déclaration d'appel est motivée "à peine d'irrecevabilité", et transmise "par tout moyen au greffe de la cour d'appel". 1.1 Sur la notification de l'ordonnance accordant le caractère suspensif S'il est constant que la notification de la déclaration d'appel assortie d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République à l'étranger et à son avocat impose, dans les conditions prévues par la loi, que cette notification soit régulière (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n°22-19.570), il s'avère que les pièces du dossier contiennent la notification à la fois à M. [D] et à son avocat, de l'appel motivé et de l'ordonnance ordonnant l'effet suspensif du 7 juillet 2024, celle-ci ayant été notifiée le 07 juillet 2024 à 14h01. Le moyen manque donc en fait. 1.2 Sur la motivation de l'acte d'appel, la formulation des demandes et la critique de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Il y a lieu de constater que la déclaration d'appel du procureur de la République a clairement visé les motifs contestés de l'ordonnance en indiquant que celle-ci a constaté l'irrégularité de la procédure. Or, en l'espèce, le dispositif se présente comme un refus de prolonger la mesure en raison d'une irrégularité l'arrêté de placement en rétention, dans les mêmes termes que ceux que conteste la déclaration d'appel. En effet, le dispositif est rédigé en ces termes: ' - Constatons l'irrégularité de la procédure; - Disons n'y avoir lieu de surveillance et de contrôle. ' Ainsi, la déclaration d'appel conteste clairement le dispositif et la motivation principale de cette ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il s'en déduit que la jurisprudence sur l'effet dévolutif, le champ de l'appel et les chefs critiqués, jurisprudence qui reproche à une déclaration d'appel de ne pas contester le principal moyen accueilli, de ne pas déterminer la finalité de l'appel du procureur de la République ou de ne pas critiquer le dispositif de l'ordonnance querellée (CA Paris, 2-11, 20 janvier 2020, RG 20/00315 CA Paris, 1-11, 20 mai 2022 RG 22/01464, CA Paris 1-11, 26 mars 2024, RG 24/001394) ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. En conséquence, l'appel du procureur de la République est recevable. 2. Sur le motif retenu par le premier juge et le contrôle des procédures antérieures au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005, publiés). Aux termes de l'article rticle L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur le cumul des durées de placement en retenue pour vérification des titres de séjour et de placement en garde à vue Il résulte de l'article L. 813-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 's'il apparaît, au cours de la retenue de l'étranger, que celui-ci doit faire l'objet d'un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde à vue.' En l'espèce il n'est pas contesté que la mesure de retenue est intervenue sur la durée maximale de 24 heures et qu'une mesure de garde à vue a été notifiée en suivant, comme s'il s'agissait d'une mesure initale de garde à vue, et sans qu'il résulte des pièces du dossier que la durée de la retenue devait s'imputer sur celle de la garde à vue. Il s'ensuit que la procédure est irrégulière. Il convient donc de rechercher si cette irrégularité a porté une atteinte aux droits de l'intéressé, voire si elle a nécessairement porté atteinte à ses droits. La jurisprudence retient que certaines irrégularités de la retenue, il y a lieu d'établir in concreto un grief. Il en est ainsi de l'absence de transmission au procureur de la République du procès-verbal établi au cours de la retenue (1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, publié). Or d'autres irrégularités qui font nécessairement grief, tel le retard à informer le ministère public d'une mesure de privation de liberté telle qu'une retenue ou une garde à vue (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564, publié et Crim., 27 juin 2017, pourvoi n° 16-86.354). Si, depuis la loi du 26 janvier 2024, il appartient à la juridiction saisie d'établir que l'irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, il y a lieu de relever qu'une irrégularité telle que le maintien d'une mesure de privation de liberté au delà du délai prévu par la loi et sans base légale, porte substantiellement et nécessairement atteinte aux droits du retenu. Il se déduit de l'ensemble de ces élément que, par motifs substitués et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimé, l'ordonnance critiquée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L. 813-15 du code de larticle L 743-21 du code de l
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- 8 juillet 2024
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- Droit des personnes
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66ab2527ba731fad7dd35526
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