Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252aba731fad7dd3555a
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 (n°416, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00416 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYRU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02156 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Juillet 2024 APPELANT Monsieur [M] [E] (Personne faisant l'objet de soins) né(e) le 10 octobre 1997 à [Localité 2] (Brésil) demeurant [Adresse 8] Actuellement hospitalisé au GHU [7] Non comparant et représenté par Me Stéphanie NOIROT, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE, demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [6] [6] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE A la suite de poursuites diligentées par le procureur de la République pour des faits notamment de violences volontaires sur fonctionnaires de la police nationale, rébellion et tentative d'évasion, M. [M] [E] a été déclaré irresponsable pénalement par jugement du tribunal correctionnel de [Localité 3] du 16 janvier 2023 sur la base d'une expertise psychiatrique réalisée le 21 décembre 2022 constatant que l'intéressé présente des anomalies mentales entrant dans le cadre d'une décompensation psychotique aigüe qui fait discuter un mode d'entrée dans la schizophrénie ou une mélancolie délirante et concluant à un état dangereux au sens psychiatrique du terme pour lui-même et pour autrui nécessitant une hospitalisation urgente en psychiatrie et à l'abolition de son discernement. Le 16 janvier 2023, l'intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Statuant sur la requête de l'intéressé aux fins de main-levée de la mesure, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 27 mars 2023, débouté celui-ci de sa demande. Par arrêté préfectoral du 22 juin 2023, la mesure de soins psychiatriques s'est poursuivie sous une autre forme que l'hospitalisation complète conformément au programme de soin annexé prévoyant une résidence au domicile de ses parents et une consultation médicale hebdomadaire à l'hôpital puis au CMP. A compter du 12 février 2024, les certificats médicaux produits au dossier mentionnent que le patient ne s'est plus présenté à ses rendez-vous médicaux, refuse de venir aux rendez-vous médicaux et a interrompu son traitement médicamenteux d'après ses parents, se trouvant par conséquent en rupture de soins. Par arrêté préfectoral du 4 juin 2024, les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2023 sont abrogées et il est décidé que M. [E] doit réintégrer l'établissement de soins et qu'à compter de cette réintégration, les soins seront dispensés sous forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de situation et l'avis de collège du 10 juillet 2024 sont ainsi rédigés: 'Patient de 26 ans qui avait été hospitalisé dans les suites de bizarreries et troubles du comportement sur la voie publique (agitation et hétéro-agressivité envers les policiers lors d'une interpellation), sorti d'hospitalisation le 25/06/2023 avec un programme de soins associant un suivi au CMP et un traitement oral quotidien. Le patient est actuellement en rupture de soins depuis janvier 2024. Il ne s'est pas rendu à ses derniers rendez-vous malgré plusieurs relances et propositions de reprise de contact. Une demande de réintégration a été faite pour M. [E] le 17 mai 2024 auprès du BASM. Par conséquent il est non auditionnable car en sortie sans autorisation depuis janvier 2024 (...) Les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme". Statuant sur la requête de M. [E] du 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a, par ordonnance du 11 juillet 2024, rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée du programme de soins. Le 19 juillet 2024, le conseil de M. [E] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour qui s'est tenue le 29 juillet 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le conseil de M. [E] sollicite que l'ordonnance attaquée soit infirmée et que la mainlevée de l'hospitalisation complète soit ordonnée en faisant valoir que l'arrêté de réintégration en soins psychiatriques n'a pas été notifié à l'intéressé, que la préfecture ne prouve pas que la personne signataire de l'arrêté dispose d'une délégation de signature, que celle-ci a signé l'arrêté électroniquement, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'elle en a bien eu connaissance, que l'arrêté ne s'approprie pas le contenu du certificat médical de mai 2024 et qu'il n'est pas motivé sur les troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. Il précise que M. [E] n'a pas vu de médecin depuis sa rupture de soins. M. [E] ne s'est pas présenté à l'audience. L'avocate générale a requis oralement au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Le préfet n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur l'absence de notification de l'arrêté du 4 juin 2024 Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1ère Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-12.108). En l'espèce, le document portant notification de l'arrêté préfectoral daté du 16 mai 2024 mentionne l'impossibilité de notifier la décision en raison de l'état de santé de l'intéressé. Il convient de relever que M. [E] a décidé de ne plus honorer les multiples rendez-vous médicaux qui lui ont été fixés depuis le 12 février 2024 dans le cadre du programme de soins, qu'il n'a pas répondu aux diverses sollicitations de l'établissement pour le joindre, y compris aux propositions de téléconsultation, et ne s'est plus manifesté d'une quelconque manière auprès de l'établissement depuis cette époque, manifestant ainsi une volonté de rupture de tout contact avec l'établissement de soins. Il ne s'est présenté ni à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ni à l'audience devant la présente cour, sans alléguer ni justifier d'une impossibilité d'être présent à ces audiences. La requête formée par l'intermédiaire de son avocat auprès du juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prescrite par l'arrêté querellé, qu'il produit aux débats, témoigne de ce que celui-ci en a eu connaissance et qu'il fait valoir ses droits auprès du juge judiciaire. Dans ces conditions, il n'est pas démontré une atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen n'est pas fondé. Sur la délégation de signature et la signature électronique de l'arrêté du 4 juin 2024 Le défaut de justification par le préfet de la délégation de signature et la signature électronique de l'arrêté du 4 juin 2024 ont été invoqués par le conseil de M. [E] quelques heures avant l'audience de la cour du 29 juillet 2024 alors que l'appel a été interjeté le 19 juillet 2024, ce qui n'a matériellement pas permis de procéder à la consultation et au recueil de la délégation de signature après de l'autorité préfectorale avant l'audience. Par ailleurs, outre que l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique, l'appelant ne précise pas en quoi la signature électronique du délégataire du préfet de l'arrêté en cause porte atteinte à ses droits. Dans ces conditions, ces moyens seront rejetés. Sur l'absence de motivation de l'arrêté du 4 juin 2024 Aux termes de l'article 706-135 du code de procédure pénale : 'Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code'. Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge (Conseil constitutionnel, décision n°2012-235 QPC du 20 avril 2012, Cons. 12 « Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en permettant que des personnes qui ne sont pas prises en charge en « hospitalisation complète » soient soumises à une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, les dispositions de l'article L. 3211-2-1 n'autorisent pas l'exécution d'une telle obligation sous la contrainte ; que ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins ; qu'aucune mesure de contrainte à l'égard d'une personne prise en charge dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 3211-2-1 ne peut être mise en 'uvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète »). Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. En l'espèce, l'arrêté en cause du 4 juin 2024 se réfère expressément : - au jugement du tribunal correctionnel de Nice du 16 janvier 2023 prononçant l'irresponsabilité pénale de M. [E], - à l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 16 janvier 2023 relatif à son admission en soins psychiatriques, - à l'ordonnance du 16 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nice décidant qu'il doit faire l'objet de soins psychiatriques, - à l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 janvier 2023 relatif à son admission au centre hospitalier [10] à [Localité 3], - à l'arrêté du préfet de police de [Localité 4] du 23 mars 2023 ordonnant son transfert au groupe hospitalier universitaire du site [9] à [Localité 5], - à l'arrêté du même préfet du 15 mai 2024 portant maintien de la mesure pour une durée de six mois, - à l'arrêté du préfet de police de [Localité 4] du 22 juin 2023 relatif à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète, - au certificat médical du 17 mai 2014 demandant sa réintégration en hospitalisation complète qui rappelle son hospitalisation dans le cadre d'une agitation avec hétéro agressivité envers des policiers lors d'une interpellation et indique qu'il est en rupture de soins et de traitement et qu'il a besoin d'être conduit au plus vite au CPOA ou à l'I3P pour un examen psychiatrique afin d'organiser une hospitalisation en service spécialisé. Le fait que l'intéressé n'ait pas fait l'objet d'un examen médical plus récent se trouve justifié par sa décision de rompre les soins et tout contact avec l'établissement depuis plusieurs mois. C'est à bon droit que le préfet, sur proposition des médecins psychiatres participant à la prise en charge de M. [E], ayant constaté le comportement de rupture totale du patient vis-à-vis de ses soins, ne permettant donc plus la poursuite du programme de soins, a décidé de modifier les modalités de sa prise en charge en décidant d'une réintégration de celui-ci sous une hospitalisation complète sans consentement afin de lui dispenser les soins adaptés compte tenu de ses troubles mentaux, sans être tenu de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'arrêté soit affecté d'un vice de motivation. Le moyen n'est pas fondé. Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète C'est par des motifs exacts que la cour adopte que le premier juge a retenu que le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement est justifié. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 31 juillet 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 212-3 du code des relations entre le publicarticle L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale.article L. 3211-3 du code de la santé publique que
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab252aba731fad7dd3555a
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