Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2528ba731fad7dd3553a
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03447 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZHX Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2024, à 13h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [I] né le 25 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité gabonaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia de la seleurl Garcia Avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 27 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 26 juillet 2024 jusqu'au 21 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2024, à 15h35, par M. [P] [I] ; - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience ,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement : - sur le 1er moyen de contestation que, comme le retient à bon droit le premier juge, la chronologie entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention est parfaitement établie et justifiée tant par la fiche de pointage (qui a elle seule n'a pas force probante) que par les autres pièces qui la corroborent, ce qui lui confère la valeur probante recherchée, aucun élément ne permettant de la mettre en doute ; en l'espèce, une chronologie précise s'établit ainsi : le 21 juillet à 16h32 le parquetier donne pour instruction de lever la mesure à 20h pour procéder au défèrement devant un magistrat de la section P 12 du parquet de Paris la fiche de pointage indique une arrivée à 20h41, une fouille à 20h44, un retour en cellule à 20h47, l'étranger a été vu par l'ACARS de 9h57 à 10h15, puis par le parquetier de 10h29 à 10h56 puis à nouveau de 14h50 à 15h07, heure à laquelle le parquet a orienté vers une libération et une prise en charge administrative ; l'arrêté de rétention administrative lui a été notifié à 15h15 ; - sur le 3ème moyen tiré d'une atteinte portée au respect du principe de dignité et un traitement dégradant à défaut d'alimentation, outre ce qu'à fort justement retenu le premier juge, il y a lieu d'observer que si en effet aucun élément ne permet de déterminer, durant la phase de défèrement, les heures d'alimentation, et d'ajouter qu'il serait souhaitable que ces indications figurent dans la fiche de pointage, pour autant il y a lieu de constater qu'aucune disposition légale ou réglementaire, en l'état, n'impose que de tels renseignements y figurent, étant encore ajouté que le conseil de l'intéressé précise que le juge du contrôle pourrait se faire remettre les registres du dépôt lesquels comportent ces mentions, cependant il y a lieu de retenir que ledit juge dispose d'un temps pour statuer (48h), beaucoup trop court pour ce faire. La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2528ba731fad7dd3553a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel