Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2528ba731fad7dd3553e
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03449 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZII Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2024, à 19h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [W] [C] né le 03 juin 1980 à [Localité 2], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 ayant pour avocat choisi Me Aline Djeumain, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis Informé le 30 juillet 2024 à 13h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 30 juillet 2024 à 13h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistré sous le N°RG 24/01482 et celle introduite par le recours de M. [V] [W] [C] enregistrée sous le N°RG 24/01481, déclarant le recours de M. [V] [W] [C] recevable, rejetant le recours de M. [V] [W] [C], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [W] [C] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2024 à 19h17 ; - Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2024, à 17h41 réitéré à 17h49, par M. [V] [W] [C] ; - Vu les observations du conseil de M. [V] [W] [C] reçues le 30 juillet 2024 à 14h17 ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, en ce qu' aucune disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie l'interessé s'étant soustrait à une précédente mesure de 2019 comme retenu par le premier juge sans contestation sérieuse émise dans l'acte d'appel, la présence d'un passeport n'étant pas contestée par le juge ; quant au risque d'exécution de la mesure d'éloignement, sous l'angle de l'article 8de la CEDH autant que sous celui des risques encourus dans le pays d'origine, il est rappelé que ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; enfin s'agissant de la demande d'assignation à résidence, figurant in fine de la déclaration ; le premier juge a déjà répondu à cette demande pour la rejeter au regard de la soustraction à la mesure d'éloignement de 2019 PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2528ba731fad7dd3553e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel