Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252bba731fad7dd3556a
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 88 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
PhD/CS Numéro 24/2467 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 31/07/2024 Dossier : N° RG 23/01619 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRT4 Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [S] [C] C/ [M] [E] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 juin 2024, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [C] né le 11 Août 1972 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-002815 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Représenté par Me Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES INTIME : Monsieur [M] [E] né le 14 Janvier 1988 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 17 MAI 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 1er juillet 2022, M. [M] [E] a donné à bail d'habitation meublé à M. [S] [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 410 euros, outre une provision sur charges de 30 euros. Par acte de commissaire de justice du 25 août 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 880 euros au titre des loyers impayés de juillet et août 2022 et celle de 800 euros au titre du dépôt de garantie. Suivant exploit du 31 octobre 2022, le bailleur a fait assigner le locataire par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a : -constaté la résiliation du bail à compter du 26 octobre 2022 -dit que, à défaut pour M. [C], d'avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [E] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire, dans les conditions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution -fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit à compter du 26 octobre 2022 -condamné M. [C] à payer à M. [E] la somme de 1.600 euros (loyer, charges, reliquat du dépôt de garantie, et indemnités d'occupation, mars 2023 compris) avec intérêts au taux légal à compter du jugement -rejeté la demande de dommages et intérêts -condamné M. [C] à payer à M. [E] la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné le défendeur aux dépens, y compris le coût du commandement dont s'agit -ordonné la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la préfecture des Hautes Pyrénées aux fins de relogement du locataire. Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 juin 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024 par M. [C] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : -lui accorder des délais de paiement de 36 mois pour apurer sa dette locative -suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés -dire que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités précités la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué -débouté M. [C] du surplus de ses demandes. Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024 par M. [E] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, si la cour accordait des délais de paiement, de dire que le locataire pourra apurer sa dette locative de 2.722 euros en 35 mensualités de 77,77 euros et une dernière mensualité pour solde de tout compte, payable le 5 de chaque mois en sus du loyer courant [...], et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la demande de délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire L'appelant fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de délais de paiement alors que la dette locative a pour origine des difficultés personnelles aggravées par une erreur de la CAF, qu'il a procédé à divers règlements, mis en place un virement permanent mensuel de 175 euros et obtenu un contrat à durée indéterminée manifestant sa volonté de payer la dette locative. Mais, il résulte de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Or, en l'espèce, en dépit des efforts fournis pour rétablir une situation personnelle délicate, force est de constater que les causes du commandement n'ont pas été régularisées et que la dette locative s'est aggravée depuis le mois de mars 2023, passant de 1.600 euros à 2.722 euros au 21 mai 2024, malgré les versements de mars et avril, M. [C] ne réglant pas régulièrement la fraction des loyers en cours restant à sa charge, déduction faite des APL, tandis que le virement permanent de 175 euros n'est pas été régulièrement exécuté et qu'aucune précision n'a été apportée sur les suites du rendez-vous avec le fonds de solidarité logement fixé au 6 juin 2024. Par conséquent, l'appelant ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier des délais de paiement dérogatoires de l'article 24 V précité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, les autres dispositions, non contestées, devant être également confirmées. M. [C] sera condamné aux dépens d'appel, et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ab252bba731fad7dd3556a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel